B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV
D-7373/2008
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges ;
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2008 /
N _______.
D-7373/2008
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Faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse le 23 août 2006 et a
déposé, le jour suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) à B._______.
Il a été entendu le 5 septembre 2006, dans le cadre d'une première
audition au CEP, puis le 26 septembre 2006 au cours d'une audition
cantonale. Il ressort pour l'essentiel de ces auditions que le recourant,
marié et père de cinq filles, aurait habité à C._______ [district de Kandy]
(dans le centre du pays) où il travaillait en tant que professeur de (…) à
titre privé. Parallèlement à son activité professionnelle, il aurait œuvré en
tant qu'expert et commerçant de (…). Dans le courant du mois de juillet
2006, le village de D._______ (district de E._______) aurait été le théâtre
d'un combat entre le groupe des Tigres de la libération de l'Eelam tamoul
(LTTE = Liberation Tigers of Tamil Eelam) et le gouvernement sri-lankais,
faisant de nombreux morts du côté des civils. Les survivants de cet
incident violent se seraient réfugiés à F._______, où l'intéressé se serait
rendu, accompagné de plusieurs personnes de son village, pour leur
apporter un soutien matériel. En tant que doyen de la délégation
villageoise, il aurait pris la parole pour calmer les esprits et organiser les
secours. Le (…) août 2006, le groupe d'aide se serait fait arrêter par les
LTTE. Sous la menace de ceux-ci, l'intéressé serait retourné à F._______
pour signifier à la population que seule l'armée était responsable des
affrontements du mois de juillet et non pas les LTTE. Il aurait ensuite
rejoint son domicile. Suite à un séjour professionnel à Colombo du (…) au
(…) août 2006, il aurait appris qu'il était recherché par l'armée à
C._______, et peut-être même à F._______. C'est la raison pour laquelle
il serait resté chez son frère à Colombo, le temps d'organiser son départ
du pays le (…) août 2006.
B.
Par décision du 17 octobre 2008, notifiée le 21 octobre 2008, l'Office
fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'autorité de première instance a en particulier relevé qu'au vu de
l'invraisemblance du récit de l'intéressé, elle ne pouvait admettre la
crainte fondée de futures persécutions alléguée par ce dernier. Elle a
notamment retenu que des rumeurs et le fait d'avoir appris par un tiers
des recherches en cours, ne pouvaient à l'évidence suffire pour justifier
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Page 3
une telle crainte. S'agissant des allégations du requérant relatives à son
intervention publique à F._______, l'office en a également dénié toute
crédibilité. Quant à l'exécution du renvoi, il a considéré cette mesure
comme étant à la fois licite et exigible dans la région de C._______, cette
dernière ne connaissant pas une situation de violence généralisée et
l'intéressé n'ayant pas démontré l'existence d'un obstacle de nature à
s'opposer à une telle mesure.
C.
Par acte du 19 novembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'attribution de l'admission provisoire. Il
a également requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi de dépens.
A l'appui de son recours, il a précisé avoir mandaté une personne de
confiance au Sri Lanka devant lui fournir sa carte d'identité, son acte de
naissance ainsi que des documents officiels relatifs aux recherches dont il
aurait fait l'objet dans son pays.
D.
Par courrier du 24 décembre 2008, il a donné suite à la décision incidente
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 24 novembre
2008 en produisant une attestation d'assistance, ainsi que son acte de
naissance accompagné d'une traduction en anglais. Il a précisé que dès
réception des autres documents déjà requis au Sri Lanka, à savoir sa
carte d'identité et des documents officiels relatifs aux recherches dont il
ferait l'objet, il les communiquerait au Tribunal.
E.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, le Tribunal lui a imparti un dernier
délai au 20 septembre 2010 pour produire tous les moyens de preuve
annoncés dans son recours du 19 novembre 2008.
F.
Le 24 septembre 2010, le recourant a fait parvenir au Tribunal sa carte
d'identité accompagnée d'une traduction en anglais.
G.
Par courrier du 3 décembre 2010, il a donné suite à l'ordonnance du
Tribunal du 5 novembre 2010 l'invitant à produire un certificat médical
actualisé. Il a ainsi produit, à l'instar de son médecin traitant par courrier
du 12 novembre 2010, un rapport médical, une annexe au questionnaire
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Page 4
médical, datés du 12 novembre 2010, ainsi qu'un test d'effort du 6 mai
2008.
H.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur la modification de la situation
sécuritaire dans son pays d'origine, l'intéressé a relevé, par courrier daté
du 18 juillet 2011 (posté le 19 juillet 2011), la différence entre l'évaluation
de la situation politique faite par les autorités suisses et la réalité au
Sri Lanka. Il a allégué courir un risque réel d'être arrêté, torturé ou de
disparaître aux mains des autorités. Selon lui, son absence prolongée
accentuerait les soupçons des autorités à son encontre. A l'appui de ses
propos, il a produit un document de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) daté du 1er décembre 2010.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2, ATAF
2007/41 consid. 2 ; Jurisprudence et informations de la Commission
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suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5,
JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifique aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles.
Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations
du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est
admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être
en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28
consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations
doivent également être cohérentes et ne pas contenir de contradictions
sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique
interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements
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connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit
paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 2 LAsi).
2.4. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur
cette question, ATAF 2010/57 consid. 2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i.,
ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 2000 n° 2
p. 20). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
En l'espèce, l'intéressé a invoqué tant des persécutions passées, en lien
avec l'aide apportée aux villageois de D._______ s'étant expatriés à
F._______ en août 2006, qu'une crainte de persécutions futures, à savoir
des représailles de la part des autorités cinghalaises suite à son
intervention orale accusant ces dernières d'être à l'origine du massacre
de D._______.
3.1.1. En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a nié la vraisemblance
des propos tenus par l'intéressé. Ce dernier s'est en effet contredit sur
des points essentiels de son récit dont en particulier le contenu de son
discours proclamé à son arrivée à F._______ et l'imputabilité du
massacre de D._______. Si lors de l'audition du 5 septembre 2006, il a
allégué "que ce soit par les Tigres [LTTE] ou par l'armée qu'il y a eu des
morts et des blessés, c'est de toute façon à cause de sauvages"
(cf. audition sommaire du 5 septembre 2006, PV1 p. 5), il a en revanche
fait valoir lors de l'audition du 26 septembre 2006 que les auteurs du
massacre étaient en réalité "les terroristes" (cf. PV2 p. 5), soit les LTTE.
Lors de la première audition, il a également allégué avoir été
personnellement menacé de mort par les LTTE afin qu'il accuse les
autorités à leur place (cf. PV1 p. 6) alors que durant la deuxième audition,
il a déclaré s'être dénoncé spontanément pour éviter que le groupe d'aide
aux villageois ne soit tué (cf. PV2 p. 5). Indépendamment de
l'inconstance et de l'imprécision de son récit, il est également douteux
que les LTTE, afin de se disculper, eussent agi de la manière décrite, à
savoir en obligeant l'intéressé, lequel n'était même pas présent au
moment des faits survenus dans le village de D._______, à désigner les
autorités cinghalaises comme responsables de la mort de civils. Il est tout
aussi invraisemblable que les LTTE se soient contentés d'une rétractation
orale de la part du recourant devant les réfugiés pour ensuite laisser
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Page 7
partir toutes les personnes présentes sans aucune précaution
supplémentaire.
3.1.2. Après cet incident avec les LTTE, l'intéressé serait rentré chez lui
avant de se rendre à Colombo, le (…) août 2006, pour des raisons
professionnelles. Quelques jours plus tard, alors qu'il avait quitté la
capitale, ou était sur le point de le faire, il aurait appris par G._______, le
fils d'un de ses cousins, qu'il était recherché par l'armée à C._______ et
selon des rumeurs, également à F._______.
Cela étant et indépendamment des contradictions et divergences
relevées au consid. 3.1.1 supra, les recherches dont ferait l'objet le
recourant en raison des accusations portées à l'égard des autorités
cinghalaises ne sont pas crédibles. En effet, il s'agit de simples
allégations de tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve. De
plus, il est douteux que les autorités le poursuivent en raison des
pressions perpétrées par les LTTE dont il aurait été victime, dès lors que
cet événement aurait eu lieu avant sa rétractation publique, en présence
de nombreuses personnes. S'ajoute à cela qu'il n'a pas produit les
documents officiels y relatifs, comme il s'était engagé à le faire à l'appui
de son recours.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la réalité des
persécutions passées alléguées par le recourant.
3.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de
persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. ATAF
2010/57 op cit.). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
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Page 8
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se
référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un
avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 op.cit. ; MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s).
3.2.1. Dans son recours, l'intéressé a également allégué que son
appartenance à la communauté musulmane tamoule lui vaudrait d'être la
cible des autorités cinghalaises.
L'ODM ayant admis l'origine du recourant, le Tribunal n'a aucune raison
de la mettre en doute. Du reste, il ressort clairement du dossier que les
différentes auditions ont eu lieu en présence d'un interprète de langue
tamoule, la langue maternelle de l'intéressé. Il convient dès lors
d'examiner si l'appartenance de l'intéressé à cette communauté suffit à
elle seule à fonder une crainte de futures persécutions.
Les musulmans représentent 7 à 8% de la population sri-lankaise (cf. US
Department of State, July-December, 2010 International Religious
Freedom Report, 13 septembre 2011, ci-après : US Department of State ;
UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Report Of The
Secretary-General's Panel On Experts On Accountability In Sri Lanka,
31 mars 2011, p. 7, ci-après : OHCHR ; International Crisis Group, The
Sri Lankan Tamil Diaspora After the LTTE, 23 février 2010, p. 2, ci-après :
International Crisis Group) et sont principalement regroupés dans les
régions du Nord et de l'Est. Dans la province centrale, le district de
Matale dénombrait, en 2001, 9.1% de Musulmans, 13,6% dans celui de
Kandy et 2,7% dans le district de Nuwara Eliya (cf. Department of Census
and Statistics, Census of Population and Housing 2001. Number and
percentage of population by district and religion, 2001). Selon des
sources accessibles publiquement, il est communément admis que les
musulmans du Sri Lanka ont adopté certaines coutumes tamoules en lien
avec leurs lointaines origines – notamment leur langue -, mais qu'ils se
considèrent comme un groupe ethnique distinct de celui des Tamouls
(cf. OHCHR précité, p. 7 ; Amnesty International, When will they get
justice ? Failures of sri lanka’s lessons learnt and reconciliation
commission, septembre 2011, p. 48 ; International Crisis Group précité,
p. 2 ; International Crisis Group, Reconciliation in Sri Lanka : Harder than
ever, 18 juillet 2011, p. 8).
Durant la guerre civile, environ 70'000 musulmans du Nord ont dû quitter
leur domicile et une majorité d'entre eux est encore déplacée dans des
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camps. Quant aux musulmans vivant dans la province de l'Est, ils ont été
victimes d'attaque, d'expropriation, d'intimidation, de harcèlement,
d'enlèvement et d'extorsion par les LTTE (cf. Minority Rights Group,
World Directory of Minorities and Indigenous Peoples – Sri Lanka –
Muslim, non-daté, ci-après : Minority Rights Group). Toutefois, en 2010,
aucune attaque contre cette communauté n'a été relevée par les
observateurs internationaux (cf. US Department of State précité ;
US Department of State, International Religious Freedom Report 2010 –
Sri Lanka, 17 novembre 2010). A noter que les musulmans sont
également représentés au gouvernement depuis 1980, année de la
création du Congrès musulman sri-lankais (SLMC = Sri Lanka Muslim
Congress). En 2011, 17 musulmans ont été élus sur un total de 225
parlementaires (cf. Minority Rights Group précité ; Parliament of Sri
Lanka, Evolution of the Parliamentary System ; US Department of State,
2010 Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka, 8 avril
2011).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'admettre que cette communauté soit
exposée d'une manière générale à une persécution collective de la part
des autorités cinghalaises. Sur le plan personnel, le recourant, résidant
au centre du pays, n'a du reste pas rendu vraisemblable une crainte
fondée de futures persécutions dans la mesure où il s'est limité à
invoquer son appartenance à l'ethnie musulmane sans pour autant
préciser quelles répercussions concrètes cela aurait eu pour lui (cf. en
particulier recours p. 5).
3.2.2. Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka
(cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2007), le Tribunal a par ailleurs
constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire
de ce pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai
2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De part leur défaite et
leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme
persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de
milliers de personnes déplacées à l'intérieure des frontières
(IDPs = Internally Displaced Persons), dans des camps, de rentrer chez
eux (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri
Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues
concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des
camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, la
situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée et les conditions de vie se sont
améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tous le pays et
particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés
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par la LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre
2011 consid. 7.1).
Dans l'arrêt précité, le Tribunal a certes admis que nonobstant les
changements intervenus dans ce pays, certains groupes de personnes
étaient toujours exposés à des risques de persécutions en cas de retour
dans leur pays. Il s'agit toutefois de personnes particulièrement
exposées, telles que les opposants au régime ou les partisans de l'ancien
général Fonseka (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.1), les
journalistes et les défenseurs des droits de l'hommes critiques à l'égard
du régime (cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 8.2), les victimes ou
témoins de graves violations des droits de l'homme (cf. E-6220/2006
précité consid. 8.3), ainsi que les personnes disposant de moyens
financiers importants et les rapatriés depuis la Suisse supposés avoir eu
des contacts étroits avec les LTTE (cf. ATAF E-6220/2006 précité
consid. 8.4 et 8.5). En l'occurrence, rien au dossier permet d'admettre
que l'intéressé est fondé à craindre une persécution future du fait à sa
seule appartenance à la communauté musulmane tamoule.
3.2.3. Dans sa détermination du 18 juillet 2011, le recourant a fait valoir
que malgré les changements de la situation politique intervenus dans son
pays d'origine, il risquerait tout de même d'être arrêté, torturé ou de
disparaître, les autorités sri-lankaises le surveillant et risquant de le
soupçonner à son retour, au vu de son absence prolongée à l'étranger.
Sur ce point, force est toutefois de constater qu'il n'a pas rendu crédible
avoir subi des persécutions passées (cf. consid. 3.1 supra). Il n'a pas non
plus démontré pouvoir se prévaloir d'un profil politique particulier
d'opposant au pouvoir ou appartenir à une communauté ethnique
spécialement exposée au Sri Lanka, permettant d'admettre qu'il serait
dans le collimateur des autorités sri-lankaises. Partant, contrairement aux
allégations contenues dans sa détermination du 18 juillet 2011, lesquelles
se limitent à de simples affirmations, le recourant ne saurait invoquer
valablement une crainte fondée de futures persécutions du seul fait de
son appartenance à la communauté tamoule musulmane.
Cela étant, bien qu'il ne soit pas exclu qu'il se fasse interroger à son
arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des
problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage.
3.2.4. S'agissant des personnes ayant des moyens financiers élevés, le
Tribunal a relevé (cf. E-6220/2006 précité consid. 8.5), qu'elles peuvent
D-7373/2008
Page 11
courir un risque d'être victimes de chantage et d'enlèvement –
spécifiquement au nord et à l'est du pays où la protection des autorités
sri-lankaises contre les groupes paramilitaires est limitée et inefficace.
Cependant, il y a lieu de relativiser ce risque, dans la mesure où ces
événements, qui existaient déjà durant la guerre civile (cf. ATAF 2008/2
consid. 7.2.4), sont en diminution.
En l'espèce, force est de constater que le recourant n'a jamais fait valoir
que sa situation financière lui aurait posé ou risquerait de lui poser des
ennuis particuliers. Au contraire, il a allégué que son argent se trouverait
à la banque et que sa famille n'encourrait aucun risque au village au vu
de l'éloignement des LTTE et de l'intérêt de l'armée envers sa propre
personne uniquement (cf. PV2 p. 7). Dès lors que l'intéressé n'a pu
rendre vraisemblable ni l'intérêt des autorités sri-lankaises à son égard ni
une situation pécuniaire particulièrement aisée et notoire, il n'y a pas lieu
de considérer qu'il court un risque particulier en cas de retour dans son
pays d'origine en raison de sa fortune. Au surplus, il y a lieu de relever
que sa famille réside toujours dans son village natal au centre du pays,
sans rencontrer de difficultés spécifiques (cf. recours p. 5).
3.3. Cela dit, il n'est pas crédible que, compte tenu de la situation actuelle
au Sri Lanka, le recourant puisse craindre d'être exposé à des
persécutions futures en cas de renvoi dans son pays d'origine.
4.
Au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours
de l'intéressé en ce qui concerne tant la reconnaissance de la qualité de
réfugié que l'octroi de l'asile.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
D-7373/2008
Page 12
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3. L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. En l'espèce, il sied en premier lieu de constater que l'exécution du
renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.2. En outre, et pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut,
le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays
(cf. ATAF 2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 186 s.), de sorte que l'exécution de ce renvoi sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
8.
8.1.
8.1.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment
pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1).
8.1.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.4 i.f.). Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médicaments que ceux
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prescrits en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus au sens de la loi si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. aussi JICRA 2003 n° 24
p. 158, et réf. cit.).
8.2. En l'espèce, il convient de déterminer en premier lieu la situation
actuelle dans le pays du recourant, particulièrement pour les habitants de
la province Centrale.
8.2.1. Il est notoire que le Sri Lanka ne connaît pas aujourd'hui une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Suite à l'amélioration et à la stabilisation de la situation générale au
Sri Lanka depuis la fin de la guerre civile, tant sur le plan sécuritaire que
dans le domaine humanitaire, le Tribunal a adapté son ancienne pratique
(cf. ATAF 2008/2), notamment en matière d'exigibilité de l'exécution du
renvoi, et admet en principe le caractère raisonnablement exigible du
renvoi des requérants d'asile sri-lankais également dans le nord du pays
– à l'exception de la région de Vanni – et dans l'est du pays
(cf. ATAF E-6220/2006 précité consid. 11 à 13).
8.2.2. En ce qui concerne la province Centrale, comprenant notamment le
district de C._______, elle était déjà épargnée par les affrontements en
2006, lors de la reprise de la guerre suivant l'accord de cessez-le-feu de
2002. Le Tribunal considère ainsi que le renvoi y est également en
principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 précité
consid. 13.3).
8.3. Il s'agit ensuite d'examiner si, du fait de la situation personnelle du
recourant, on pourrait inférer que l'exécution de son renvoi impliquerait
une mise en danger concrète.
8.3.1. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés au dossier
que le recourant souffre de (…) (cf. rapport médical du 12 novembre 2010
point 2 et rapport médical du 27 mars 2008 point 2).
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Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments
et les traitements nécessaires sont, en général, disponibles au Sri Lanka
et la population de ce pays y a accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement. En règle générale, seuls les traitements
médicaux complexes sont payants. Dans le cas où l'offre de l'Etat ne
dispose plus du médicament souhaité, le patient peut l'acheter au marché
noir. Par exemple pour une tablette de (…) de 500 mg, le prix varie entre
0.63 et 7.10 Roupies (LKR) (CHF 1.-- équivalant à 142.89 LKR, selon le
cours du 8 août 2011). En particulier pour le (…), les médicaments sont
également disponibles dans la province du Nord, malgré la surcharge des
structures médicales due à la fin de la guerre. Cette maladie est d'ailleurs
l'une des plus courantes au Sri Lanka (cf. World Health Organisation, 11
Health Questions about the 11 SEAR [South-East Asia Region] Countries,
2007 p. 226
ealth-questions.pdf>, consulté le 8 août 2011 ; ci-après : 11 Health
Questions).
D'une manière générale, le pays a des standards sociaux et sanitaires
élevés en comparaison aux pays ayant une situation économique
semblable (cf. 11 Health Questions, p. 221). Concernant en particulier la
région centrale, elle dispose notamment d'un hôpital universitaire à Kandy
et d'un dispensaire central à Kurugoda (cf. Ministry of Health Sri Lanka,
Health Institutions and Bed Strength by District - Kandy District
, consulté le 5 août 2011).
8.3.2. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les maux
décrits plus haut ne constituent pas un obstacle à l'exécution du renvoi.
Comme relevé précédemment, le Sri Lanka, et particulièrement le district
de C._______, dispose de structures médicales adéquates permettant le
suivi que requiert l'état du recourant. Il s'agit là d'affections courantes et
les traitements prescrits, essentiellement de nature médicamenteuse, ne
revêtent pas une spécificité permettant de conclure à l'impossibilité d'un
suivi dans son Etat d'origine, où les préparations utilisées - ou des
substituts - sont en particulier disponibles. Ainsi, la (…) et le (…) –
prescrits par le médecin traitant du recourant pour traiter le (…) et le (…)
– sont notamment disponibles au Sri Lanka (cf. State Pharmaceuticals
Corporation of Sri Lanka, , consulté le 8
août 2011). De plus, le recourant bénéficiait déjà d'un traitement médical
pour ces affections avant son départ pour la Suisse. Il a d'ailleurs allégué
avoir particulièrement souffert du manque de médicaments durant son
voyage (cf. PV1 p. 7 ; PV2 p. 2). En effet, il est atteint de (…) depuis plus
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de dix ans et de (…) depuis une dizaine d'années. Selon le certificat
médical du 12 novembre 2010, il a d'ailleurs été victime d'un infarctus en
2002 dû à son affection (…), pour lequel il a vraisemblablement été
soigné à l'hôpital de C._______ (cf. PV1 p. 4). Partant, ses problèmes de
santé ne sont pas de nature à constituer un empêchement à l'exécution
de son renvoi. En outre, le recourant peut solliciter l'aide au retour pour
assurer, du moins à court ou moyen terme, une continuité dans
l'approvisionnement des médicaments qu'il prend actuellement (art. 93
LAsi et 62 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au
financement [OA 2, RS 142.312], en particulier art. 75 OA 2).
8.3.3. Par ailleurs, l'intéressé possède plusieurs diplômes supérieurs et
bénéficie d'une solide expérience professionnelle en tant que professeur
de (…) (cf. PV2 p. 4), lui permettant de se réinsérer dans le monde du
travail. Selon ses allégations, cette profession, ainsi que son activité
accessoire de commerçant en (…), lui ont permis et lui permettront de
disposer de revenus suffisants pour subvenir largement aux besoins de
sa femme et de ses cinq filles (cf. PV2 p. 2, 6 et 7). En cas de difficultés à
son arrivée, il pourra compter sur l'aide de son frère habitant à Colombo,
celui-ci l'ayant déjà hébergé avant son départ pour la Suisse et travaillant
également dans le milieu du commerce de (…). Partant, un retour au Sri
Lanka, en particulier à C._______ ou à H._______, le village natal de
l'intéressé dans lequel, selon ses allégations, il ne court pas de risques
(cf. PV2 p. 7) et où sa famille s'est réfugiée, ne devrait pas lui causer de
difficultés insurmontables.
8.3.4. Finalement, et conformément à la jurisprudence (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b in fine p. 158), dans les cas où la santé
déficiente d'un requérant ne constitue pas à elle seule un motif
d'inexigibilité du renvoi, il convient d'en tenir compte dans une
appréciation globale des éléments ayant trait à l'exécution du renvoi.
En l'espèce, en effectuant une pondération de tous les facteurs
personnels du recourant, l'exécution du renvoi n'apparaît pas contraire à
l'art. 83 al. 4 LEtr. Malgré les problèmes de santé dont souffre l'intéressé,
sa situation personnelle, laquelle doit être qualifiée de bonne eu égard
tant au réseau familial dont il dispose encore au Sri Lanka, son excellente
formation que son niveau de vie plutôt aisé dont il jouissait sur place
amènent le Tribunal à considérer, en l'occurrence, l'exécution du renvoi
comme étant exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
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Page 17
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83
al. 2 LEtr).
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur ce point.
11.
Au vu de ce qui précède, il convient de se déterminer sur la demande
d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours du 19 novembre
2008.
11.1. L'art. 65 al. 1 PA prévoit que la partie est, à sa demande, dispensée
de payer les frais de procédure. Cette disposition présuppose que soient
réunies deux conditions : l'intéressé doit être indigent et les conclusions
du recours ne doivent pas paraître d'emblée vouées à l'échec.
11.2. Force est de constater que le recours, au moment de son dépôt,
paraissait d'emblée voué à l'échec, tant en ce qui concerne l'asile - en
raison notamment de l'invraisemblance et du manque de crédibilité des
arguments avancés qui se limitaient à de simples affirmations (cf. consid.
3.1.1 et 3.1.2 supra) – que s'agissant de l'exécution du renvoi.
11.3. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
l'une au moins des conditions cumulative de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplie.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :