B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-737/2018
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d‘Andrea Berger-Fehr, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Me Joëlle Druey,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 14 novembre 2012, par laquelle l’Office fédéral des migra-
tions (ci-après : l’ODM, devenu le SEM au 1er janvier 2015) a levé l’admis-
sion provisoire prononcée le 29 juin 2009 à l’endroit du prénommé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 octobre
2014, rejetant le recours introduit le 14 décembre 2012 contre la décision
susmentionnée,
la demande de révision du 28 novembre 2014 à l’encontre de cet arrêt,
l’arrêt du Tribunal du 12 décembre 2014, déclarant la demande de révision
précitée irrecevable,
la décision du SEM du 19 mars 2015, entrée en force sans avoir été atta-
quée à l’issue du délai de recours, par laquelle cette autorité a rejeté une
première demande de réexamen de sa décision du 14 novembre 2012,
la demande de reconsidération, introduite le 18 janvier 2018 par l’actuelle
mandataire de l’intéressé, aux termes de laquelle un nouveau réexamen
de la décision du 14 novembre 2012 a été sollicité,
la décision rendue par le SEM, le 26 janvier 2018, en vertu de laquelle
celui-ci n’est pas entré en matière sur dite demande de reconsidération, a
constaté que la décision du 14 novembre 2012 était entrée en force et exé-
cutoire, et a expressément relevé qu’un éventuel recours ne déployait pas
d’effet suspensif,
le recours, interjeté le 5 février 2018, contre la décision du SEM directe-
ment sus évoquée, assorti d’une requête d’octroi de l’effet suspensif, ainsi
que d’une demande d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 12 février 2018, par laquelle le juge instructeur en
charge du dossier de la cause, estimant que les conclusions formulées
dans le cadre du recours du 5 février 2018 étaient d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif en même temps que
la demande d’assistance judiciaire totale, et a imparti au recourant un délai
au 27 février 2018 pour verser un montant de 1'500 francs en garantie des
frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours,
le versement, en date du 22 février 2018, de l’avance de frais requise,
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et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art.
31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contes-
tées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu,
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par le
renvoi de l’art. 37 LTAF), et que le recours, interjeté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
l’avance de frais requise par décision incidente du 12 février 2018 ayant en
outre été prestée dans le délai imparti,
que le Tribunal examine librement en la matière l’application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l’appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art.
6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF
2009/57 consid. 1.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41
consid. 2),
que dans la décision entreprise, le SEM estime en substance que la de-
mande de reconsidération ne reposerait pas sur des faits nouveaux sus-
ceptibles d’aboutir à un réexamen de la décision de renvoi du 14 novembre
2012 ; que par ailleurs, il considère que la demande en question apparaî-
trait comme tardive, dès lors qu’elle n’a été déposée qu’en date du 26 jan-
vier 2018, nonobstant une procuration datée du mois de juillet 2017, aux
termes de laquelle l’intéressé avait d’ores et déjà donné mandat à son Con-
seil de déposer une telle requête,
que le recourant, quant à lui, fait valoir dans son écriture que la motivation
du SEM relèverait d’un abus du pouvoir d’appréciation ainsi que d’une
constatation inexacte et incomplète des faits et preuves pertinents ; qu’il
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soutient en particulier que le délai de 30 jours prévu par l’art 111b al. 1 LAsi
aurait été observé dans le cas d’espèce, que les preuves et faits allégués
aux termes de la requête du 26 janvier 2018 constitueraient bel et bien des
faits nouveaux, pertinents sous l’angle du réexamen, et enfin qu’il convien-
drait, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce – pé-
joration de l’état de santé du susnommé, lien de dépendance avec son fils
(…), absence de réseau social au pays, état de santé de son épouse, pré-
carité de sa situation financière – de renoncer à l’exécution de son renvoi
et de le mettre au bénéfice de l’admission provisoire,
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, sous réserve des condi-
tions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans
deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, appli-
cable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid.
2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lors-
que le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision,
que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée
est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la dé-
couverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus,
par les art. 66 à 68 PA,
que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (cf. FF 2010 4035, p. 4085),
que dans le cas d’espèce, pour fonder sa demande de réexamen, l’inté-
ressé s’appuie sur le rapport médical du 20 décembre 2017 établi par (…),
lequel renvoie expressément à un précédent rapport dressé au sein de la
clinique privée (…), sous la responsabilité (…) et délivré en date du 27
octobre 2017 ; qu’au surplus, le susnommé se réfère à un pli (…) du 17
janvier 2018, adressé au collaborateur de sa mandataire,
qu’aux termes des rapports médicaux susmentionnés, l’intéressé souffrirait
nouvellement d’une symptomatologie dépressive et anxieuse chronique,
d’une détérioration de ses capacités d’élaboration, de son aptitude à tenir
une conversation et de sa capacité d’autodétermination, d’atteintes cogni-
tives sur le plan de l’orientation spatio-temporelle, ainsi que de troubles de
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la mémoire et des fonctions exécutives (cf. rapport médical (…) du 27 oc-
tobre 2017, p. 3 ; rapport médical (…) du 20 décembre 2017, p. 2),
qu’à la lecture du dossier de la cause et sur le vu des problématiques mé-
dicales déjà prises en compte dans le cadre de la procédure de levée de
l’admission provisoire (cf. décision de l’ODM du 14 novembre 2012, p. 2
s. ; arrêt du Tribunal D-6522/2012 du 16 octobre 2014 consid. 4.3), force
est de constater que les motifs de santé allégués aux termes de l’écriture
du 18 janvier 2018 ne constituent pas des faits nouveaux importants, sus-
ceptibles de s’avérer décisifs s’agissant du prononcé de l’exécution du ren-
voi,
qu’en effet, les troubles sus rappelés s’inscrivent uniquement dans le pro-
longement des pathologies déjà recensées et dûment prises en considéra-
tion par les autorités dans le cadre des précédentes procédures, de telle
sorte qu’elles ne sauraient constituer un changement notable de circons-
tances,
qu’en tout état de cause, l’invocation de la péjoration de l’état de santé de
l’intéressé doit être considérée comme tardive,
qu’en effet, en cas de maladie, de jurisprudence constante, le moment de
la découverte du motif de réexamen est celui de la connaissance de la
gravité de l’état de santé (ATF 120 V 89 consid. 4b ; arrêt du Tribunal E-
255/2014 du 15 juillet 2014 consid. 5.1),
qu’il ressort des différentes pièces produites par le recourant que les pro-
blèmes de santé dont il entend se prévaloir dans sa requête ont été mis en
évidence dans le rapport médical du 27 octobre 2017 déjà, aux termes d’un
document en exposant la teneur de manière précise et circonstanciée,
que s’agissant du rapport établi le 20 décembre 2017, celui-ci se borne,
pour l’essentiel, à reprendre les conclusions contenues dans le document
rédigé consécutivement à l’examen neuropsychologique sus évoqué,
qu’il ne fait pas référence à d’autres « faits nouveaux importants » et que,
relativement au diagnostic selon CIM-10 pour la psychiatrie, il relève même
que celui-ci reste inchangé (cf. rapport médical (…) du 20 décembre 2017,
p. 2),
qu’aussi, il convient, in casu, de retenir que le recourant disposait d’une
connaissance suffisante de son état de santé à partir de la fin du mois
d’octobre 2017, dès lors que le rapport médical établi par les collaborateurs
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de la Clinique (…) le 27 octobre 2017 a été adressé à son médecin-traitant,
ainsi qu’en copie à l’attention de ses référents au sein de la consultation
psychothérapeutique pour migrants (…), consultation au demeurant fré-
quentée bimensuellement par l’intéressé (cf. demande de reconsidération
du 18 janvier 2018, allégué 4, p. 3),
qu’en considération de ce qui précède, le susnommé ne saurait être suivi
lorsqu’il allègue dans son écriture du 5 février 2018 que le dies a quo pour
l’examen du respect du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi
serait la date à laquelle il a eu connaissance du rapport médical du 20 dé-
cembre 2017, soit le 22 décembre 2017 (cf. mémoire de recours du 5 fé-
vrier 2018, allégué 21, p. 5),
qu’eu égard à la correspondance du (…) du 17 janvier 2018, celle-ci ne
rend pas compte, elle non plus, d’éléments nouveaux importants en lien
avec l’état de santé de l’intéressé,
qu’en effet, elle se limite à revenir sur le contexte familial du recourant,
sans faire nullement état d’informations médicales étayées et objectives,
susceptibles de mettre en exergue une quelconque péjoration de la situa-
tion thérapeutique du recourant,
qu’ainsi, force est de constater au terme de l’examen que les « faits nou-
veaux » auxquels l’intéressé entendait se référer dans l’écriture déposée
le 18 janvier 2018 ont été invoqués en dehors du délai légal de 30 jours
dès la découverte du motif de réexamen – in casu à la fin octobre 2017 –,
et qu’ils sont donc tardifs,
qu'en matière de révision ou de réexamen, il demeure cependant possible
de remettre en cause une décision entrée en force, en dépit de l'invocation
tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent manifestement un risque
de persécution ou de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi
comme contraire au droit international public (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4
in fine et les références citées ; cf. aussi ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.49 p. 250),
que toutefois, lorsqu’ils sont invoqués tardivement, comme c’est le cas en
l’espèce (cf. supra), le Tribunal n’a plus à vérifier les motifs de réexamen,
en tant qu’ils visent l’annulation de l’exécution du renvoi, du point de vue
de l’exigibilité de cette mesure (cf. arrêt du Tribunal E-5163/2014 du 26
janvier 2015 consid. 3),
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qu’il découle de ce qui précède que les griefs du recourant se rapportant
au caractère prétendument non raisonnablement exigible de l’exécution de
son renvoi (cf. mémoire de recours du 5 février 2015, allégués 32 à 45, p.
7 ss) ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure,
qu’il n’y a donc pas lieu d’y revenir plus avant,
qu’il reste par conséquent à examiner si la mise en œuvre de la mesure de
renvoi pourrait, dans le cas d’espèce, se révéler contraire aux normes de
droit international public liant la Suisse,
que s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procé-
dure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cou-
rEDH) a constaté dans sa jurisprudence récente que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et que les « cas très ex-
ceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil
de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition,
n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification (cf. arrêt de la CourEDH Pa-
poshvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181
et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou
d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée
soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l’espérance de vie en cas de renvoi dans son pays d’origine (cf. idem,
par. 183) ; que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à
un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, les conditions strictes établies par la jurisprudence ne sont
pas réalisées, les motifs médicaux invoqués par le recourant ne s’avérant
pas d’une gravité telle à atteindre le seuil élevé posé par la jurisprudence
de la CourEDH sus rappelée,
qu’il ressort en effet des documents produits par le recourant que ses thé-
rapeutes ont posé le diagnostic suivant : personnalité dépendante (F60.7),
trouble dépressif récurrent avec épisode dépressif moyen (F33.1), trouble
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cognitif léger (F06.7), trouble somatoforme indifférencié (F41.5) ; antécé-
dent de lésion auto-infligée par l’utilisation d’un objet tranchant (X78) ; cible
de persécution (Z60.5) et hostilité avec violence physique envers un enfant
traité en bouc émissaire (Z62.3) (cf. rapport médical (…) du 20 décembre
2017, p. 2),
qu’il convient d’admettre que les troubles en question, d’ordre essentielle-
ment psychique, ne sauraient engager le pronostic vital de l’intéressé, res-
pectivement exposer ce dernier, faute d’une prise en charge équivalente à
celle disponible en Suisse dans son pays d’origine, à un déclin grave, ra-
pide et irréversible de son état de santé, entraînant des souffrances in-
tenses ou une réduction significative de son espérance de vie, de telle
sorte que l’art. 3 CEDH s’en trouverait violé,
que dans ces circonstances, l’exécution du renvoi de l’intéressé ne se ré-
vèle pas contraire au droit international public,
qu’en conséquence, il n’existe pas, dans le cas d’espèce, de motifs sus-
ceptibles d’aboutir au réexamen de la décision prononcée par le SEM en
date du 14 novembre 2012,
que, sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 18 janvier
2018,
que l’autorité inférieure n’a ainsi pas commis d’abus de son pouvoir d’ap-
préciation, ni procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits
et preuves pertinents de la cause,
qu’à ce stade, il sied encore de rappeler qu’une demande de réexamen ne
saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions adminis-
tratives entrées en force de chose jugée ou à éluder les dispositions lé-
gales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et
jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104
et jurisp. cit.),
qu’ainsi, si le recourant devait persister à introduire des demandes de ré-
examen dilatoires et manifestement infondées, il incombera au SEM de
faire application de l’art. 111b al. 4 LAsi, tout en veillant à ce que le renvoi
soit exécuté,
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que le recours, dépourvu d’arguments propres à remettre en cause la dé-
cision du SEM du 26 janvier 2018, doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, ainsi
qu’en application des art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant
versée en date du 22 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition