B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-738/2019
Ar r ê t d u 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2018,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) et l’audition
sur les motifs d’asile du (...) 2018,
le rapport du (...) 2018 établi par un spécialiste LINGUA, dans lequel il est
retenu que le recourant a très vraisemblablement été socialisé en Algérie,
la décision du 5 février 2019, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (...) 2019, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu
à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard,
l’accusé de réception du (...) 2019,
la décision incidente du (...) 2019, par laquelle le Tribunal a imparti au
recourant un délai au (...) suivant pour verser un montant de 750 francs à
titre d’avance de frais,
le paiement de l’avance de frais par l’intéressé le (...) 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit. ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
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que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (...) 2018,
notamment allégué avoir quitté l’Algérie, en 2008, pour le B._______ ; qu’il
aurait quitté ce pays pour venir en Suisse, où il a déposé une première
demande d’asile en date du (...) 2011 ; qu’au terme de cette procédure, il
aurait ensuite vécu dans plusieurs autres pays européens, demandant
l’asile aux C._______ et en D._______, avant de revenir en Suisse le (...)
2018 ; que, s’agissant de son état de santé, il a déclaré être sujet à des
problèmes de mémoire depuis environ trois ans, avoir mal aux mains, aux
jambes et à la tête, ne pas encore avoir terminé son traitement contre les
hémorroïdes, avoir « une boule qui sort et qui disparaît au ventre » ainsi
que « les gencives qui saignent » et souffrir de stress,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(...) 2018, le prénommé a en substance exposé avoir eu des problèmes,
dans son pays, avec un groupe de trafiquants ; qu’estimant qu’il avait été
responsable de leur arrestation par la police, lesdits trafiquants l’auraient
séquestré à deux reprises, une première fois pendant dix jours, puis à
nouveau durant deux jours, sept à huit mois plus tard, afin qu’il leur
rembourse l’argent qu’ils considéraient leur être dû ; qu’à ces occasions,
ils l’auraient notamment menacé, déshabillé, filmé et lourdement violenté ;
qu’ils auraient menacé de le tuer la prochaine fois qu’ils le verraient, si
l’argent ne leur était pas remboursé entre-temps ; que A._______ a
également expliqué souffrir de problèmes de mémoire, raison pour laquelle
il lui était difficile de répondre aux questions de l’auditeur du SEM,
que, dans sa décision du 5 février 2019, le SEM a retenu que les problèmes
que le prénommé aurait rencontrés, en Algérie, avec les membres d’un
réseau de trafiquants n’étaient pas déterminants au regard de l’art. 3
al. 1 LAsi ni sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi ; qu’il a
également considéré que la situation médicale de A._______ ne constituait
pas un obstacle à une telle mesure ; que le Secrétariat d’Etat a en
particulier relevé que l’infection de la vessie (recte : infection d’une
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ampoule au niveau du gros orteil) mentionnée dans le rapport médical du
(...) 2018, produit par le prénommé sur son invitation, ne nécessitait aucun
traitement ultérieur et que les éventuels problèmes psychologiques de
celui-ci pourraient être soignés dans son pays,
que, dans son recours du (...) 2019, l’intéressé a soutenu être fondé à
craindre d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, y compris sous la forme
d’une pression psychique insupportable, de la part des criminels qui
l’avaient enlevé et torturé ; qu’il a également fait valoir qu’il avait subi une
[nom de l’intervention chirurgicale] et encore avoir besoin d’un suivi
médical en Suisse ; qu’à cet égard, il a produit un rapport médical daté du
(...) 2019,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la crainte de
A._______ de subir des représailles de la part des criminels précités ne
reposait sur aucun des motifs mentionnés exhaustivement à l’art. 3
al. 1 LAsi et n’était donc pas déterminante en matière d’asile,
qu’au demeurant, le prénommé pourra, en cas de besoin, s’adresser aux
autorités pénales de son pays, au cas où l’une de ces personnes devait,
pour des motifs d’ordre personnel, s’en prendre à lui,
que, partant, l’intéressé n’est pas objectivement fondé à craindre, en cas
de retour en Algérie, une persécution future pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de
la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu’à l’inverse, si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée,
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour
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les motifs retenus ci-dessus, qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi,
qu’il n’y a pas non plus lieu d’admettre qu’un retour en Algérie exposera le
recourant à un véritable risque concret et sérieux (real risk) d'être victime
de traitements inhumains ou dégradants tels que définis particulièrement à
l’art. 3 CEDH ; qu’un tel risque est tout aussi invraisemblable sous l’angle
de l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu’en effet, même en admettant que l’intéressé ait été dans le collimateur
d’éventuels trafiquants, il est peu crédible qu’il le soit encore actuellement,
soit plus de dix ans après avoir quitté son pays d’origine,
qu’en outre, c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que les
allégations du recourant à cet égard, lesquelles manquent de substance et
sont en contradiction avec les propos qu’il a tenus dans le cadre de la
procédure relative à sa première demande d’asile, n’étaient pas en mesure
de démontrer l’existence d’un « real risk » au sens de l’art. 3 CEDH,
que c’est également à bon droit que le SEM a retenu que l’intéressé
pourrait, au besoin, solliciter la protection des autorités algériennes,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que, d’une part, nonobstant les tensions générées par les nombreuses
manifestations survenues depuis plus d’un mois, en particulier à Alger, et
rassemblant la population civile qui s’oppose à la prolongation du mandat
du chef de l'Etat, il est notoire que l’Algérie ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
que, d’autre part, le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’obstacles
d’ordre personnel,
que, si l’intéressé a certes allégué, dans son recours, souffrir de
« problèmes physiques » et avoir subi une [nom de l’intervention
chirurgicale], raison pour laquelle il souhaitait « pouvoir poursuivre [s]a
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thérapie » en Suisse, faute de traitement médical disponible en Algérie, il
ne s’agit pas de motifs constituant des obstacles insurmontables à son
retour,
qu’en effet, si A._______ a effectivement fait l’objet d’une [nom de
l’intervention chirurgicale] le (...) 2019, en raison de douleurs récurrentes
(...) depuis (...) 2018, il ressort du rapport médical établi le (...) 2019 à la
suite de dite intervention, lequel a été produit à l’appui du recours, que
celle-ci s’est déroulée sans aucune complication (« komplikationslos ») ;
que, suite à un contrôle post-opératoire, le prénommé a pu quitter l’hôpital,
le lendemain, sans faire état d’une quelconque douleur
(« beschwerdearm ») ; que ledit rapport indique certes que des
antibiotiques lui ont été prescrits jusqu’au (...) suivant, qu’un contrôle a été
fixé à deux semaines plus tard et qu’une incapacité de travail a été
prononcée jusqu’au (...) 2019,
que force est toutefois de constater qu’il n’est fait mention, que ce soit dans
ce rapport ou dans celui du (...) 2018 produit auprès du SEM, d’aucun
traitement médical à poursuivre en Suisse,
qu’en tout état de cause, et bien que cela ne soit pas décisif, il convient de
mentionner qu'il sera possible au recourant de se constituer, au besoin,
une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela
s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente
procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en
particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette
disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps
de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux
indispensables,
qu’en outre, les problèmes physiques invoqués par l’intéressé se limitent à
de simples affirmations qui ne sont nullement étayées,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et
l’exécution de cette mesure, doit être également rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(...) 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :