B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7383/2016
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Bendicht Tellenbach, Gérald Bovier, juges,
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
représenté par Elisa – Asile,
en la personne d’Anne-Cécile Leyvraz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Entré en Suisse le (…) 2016, A._______ y a, le même jour, déposé une
demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2016 et sur ses motifs d’asile le (…) 2016.
C.
Par décision du 31 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à
l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du (…) 2016, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi
que la nomination d’un mandataire commis d’office (art. 110a al. 1 LAsi [RS
142.31]) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et,
implicitement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi
de l’asile.
E.
Le Tribunal a accusé réception du recours en date du (…) 2016.
F.
Par décision incidente du (…) 2016, il a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et imparti au recourant un délai au (…) 2016 pour indiquer
le nom d’un mandataire susceptible d’être commis d’office.
G.
En date du (…) 2016, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte
d’Elisa – Asile, a adressé au Tribunal une procuration signée par l’intéressé
en sa faveur.
H.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a désigné Mme Anne-
Cécile Leyvraz en tant que mandataire commise d’office et lui a octroyé un
délai échéant le (…) 2017 pour compléter le recours interjeté le (…) 2016.
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I.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis un double de l’acte de
recours au SEM et l’a invité à déposer sa réponse jusqu’au (…) 2017.
J.
Le même jour, le recourant a produit un rapport médical attestant qu’il allait
être suivi médicalement au niveau psychiatrique ainsi que pour des
douleurs ostéo-articulaires et des troubles urinaires.
K.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai
échéant le (…) 2017 pour indiquer s’il était effectivement suivi à la
consultation de psychiatrie de B._______ et, le cas échéant, produire un
rapport complet sur son état de santé psychique, faute de quoi il serait
statué en l’état du dossier.
L.
Le (…) 2017, l’intéressé a produit un certificat médical établi par le
C._______, mettant en évidence une symptomatologie d’un PTSD (Post
Traumatic Stress Disorder) diagnostiqué lors d’un entretien d’évaluation du
(…) 2017.
M.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis au SEM l’écriture du
recourant datée du (…) 2017 et prolongé jusqu’au (…) 2017 le délai
octroyé à dite autorité pour se déterminer sur le recours.
N.
En date du (…) 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal sa réponse, dans
laquelle il préconisait le rejet du recours.
O.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a transmis à l’intéressé la
réponse de l’autorité intimée, en l’invitant à déposer d’éventuelles
observations jusqu’au (…) 2017.
P.
Par courrier du (…) 2017, le recourant a sollicité une prolongation du délai
précité, laquelle a été accordée avec échéance fixée au (…) 2017.
Q.
Le (…) 2017, l’intéressé a déposé ses observations ainsi qu’un nouveau
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certificat médical faisant état d’un PTSD, de douleurs des pieds à la
marche et de problèmes urologiques.
R.
En date du (…) 2017, le recourant a produit, en complément à sa réplique,
trois documents pour attester de son enregistrement au sein du
mouvement [nom du parti] ainsi que de sa branche [du canton de
D._______], à savoir un courrier de E._______, coordinateur de [nom du
parti] dans le canton de D._______, un formulaire d’enregistrement et un
courrier du F._______ de [nom du parti].
S.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a imparti à l’intéressé un délai au
(…) 2017 pour produire les originaux desdits documents.
T.
Par écrit du (…) 2017, le recourant a fait parvenir au Tribunal les versions
originales du courrier du coordinateur de la branche [du canton de
D._______] de [nom du parti] ainsi que de la fiche d’enregistrement,
précisant que le dernier document avait déjà été produit en original.
U.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses
éventuelles observations sur les courriers du (…) et du (…) 2017 de
l’intéressé, dans un délai échéant le (…) 2017, notamment en relation avec
l’appartenance de celui-ci à l’organisation [nom du parti].
V.
Le (…) 2017, l’autorité intimée a déposé sa duplique, dans laquelle elle
concluait à nouveau au rejet du recours.
W.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a imparti au recourant un délai
échéant le (…) 2017 pour déposer d’éventuelles observations sur dite
duplique.
X.
En date du (…) 2017, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal sa triplique.
Y.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi
de l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ;
2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués
devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle
de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6).
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2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain.
2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, A._______ a allégué être un membre actif, depuis
2014, de l’organisation [nom du parti] dont le but est l’indépendance du
G._______. A ce titre, il a indiqué avoir participé, en date du (…) 2016, à la
journée annuelle de commémoration de la proclamation d’indépendance
du G._______ ([nom de la manifestation]). Il se serait réuni avec d’autres
manifestants déjà la veille, afin de finaliser la préparation de l’événement.
La manifestation aurait été lourdement réprimée par l’armée et la police qui
auraient d’abord jeté des bombes lacrymogènes avant d’ouvrir le feu sur la
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foule. L’intéressé aurait réussi à s’enfuir et à se cacher, avec l’aide d’une
religieuse, dans une église. Ayant appris que les autorités recherchaient
activement les manifestants, celle-ci l’aurait alors conduit dans un autre
village. Il aurait ensuite été mis en contact avec une personne qui l’aurait
aidé à obtenir un visa Schengen, grâce auquel il serait arrivé jusqu’en
Suisse.
3.2 Dans sa décision du 31 octobre 2016, le SEM a considéré que le récit
du recourant comportait, sur des points essentiels, d’importantes
divergences et que ses déclarations étaient dépourvues de substance.
Partant, il a conclu que les allégations de l’intéressé ne répondaient pas
aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant ainsi
d’examiner la pertinence des faits. L’autorité intimée a maintenu sa position
dans sa réponse du (…) 2017 et sa duplique du (…) 2017, mettant en
doute, en substance, le fait que le recourant ait effectivement vécu les
événements allégués ainsi que son appartenance à [nom du parti].
3.3 Dans son recours du (…) 2016, l’intéressé a donné des éléments
d’explication quant aux contradictions et divergences retenues par le SEM.
Il a également indiqué être en mesure de prouver son appartenance à [nom
du parti]. Lors de l’échange d’écritures qui s’en est suivi, le recourant a
insisté sur le fait qu’il était membre de cette organisation et qu’il avait fourni
des détails concrets dans son récit. Il a également produit divers
documents pour prouver son appartenance à [nom du parti] et plusieurs
rapports médicaux, faisant état notamment d’un PTSD.
4.
4.1 En l’espèce, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les propos tenus
par l’intéressé tout au long de ses auditions, relatifs tant à son engagement
politique que les faits qui l’ont amené à fuir son pays, manquaient de
consistance.
4.2 En effet, l’intéressé n’a en particulier donné aucun détail sur ses
activités au sein de [nom du parti], se limitant d’indiquer qu’il transmettait
des informations aux membres concernant les futures manifestations et
faisait du travail de militantisme en vue d’attirer de nouveaux adhérents
(cf. procès-verbal de l’audition du […] 2016, pièce A12/9, Q no 35 p. 5). A
cet égard, il convient toutefois de relever que, malgré ces activités, le
recourant n’a pas été en mesure de citer les dates d’autres manifestations
organisées par le parti dont il dit être membre (cf. pièce A12/9, Q no 36
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p. 5). Par ailleurs, en dehors d’indications tout à fait générales sur les
revendications de ce mouvement (cf. procès-verbal de l’audition du […]
2016, pièce A5/11, no 7.01 p. 6 ; pièce A12/9, Q no 33 p. 4 ; recours du […]
2016), il n’a pas fourni d’éléments plus précis et consistants, de nature à
rendre crédible son engagement politique en faveur de [nom du parti].
Dans le même sens, questionné sur les structures de [nom du parti],
l’intéressé n’a pas su donner plus de détails. S’il a certes nommé
H._______ comme étant le dirigeant de cette organisation, il a également
cité le nom de I._______ comme le prédécesseur de celui-là (cf. pièce
A12/9, nos 58 et 61 p. 7), ce qui, de notoriété publique, est contraire à la
réalité.
Par ailleurs, la description que l’intéressé a faite de la carte de membre de
[nom du parti] ne convainc pas (cf. pièce A12/9, Q no 57 p. 7). En effet, elle
ne correspond manifestement ni au drapeau du G._______ ni à l’écusson
figurant sur les documents produits par le recourant en annexe à sa
triplique du (…) 2017 ni même au logo dudit mouvement (cf. du parti] >, consulté le 11.10.2017).
S’agissant des trois documents que le recourant a transmis au Tribunal en
date du (…) 2017, respectivement du (…) 2017, bien que produits en
original, ils n’ont qu’une valeur probante très restreinte quant à son
affiliation à [nom du parti]. En effet, ils ont de toute évidence été réalisés
postérieurement à son départ du Nigéria. Dans ce contexte, le formulaire
d’enregistrement, daté du (…) 2017, ne prouverait, au mieux, que
l’enregistrement de l’intéressé au sein de la diaspora du G._______ et,
partant, son éventuelle appartenance à [nom du parti] uniquement depuis
son arrivée en Suisse. Quant aux deux autres documents, datés du (…)
2017, leur contenu n’apporte pas plus de crédibilité aux déclarations
d’A._______. D’une part, le courrier du F._______ ne ferait qu’attester de
sa qualité de membre actif au sein de [nom du parti], région D._______, et,
d’autre part, le courrier du coordinateur de la branche [du canton de
D._______] de [nom du parti] se contente de faire état d’un envoi de
documents de la part de l’Ambassade du G._______ qui seraient aptes à
démontrer son appartenance audit mouvement. A cela s’ajoutent encore
les nombreuses possibilités de manipulation dont peut faire l’objet ce type
de moyen de preuve et qui mettent fortement en doute l’authenticité des
différents documents produits.
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Page 9
4.3 Pour ce qui a trait à la journée du (…) 2016 à laquelle A._______ aurait
participé et qui l’aurait incité à fuir son pays, ses propos sont également
restés très imprécis. Interrogé sur le déroulement précis de la manifestation
du (…) 2016 à J._______, l’intéressé est à nouveau resté évasif, se
contentant de propos très généraux et ne fournissant aucun détail concret
d’évenements personnellement vécus.
Ainsi, il s’est limité d’indiquer que les manifestants défilaient avec des
t-shirts imprimés à l’avance en chantant et en brandissant des drapeaux
lorsqu’ils ont subitement été victimes de jets de bombes lacrymogènes,
puis de tirs, les contraignant alors à prendre la fuite (cf. pièce A12/9,
Q no 42 p. 5). Concernant les événements qui ont suivi, le prénommé est
resté tout aussi vague. Il n’a ainsi, en particulier, pas été en mesure de
donner le nom des villages où il se serait caché ou par lesquels il serait
passé (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6 ; pièce A12/9, no 49 p. 6).
Des divergences sont également à relever dans la description fournie par
le recourant à propos de sa fuite. En effet, dans un premier temps,
l’intéressé a indiqué s’être réfugié dans une église, après s’être enfui de la
manifestation, où une religieuse l’avait caché. Par la suite, celle-ci l’aurait
amené à son domicile le soir-même et aidé à se rendre dans un autre
village le lendemain (cf. pièce A5/11, nos 7.01-7.02 p. 6). En revanche, il a
déclaré, lors de sa seconde audition, qu’il avait pu se cacher, lors de sa
fuite, dans une église grâce à une sœur qui l’a conduit le lendemain dans
un autre village (cf. pièce A12/9, Q no 33 pp. 4-5). Dans son recours,
l’intéressé a enfin expliqué qu’il s’était réfugié dans une église après la
manifestation et qu’une nonne l’avait aidé à se rendre dans un autre village
le même soir. Il s’est également contredit au sujet du temps pendant lequel
il serait resté caché, affirmant d’abord ne pas être en mesure de donner
des dates exactes lors de l’audition sommaire (cf. pièce A5/11, no 7.02
pp. 6-7), pour ensuite indiquer précisément les jours passés dans chacune
des deux églises lors de l’audition sur les motifs d’asile (cf. pièce A12/9,
Q nos 46 et 51 p. 6).
Cela étant, s’il est de notoriété publique que la manifestation ayant eu lieu
à J._______ le (…) 2016 à l’occasion du [nom de la manifestation] a été
sévèrement réprimée par les autorités nigérianes (cf. notamment rapport
d’Amnesty International, […], consulté le 11.10.2017), l’ensemble du récit
présenté par le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il y ait
effectivement participé de manière active et cela au point d’être repéré par
les autorités nigérianes en tant qu’opposant politique.
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Page 10
Il convient en particulier de relever que le rapport précité relate les faits en
les datant aux (…) 2016, faisant état en particulier d’opérations menées
conjointement par l’armée et la police dans la nuit précédant la
manifestation dans le village de K._______. Soldats et policiers ont ainsi
ouvert le feu sur des sympathisants qui s’étaient réunis, en vue de la
marche du lendemain, dans le L._______ ainsi que dans l’église catholique
de M._______. Alors même qu’il a déclaré être arrivé sur les lieux de la
manifestation, soit selon ses dires dans « le village de K._______ à
J._______ », la veille de celle-ci et avoir campé précisément dans une
église catholique (cf. pièce A12/9, Q no 37 et 41 p. 5), l’intéressé n’a
nullement fait mention de telles opérations, indiquant plutôt que la police a
commencé à effectuer des arrestations le lendemain de la manifestation,
soit le (…) 2016. Or, s’il avait réellement eu une participation active à dite
manifestation, il aurait dû, à tout le moins, être au courant d’événements
d’une telle ampleur.
4.4 Ainsi, A._______ n’est pas parvenu à démontrer qu’il serait dans le
viseur des autorités nigérianes que ce soit en raison d’une éventuelle
appartenance à [nom du parti] ou, plus précisément, d’une éventuelle
participation active à la manifestation organisée par ce mouvement en date
du (…) 2016. Outre les invraisemblances déjà relevées dans les
considérants ci-dessus, il s’est tout d’abord limité à affirmer que, suite à cet
événement, la police s’était mise, de manière généralisée, à la recherche
de tout manifestant. Pour expliquer, à la demande de l’auditeur du SEM,
comment les autorités auraient été au courant de sa prétendue
appartenance à [nom du parti], il a allégué que celles-ci avaient obtenu
l’information grâce à d’autres membres qu’elles avaient déjà arrêtés (cf.
pièce A12/19, Q no 54 p. 6). Ces propos, nullement étayés, ne rendent pas
pour autant crédible qu’il soit personnellement la cible d’une quelconque
mesure de la part des autorités de son pays. Par ailleurs, le rapport
d’Amnesty International cité dans l’écriture du (…) 2017 ne fait pas
précisément référence au prénommé.
4.5 Par conséquent, même en admettant par pure hypothèse que
l’intéressé ait été présent dans « le village de K._______ à J._______ » le
jour de la manifestation du (…) 2016, il n’a pas démontré qu’il risquait, en
cas de retour dans son pays d’origine, d’être de ce fait victime de mesures
de persécution déterminantes en matière d’asile.
4.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié qu’à l’octroi de l'asile.
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Page 11
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
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Page 12
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et
réf. cit.).
7.4 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux déjà relevés
précédemment, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable l'existence d'un
risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas
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Page 13
de renvoi au Nigéria, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision de renvoi peut ne
pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence »,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger pour un motif d’ordre personnel, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins médicaux dont elles ont
impérativement besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50
consid. 8.1-8.3).
8.2 En l’occurrence, il est notoire que le Nigéria ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, si ce dernier a
certes allégué plusieurs problèmes de santé, à savoir un PTSD, des
douleurs des pieds à la marche ainsi que des problèmes urologiques, il y
a lieu d’admettre que ces affections pourront être traitées au Nigéria, ce
pays disposant des structures médicales nécessaires.
S’agissant en particulier des possibilités de traitement du PTSD au Nigéria,
le Tribunal retient que, malgré un manque de spécialistes et
d’infrastructures ainsi qu’un standard de soins qui n’est pas équivalent à
celui qui prévaut en particulier en Suisse, toutes les maladies psychiques
peuvent en principe être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis
dans plusieurs grandes villes du pays. Ainsi, il est notoire qu’il existe dans
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le pays d’origine du recourant trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou
départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques
fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux. Quelques cliniques
privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques.
Tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge
toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la
paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres
troubles psychotiques. Quant à l'accès aux soins, il faut préciser que les
traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits, alors
que les médicaments sont à la charge des patients. Des solutions peuvent
toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de moyens
financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un arrangement avec
l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital » (cf. UK Home Office
and Danish Immigration Service, Report of Joint British-Danish Fact-
Finding Mission to Lagos and Abuja, Nigeria, 9-27 September 2007 and 5-
12 January 2008, 29.10.2008, p. 44-45,
, consulté le 11.10.2017 ;
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], ALEXANDRA GEISER,
Nigeria : Behandlung von PTSD, 09.11.2009,
p. 1 s., nigeria/nigeria-behandlung-von-ptsd.pdf >, consulté le 11.10.2017 ;
OSAR, RAHEL ZÜRRER, Nigeria : soins psychiatriques, 22.01.2014, p. 3,
et-traitement-psychiatriques.pdf >, consulté le 11.10.2017).
En l’occurrence, l’intéressé a indiqué avoir eu son dernier domicile à Lagos
(cf. pièce A12/9, Q no 19 p. 3). Le Tribunal constate que sont notamment
situés dans la capitale le Lagos State University Teaching Hospital
(LASUTH) et le Federal Neuro-Psychiatric Hospital Yaba (FNPY-Yaba),
lesquels disposent tous deux de leur propre département de psychiatrie,
respectivement de psychologie (cf. Lagos State University Teaching
Hospital, Department of Psychiatry,
, consulté le 11.10.2017, Federal
Neuro-Psychiatric Hospital Yaba, Department of Psychology,
,
consulté le 11.10.2017). A cet égard, il convient de noter que le FNPY-Yaba
a ouvert, l’année passée, six chambres supplémentaires pour les
consultations d’urgence, afin d’assurer une meilleure prise en charge du
nombre important de patients (cf. The Nation, Psychiatric hospital records
more mental cases, 23.12.16, hospital-records-mental-cases >, consulté le 11.10.2017). D’une manière
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plus générale, l’Etat de Lagos a décidé, au cours de ces dernières années,
la mise en place de mesures en vue d’améliorer la prise en charge des
maladies mentales et de faciliter ainsi l’accès aux soins y relatifs
(cf. Nigerian Tribune, Improving access to mental health via primary care,
30.03.17, health-via-primary-care >, consulté le 11.10.2017 ; PM News, Mental
Illness as a time bomb, 13.10.14,
bomb >, consulté le 11.10.2017). Dans ce contexte, il y a lieu de retenir
que le recourant pourra effectivement accéder, au Nigéria, aux soins
nécessaires pour traiter le PTSD dont il souffre, étant précisé que le
traitement qui lui a été prescrit (suivi psychiatrique avec consultation une à
deux fois par mois) ne nécessite aucune médication. Au demeurant, il
existe, tel que relevé précédemment, des possibilités d’arrangements
financiers, s’il s’avérait que l’intéressé ne dispose pas lui-même de
ressources suffisantes, malgré le fait qu’il soit titulaire d’un Bachelor en (…)
et qu’il ait pu exercer une activité professionnelle jusqu’à son départ du
Nigéria (cf. pièce A5/11, no 1.17.04 p. 4 ; pièce A12/19, Q no 30 p. 4). A cela
s'ajoute encore le fait qu’il pourra, cas échéant, solliciter du SEM, une aide
au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
8.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, l’intéressé est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
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dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
11.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par
l'intéressé à l’appui du recours ayant été admise par décision incidente du
(…) 2016 (art. 65 al. 1 et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais
de procédure.
11.3 Par ailleurs, Mme Anne-Cécile Leyvraz, agissant pour le compte
d’Elisa – Asile, ayant été nommée comme mandataire d’office par décision
incidente du (…) 2016, une indemnité à titre d’honoraires et de débours
doit lui être allouée pour le travail effectif et utile accompli dans le cadre du
recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à
l'art. 12 FITAF).
En cas de représentation d’office, le tarif horaire s’échelonne entre 100 et
150 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF), seuls les
frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
Dans le présent cas, en l’absence d’un décompte de prestations de la
mandataire, l’indemnité pour la défense d’office est arrêtée à un montant
de 900 francs, TVA comprise (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 900 francs est allouée à Mme Anne-Cécile Leyvraz au
titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :