Cour IV
D-7377/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Angola,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 26 octobre 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7377/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
21 janvier 2008,
le mariage de celui-ci avec la dénommée B._______, de nationalité
angolaise, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, en date
du [...],
les procès-verbaux des auditions des 19 février 2008 et
15 octobre 2009, dont il ressort en substance qu'après avoir participé
à une séance du FLEC (Frente para a Libertação do Enclave de
Cabinda), bien qu'il n'en soit pas membre, l'intéressé aurait été arrêté,
emprisonné, maltraité et accusé d'appartenir à ce mouvement,
parvenant en définitive à s'évader grâce à une complicité au sein de
l'armée,
la décision du 26 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par A._______, au motif que les
allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences légales de
vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de
cette mesure, estimant en particulier que le mariage de celui-ci avec
une compatriote au bénéfice d'un permis B ne lui conférait pas le droit
à une autorisation de séjour ni ne lui permettait de demeurer en
Suisse auprès de sa compagne en application de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101],
le recours du 25 novembre 2009 en matière d'asile et de renvoi formé
contre cette décision, dans lequel A._______ a notamment contesté
les invraisemblances qui lui étaient reprochées et la position de l'ODM
quant au droit de résider en Suisse auprès de son épouse,
la décision incidente du 1er décembre 2009, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré les conclusions
du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les
demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense d'avance de
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frais de procédure formulées dans le recours et a octroyé à l'intéressé
un délai au 17 décembre 2009 pour verser la somme de Fr. 600.- en
garantie de ces frais,
le paiement de ceux-ci, le 8 décembre 2009,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
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qu'en effet, il n'est pas crédible que l'intéressé, sans lien direct avec le
FLEC, ait été invité à participer à une séance de ce mouvement dans
les circonstances décrites,
que le recourant semble avoir fait preuve d'un manque de discrétion
patent sur l'organisation de dite séance, laquelle aurait presque pris
des allures de rassemblement (A._______ s'est montré très vague à
ce sujet, cf. pv de l'audition du 15 octobre 2009, p. 8),
que ce constat contraste avec les risques encourus par les membres
du FLEC en Angola,
qu'il apparaît également et manifestement invraisemblable qu'une
carte du FLEC ait été émise au nom de l'intéressé (cf. pv de l'audition
du 15 octobre 2009, p. 7), cela à son insu et avant même qu'il se
déclarât réellement et officiellement solidaire de la cause du parti,
qu'il n'est pas probable, en outre, qu'arrêté par les forces de l'ordre, le
frère de la compagne du recourant ait cité le nom de ce dernier, dans
la mesure où celui-ci n'appartenait même pas au FLEC,
que le recours ne contient aucun élément de nature à remettre en
cause ces constats,
qu'au contraire, le recourant y rapporte des faits en contradiction avec
ses déclarations précédentes,
qu'en effet, A._______ a d'abord déclaré avoir appris la mort de sa
mère par l'intermédiaire d'un commandant (cf. pv de l'audition du 15
octobre 2009, p. 10, réponses aux questions 64 et 65),
qu'il affirme toutefois, en page 4 de son recours, avoir reçu cette
nouvelle par le truchement de la personne qui lui a rendu visite alors
qu'il était en détention à C._______, soit une connaissance de sa
concubine,
que concernant cette personne, il a dans un premier temps allégué
qu'il s'agissait d'une fille (cf. pv de l'audition du 15 octobre 2009, p. 9,
réponse à la question 57), pour indiquer dans son mémoire de recours
(p. 4), qu'il s'agissait d'un homme,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution, tenant compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que selon la jurisprudence, en relation notamment avec
l'art. 14 al. 1 LAsi, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut
prétendre en principe à l'octroi d'une autorisation de séjour, c'est à
l'autorité cantonale de police des étrangers qu'échoit la compétence
de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais
aussi de se prononcer sur le renvoi
que l'autorité d'asile se limite à examiner si, sur la base d'un examen
préjudiciel du cas, le demandeur d'asile a en principe droit à la
délivrance d'une telle autorisation,
que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est
engagée, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer
sur le renvoi, respectivement, au stade du recours, le Tribunal doit
annuler le renvoi déjà ordonné (cf. arrêt du Tribunal E-6756/2006 du 5
décembre 2008, consid. 6.2 et 7; Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 21
p. 168),
qu'en ce qui concerne l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de
la vie familiale, un ressortissant étranger ne peut invoquer cette
disposition que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le
séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence
assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la
législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission
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provisoire (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_22/2009
consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009 et jurisp. citée),
qu'en l'espèce, sur la base du seul examen préjudiciel qui lui incombe,
le Tribunal constate qu'il n'existe pas de droit qui permettrait au
recourant, en vertu de la législation et de la jurisprudence précitée,
d'obtenir de la part des autorités de police des étrangers une
autorisation de résider en Suisse,
que le renvoi de l'intéressé doit dès lors être confirmé,
que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, A._______ n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il ne peut en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH, comme exposé ci-
dessus,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, si, selon la jurisprudence (cf. JICRA 2004 n° 32 consid.
7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), l'exécution d'un renvoi en Angola n'est pas
raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige,
Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango,
elle l'est en principe, en l'absence de risques spécifiques découlant de
l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda et si les
garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, dans les
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villes aisément accessibles des autres provinces, en particulier à
Luanda,
que, par les activités commerciales qu'il y a notamment déployées et
les relations qu'il s'y est faites, le recourant peut sans difficultés
retourner à Luanda,
qu’il est en outre jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
et n’a pas allégué avoir de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle
ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 8 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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