B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7386/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma r s 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Robert Galliker, juges,
Jean Perrenoud, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
D-7386/2014
Page 2
Faits :
A.
En date du 6 octobre 2014, A._______, B._______ et C._______ ont
déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par l'Office fédéral des migrations (ODM ;
aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations ; ci-après SEM) ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (EURODAC), que les intéressés
avaient déposé une demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014.
Entendus le 15 octobre 2014 dans le cadre de leur audition sur les données
personnelles, les requérants ont été invités à se déterminer sur le prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur
possible transfert vers la Bulgarie, Etat en principe responsable pour traiter
leur demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; note de réponse
du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015).
A cet égard, ils n'ont pas contesté la responsabilité de la Bulgarie à traiter
leurs demandes d'asile, mais ont allégué, en substance, qu'ils ne
souhaitaient pas y retourner, dès lors que cet Etat ne leur offrait pas une
prise en charge adéquate.
B.
En date du 24 octobre 2014, le SEM a soumis aux autorités bulgares
compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. b du règlement Dublin III.
Le 7 novembre 2014, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en
charge les intéressés, sur la base de cette même disposition.
C.
Par décision du 5 décembre 2014, notifiée le 15 décembre suivant, le SEM,
D-7386/2014
Page 3
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du 6 octobre 2014, a prononcé le transfert
de ceux-ci vers la Bulgarie, pays responsable pour traiter leurs requêtes
selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
D.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 18 décembre 2014 contre la décision
précitée, les intéressés ont conclu à l'annulation de celle-ci et à l'entrée en
matière sur leur demande d'asile, la responsabilité de la Suisse pour traiter
leur requête devant, selon eux, être reconnue. Par ailleurs, ils ont sollicité
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont notamment invoqué une appréciation inexacte et
incomplète des faits ayant entraîné une application incorrecte des
dispositions légales applicables, soit l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
ainsi que les art. 31a al. 1 b LAsi et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), estimant en substance que les
conditions sanitaires et de sécurité ne seraient pas réunies pour les
transférer en Bulgarie. Ils devraient en effet être considérés comme étant
des personnes particulièrement vulnérables, B._______ souffrant
notamment de tension nerveuse et étant enceinte de 9 semaines, et l'état
de santé de C._______ nécessitant en outre une opération chirurgicale.
Le recours est assorti, à cet égard, d'une lettre de la Dresse D._______,
pédiatre à (…), et d'un rapport de consultation du service de chirurgie
pédiatrique du Centre hospitalier (…), tous deux datés du
16 décembre 2014. Ces documents indiquent que C._______ souffre d'une
fente labiale partielle de la lèvre supérieure droite avec malposition des
incisives supérieures droites, nécessitant une intervention chirurgicale
pour permettre la correction de celle-ci.
E.
Par des mesures provisionnelles en date du 19 décembre 2014, la juge du
Tribunal en charge de l'instruction a ordonné la suspension de l'exécution
de transfert en attendant la réception du dossier du SEM, obtenu le 23
décembre 2014.
F.
Par décision incidente du 8 janvier 2015, elle a octroyé l'effet suspensif au
D-7386/2014
Page 4
recours des intéressés, ceux-ci pouvant attendre en Suisse l'issue de la
procédure, et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité par une ordonnance du même jour à se prononcer sur le présent
recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans sa détermination du 21 janvier
2015. Il a estimé notamment, au vu des problèmes de santé évoqués par
les intéressés, que l'absence d'un accès à des soins médicaux en Bulgarie
n'était pas démontrée.
H.
Appelés à déposer leurs éventuelles observations, par une ordonnance du
4 février 2015, suite à la réponse de l'autorité intimée, les recourants ont
déclaré, par un écrit du 16 février 2015, maintenir leurs arguments
développés dans leur recours du 18 décembre 2014.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1
PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour
D-7386/2014
Page 5
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
2.
Cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un
autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM
rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a
accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
Dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III).
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
D-7386/2014
Page 6
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III).
Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à
l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a quitté le territoire des Etats membres pendant
une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19
par. 2 du règlement Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
3.
3.1 En l'occurrence, dès lors que les recourants ont déposé une première
demande d'asile en Bulgarie le 22 juillet 2014, il convient d'appliquer
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
3.2 Les autorités bulgares ayant expressément accepté de reprendre en
charge les intéressés, le 7 novembre 2014, elles ont reconnu leur
compétence pour traiter leur demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.
3.3 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il convient dès lors
d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Bulgarie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
D-7386/2014
Page 7
3.3.1 La Bulgarie est liée à cette Charte, partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé
respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur
garantir une protection conforme au droit international et au droit européen,
en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour
sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition
et l'abrogation de la directive précédente).
A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités bulgares, ou qu'ils n'y disposent pas d'un recours effectif,
ou encore n'y sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09).
Dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a certes lancé un appel
aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de
demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays,
de sérieuses insuffisances dans le système tant de traitement des
demandes d'asile que d'accueil des demandeurs d'asile (cf. Bulgaria As a
D-7386/2014
Page 8
Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of
Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16).
En avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie,
cette même organisation a révoqué son appel, constatant que les
conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées, mais
rendant cependant attentifs les Etats au transfert des populations
vulnérables (cf. Bulgaria : UNHCR says asylum conditions improved, warns
aiagints transfer of vulnerable people, le 15 avril 2014,
consulté le 19 février 2015 ; Bulgaria
as a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of
Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17).
D'autres organisations continuent également, depuis avril 2014, de se faire
l'écho de violations par les autorités bulgares de la Conv. réfugiés et
mettent également en exergue l'accès insuffisant au système de santé (cf.
notamment HUMAN RIGHTS WATCH, Bulgaria : New evidence Syrians forced
back to Turkey, 17 septembre 2014, (
/2014/09/18/bulgaria-new-evidence-syrians-forced-back-turkey, consulté
le 19 février 2015), BULGARIAN HELSINKI COMMITTEE / EUROPEAN COUNCIL
ON REFUGEES AND EXILES (ECRE), Aida 2014 report : Syrian refugees left to
fend for themselves in Bulgaria, 9 septembre 2014,
(
gees-left-fend-themselves-bulgaria/ consulté le 19 février 2015) et
TSVETELINA HRISTOVA ET AL., Trapped in Europe's Quagmire : the Situation
of Asylum Seekers and Refugees in Bulgaria, B, juillet
2014, notamment pp. 16, 21, 33 et 39).
On peut ajouter que, le 24 novembre 2014, le HCR a lancé une campagne
de sensibilisation concernant les réfugiés auprès de la population bulgare,
tout en restant très attentif au sort des demandeurs d'asile et des réfugiés
accueillis par les autorités bulgares sur leur territoire (cf. Bulgarians urged
to "see refugees through new eyes" in media campaign, du 24 novembre
2014, (
/547355546.html, consulté le 22 décembre 2014).
Le rapport Aida 2014, cité plus haut, relève aussi les améliorations
considérables « considerable improvements » de la situation nationale de
l'asile depuis mars 2014 en Bulgarie.
D-7386/2014
Page 9
Ces différents éléments montrent une lente amélioration au niveau tant de
la procédure d'asile que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile
en Bulgarie.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut pas tirer la conclusion qu'il
existerait en Bulgarie des carences structurelles essentielles, analogues à
celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées en
Grèce.
Ainsi, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en
Bulgarie ne sont pas caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
En l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes
communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses
obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire
est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi, concernant
l'Italie, CourEDH, Tarakhel contre Suisse, requête no 29217/12, § 114 et
115 ; CourEDH et décision du 5 février 2015, précisée par la décision du
4 novembre 2014 A.M.E. contre Pays-Bas, requête no 51428/10, et
décision du 2 avril 2013 Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie, requête no 27725/10, § 78).
3.3.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en ce qui concerne la Bulgarie.
Cela n'empêchera toutefois pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables.
La présomption de sécurité peut ainsi être renversée en présence d'indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient
pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
3.4 Faisant valoir les lacunes en matière sanitaire et de sécurité prévalant
selon eux en Bulgarie, les recourants ont implicitement sollicité l'application
d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement
D-7386/2014
Page 10
Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause
de souveraineté).
3.4.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré
l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de
les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande
de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont
fourni aucun élément concret susceptible de rendre plausible que la
Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où
leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans
un tel pays.
A cet égard, il convient de relever qu'une décision définitive de refus d'asile
et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du
principe de non-refoulement.
Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par
un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin
III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).
Dans ces circonstances, le transfert des intéressés vers la Bulgarie ne les
expose à l'évidence pas à un refoulement en cascade qui serait contraire
au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou
découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture.
3.4.2 Il convient encore d'examiner s'ils sont parvenus à démontrer que
leurs conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert
vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à
l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
En effet, les recourants ont fait valoir qu'ils ne pouvaient pas être transférés
en Bulgarie, au vu des problèmes médicaux dont souffrent B._______ et
C._______.
Selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
D-7386/2014
Page 11
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en
ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude
et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
La CourEDH a rappelé toutefois, dans son arrêt Tarakhel précité
(cf. ci-dessus : consid. 3.3.1 : §§ 118 et 119) que l'appréciation du minimum
de gravité que doit représenter un traitement pour tomber sous le coup de
l'art. 3 CEDH est relative ; elle dépend de l'ensemble des données en
cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et
mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la
personne. En outre, en tant que catégorie de la population
« particulièrement défavorisée et vulnérable », les demandeurs d'asile ont
besoin d'une « protection spéciale » au regard de cette disposition. Cette
exigence de « protection spéciale » pour les demandeurs d'asile est
d'autant plus importante lorsque les personnes concernées sont des
enfants, eu égard à leurs besoins particuliers et à leur extrême
vulnérabilité, et ce même s'ils sont accompagnés de leurs parents. Les
conditions d'accueil des enfants demandeurs d'asile doivent par
conséquent être adaptées à leur âge, de sorte qu'elles ne puissent
engendrer pour eux une situation de stress et d'angoisse et avoir des
conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme, faute
de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le
coup de l'interdiction prévue à l'art. 3 CEDH.
La CourEDH a ainsi souligné, dans le cadre de transferts vers l'Italie, qu'il
convient pour les autorités chargées du transfert de s'assurer, auprès de
leurs homologues de l'Etat responsable, et pour prendre en compte la
situation personnelle de demandeurs d'asile d'extrême vulnérabilité que
sont les enfants – qu'ils soient accompagnés ou non –, qu'à leur arrivée
dans ce pays, ces personnes seront accueillies dans des structures et dans
des conditions adaptées (cf. arrêt du 4 novembre 2014 Tarakhel contre
Suisse précité, § 118-122 et, en lien avec cet arrêt, la décision A.M.E.
contre Pays-Bas § 29, précitée qui précise celui-ci quant à la prise en
compte de l'âge des demandeurs d'asile).
En l'espèce, les recourants ont argué, dans le cadre de la présente
procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager et que leur transfert
représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, C._______
souffre d'une fente labiale partielle nécessitant une intervention
D-7386/2014
Page 12
chirurgicale, B._______ pâtit de tension nerveuse et est de plus enceinte.
Il s'agit dès lors indubitablement de personnes vulnérables qui,
contrairement à l'avis du SEM dans sa détermination du 21 janvier 2015,
correspondent au profil des recourants dans l'arrêt Tarakhel, dont on peut
s'inspirer dans ce contexte.
Certes, le SEM a fait remarquer, dans sa détermination du 21 janvier 2015,
que le Tribunal a confirmé ses décisions en rejetant les recours dans deux
affaires similaires, D-4751/2014 du 12 novembre 2014 et D-7511/2014
du 14 janvier 2015. Cependant, dans ces dossiers, il ne s'agissait ni de
mineurs, ni de femmes enceintes et les recourants n'évoquaient pas de
problèmes de santé précis autre qu'un trouble du mouvement
(Bewegungsstörung cf. D-4751/2014, p. 4) ou une affection psychique
importante (psychisch stark angeschlagen, cf. D-7511/2014 p .7).
La description des faits décrite par les recourants étant corroborée par les
rapports de différentes organisations cités ci-dessus (consid. 3.3.1),
lesquels mettent en garde les acteurs étatiques contre tout transfert sans
distinction vers la Bulgarie, le Tribunal ne peut pas se rallier à la motivation
de l'autorité intimée arguant que les recourants ne font pas partie de la
population vulnérable au vu de la situation prévalant aujourd'hui dans ce
pays, notamment dans le domaine de l'accès aux soins des demandeurs
d'asile. Le SEM ne détient en effet aucune information détaillée et fiable
quant à la structure où seraient hébergés les recourants, aux conditions
matérielles d’hébergement et à la prise en charge médicale de C._______,
leur enfant, en bas âge, ainsi qu'à B._______, la mère, enceinte, éléments
qui ne ressortent pas du dossier.
En l'espèce, il apparaît toutefois nécessaire que les recourants soient, à
leur arrivée, accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées
à leur situation personnelle. Celles-ci devront, d'une part, être adaptées à
l’âge et aux problèmes médicaux de C._______, en raison des maux dont
elle souffre et, d'autre part, assurer que B._______, enceinte de plusieurs
mois, puisse être orientée vers une structure de soins accessible et où elle
peut être prise en charge, le moment venu. En l'état du dossier et des
connaissances relatives à la situation en Bulgarie, il ne peut pas être admis
que tel soit le cas.
3.5
Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi
sont des recours en réforme, exceptionnellement des recours en
D-7386/2014
Page 13
annulation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment instruit pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations d'ampleur excessive (MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art.
61 p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, in : Praxiskommentar VwVG, 2009,
art. 61 p. 1210 ; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 56).
3.6
En l'espèce, les vérifications requises dépassent l'ampleur de ce qu'il
incombe au Tribunal. Il y a dès lors lieu d'annuler la décision du SEM du
5 décembre 2014 et de lui renvoyer la cause pour complément d'instruction
ayant pour but, dans le cas particulier, de s'assurer d'une prise en charge
satisfaisante de la part des autorités bulgares, et nouvelle décision dans le
sens des considérants (art. 61 al. 1 PA).
3.7
Il sied de souligner que si, après avoir procédé aux mesures d'instruction,
les garanties requises devaient ne pas être réunies, le SEM ne pourra pas
renvoyer les recourants en Bulgarie et devra, à défaut d'un autre Etat
responsable pour le traitement des demandes d'asile des recourants, par
conséquent traiter celles-ci selon la procédure nationale, sous peine de se
rendre responsable d'une violation de l'art. 3 CEDH.
4.
4.1
Partant, le recours est admis et la décision du 5 décembre 2014 annulée.
4.2
Vu l'issue de la cause, et l'assistance judiciaire partielle que le Tribunal a
admis le 8 janvier 2015, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.3
Les recourants, qui ont eu gain de cause, ont droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En
l'absence d'une note de frais produite par la mandataire des intéressés,
ceux-ci sont fixés sur la base des pièces figurant au dossier de recours
D-7386/2014
Page 14
(art. 14 al. 2 2ème phrase FITAF), et sont arrêtés, ex aequo et bono, à
800 francs.
(dispositif page suivante)
D-7386/2014
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 5 décembre 2014 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé au SEM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera aux recourants la somme de 800 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :