B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7386/2018
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 18 décembre 2018 / N (…).
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Vu
le rapport du (…) 2018 de la police de l'aéroport de Genève, dont il ressort
que l’intéressé, en provenance de (…) et muni d’une carte d’identité
française établie au nom de B._______, né le (…), n’a pas été autorisé à
entrer en Suisse lors du contrôle effectué par le corps des gardes-frontières
de l’Administration fédérale des douanes ; que, suite aux vérifications
entreprises par lesdites autorités douanières, il s’est avéré que la carte
d’identité présentée par l’intéressé ne lui appartenait pas,
la demande d’asile déposée par l’intéressé, le (…) 2018, à l’aéroport de
Genève,
la feuille de données personnelles, sur laquelle le requérant s’est annoncé
sous l’identité de A._______, né le (…) à C._______ (Cameroun),
la décision incidente du (…) 2018, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : SEM) a provisoirement refusé l’entrée en Suisse de
l’intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours,
le procès-verbal de l’audition sur les données personnelles (audition
sommaire) du (…) 2018 et celui de l’audition sur les motifs d’asile du (…)
2018,
les pièces produites par l’intéressé à son dossier, à savoir une copie
partielle d’un passeport, une copie d’un certificat de naissance, une copie
d’un extrait de casier judiciaire établi à une date illisible de l’année 2018 et
une photographie d’un avis de recherche daté du (…) 2018 et émis à
l’endroit de A._______ par la Police nationale du Cameroun, région (…),
Service des enquêtes et des recherches,
la décision du 18 décembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le
SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du (…) 2018 (date du sceau postal) interjeté contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par
lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et,
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subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que
l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption du paiement
d’une avance de frais assorties au recours,
les pièces jointes au recours, à savoir, une impression supplémentaire
d’une photographie de l’avis de recherche du (…) 2018 déjà produit, une
photographie de cet avis de recherche, disposé à côté d’autres documents,
une copie d’une convocation à comparaître adressée à D._______ pour
être entendu le (…) 2018 par la Direction de la Police judiciaire, Service
des interventions et des recherches, dans l’affaire concernant A._______,
et une photographie des heures d’ouverture des guichets de l’office de
poste de Genève Aéroport, accompagnée d’une note manuscrite,
la réception du dossier de première instance le (…),
l’accusé de réception du (…),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que, s’il refuse l’entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière
sur la demande d’asile ou la rejeter (art. 23 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le recours contre les décisions
visées à l’art. 23 al. 1 LAsi doit être déposé dans les cinq jours ouvrables,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, dans une note manuscrite jointe au recours, l’intéressé a expliqué
avoir été dans l’impossibilité de déposer son recours, lequel était pourtant
prêt à l’envoi, auprès de l’office de La Poste Suisse de l’aéroport de
Genève, à la date du (…), au motif que cet office était fermé,
que, selon les informations recueillies par le Tribunal, la filiale de La Poste
Suisse en question, à savoir la seule à laquelle le recourant avait accès
depuis la zone de transit de l’aéroport de Genève, était effectivement
fermée à cette date, alors même qu’il ne s’agissait pas d’un jour férié officiel
dans le canton de Genève (cf. loi cantonale sur les jours fériés du
3 novembre 1951, RS-GE J 1 45),
qu’à cela s’ajoute que le recourant a agi seul, sans l’assistance de son
mandataire, lequel s’était réservé le droit de ne pas recourir contre toute
décision rendue dans le cadre de la demande d’asile de son mandant
après examen du dossier et évaluation des chances du succès du recours
(cf. procuration signée en faveur (…) le […]),
que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant a été
empêché sans sa faute d’agir dans le délai légal de recours et qu’il remplit
les conditions prévues à l’art. 24 PA,
que, par conséquent, il convient de considérer que, présenté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) prescrite par la loi, le recours déposé à l’office postal
de l’aéroport de Genève le (…) 2018, à savoir le premier jour suivant la
fermeture de cet office, est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que la
nouvelle LEI (RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en
remplacement de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires,
qu’en effet, l’art. 126 LEI se réfère explicitement à l’entrée en vigueur de la
« présente loi », soit la LEtr du 16 décembre 2005 (cf. art. 126 al. 1 LEI),
de sorte qu’on ne saurait l’appliquer à la présente modification législative,
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que cependant, selon les règles générales régissant la détermination du
droit applicable en l’absence de dispositions transitoires (cf. ATF 131 V 425
consid. 5.1), il est communément admis que le nouveau droit est en règle
générale applicable (rétroactivité impropre) s’agissant d’un état de chose
durable qui se prolonge après la modification de l’ordre juridique
(cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine),
que, s’agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses différentes auditions, A._______ a, en substance,
expliqué, avoir, dès (…) ou (…), vécu à E._______, avec sa compagne et
leurs enfants communs, puis, durant, ces derniers mois au pays, chez (…) ;
que, dès (…), il aurait, en tant que commerçant ambulant, fourni du
matériel à un certain F._______, un membre du parti au pouvoir, qui l’aurait
engagé comme commissionnaire ; qu’un jour de (…), ce dernier aurait
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proposé à A._______ de devenir son amant, lui promettant un terrain et un
toit pour sa famille, ce que le prénommé aurait accepté ; que leur première
relation intime aurait été consommée le (…) au (…) de E._______ ; qu’au
terme d’une rencontre à (…), puis suite à leurs rapports suivants,
F._______ aurait emporté les préservatifs contenant le sperme de
A._______, ce qui aurait inquiété ce dernier ; que, lors d’une rencontre au
restaurant (…), le (…), le prénommé aurait rappelé à F._______ sa
promesse et l’aurait interrogé sur l’utilisation de son sperme, fâchant ainsi
son interlocuteur ; que, le (…) suivant, l’intéressé aurait une nouvelle fois
contrarié F._______ en lui rappelant sa promesse ; que, selon les versions,
deux ou cinq jours plus tard, il l’aurait appelé pour le menacer d’une
dénonciation à la police, afin de faire pression sur lui ; que, selon les
versions, F._______ aurait, cinq ou deux jours plus tard, invité A._______
au même restaurant que précédemment ou au restaurant (…) ;
qu’informant l’intéressé avoir les autorités de son côté, F._______ l’aurait
menacé de mort ; que selon d’autres déclarations, cette dernière
discussion aurait eu lieu vers le (…) ou le (…),
que, par la suite, A._______ n’aurait plus eu de contacts avec F._______,
bien que d’autres vendeurs l’auraient informé qu’un client le cherchait,
qu’en (…), le prénommé aurait fait part des menaces reçues à son ami
G._______ ; qu’il en aurait ensuite informé son (…) et chef de famille ;
qu’ayant d’abord repoussé l’intéressé, ce dernier aurait accepté de l’aider
et fait venir leur mère à E._______ ; que sur les conseils de sa famille,
A._______ aurait décidé de quitter le pays ; que, par ailleurs, le prénommé
aurait vécu caché dès (…) jusqu’à son départ ; que, muni d’un visa établi
par la représentation (…) à E._______ le (…), il aurait rejoint (…), en avion,
le (…) ; qu’il se serait ensuite rendu à (…), (…), le (…), puis (…) le (…) ;
qu’enfin, il aurait rejoint la Suisse le (…) 2018,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a produit une photographie
d’un avis de recherche établi à son endroit le (…) 2018, expliquant n’avoir
été que récemment informé de l’existence de ce document et ce grâce à
son ami G._______, lequel l’avait vu exposé dans un commissariat,
que, dans sa décision, le SEM a considéré que les déclarations de
A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier relevé que le prénommé avait,
d’une audition à l’autre, répété son récit presque mot pour mot ; qu’en
revanche, lorsque l’intéressé avait été invité à fournir plus de détails sur
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certains points de ses propos, en particulier au sujet de ses dernières
entrevues avec F._______ et ses discussions avec son frère et sa mère, il
n’avait pas été en mesure de fournir des éléments circonstanciés reflétant
la réalité d’une expérience directement vécue ; que les déclarations de
l’intéressé étaient de plus divergentes d’une audition à l’autre quant au
temps écoulé entre l’appel téléphonique et la dernière rencontre avec
F._______, ainsi que sur le lieu de cette rencontre,
que le SEM a également relevé que les propos de A._______ n’étaient pas
cohérents quant aux menaces de mort dont il aurait fait l’objet dès (…) et
au dernier entretien avec F._______ en (…) [à savoir précédemment],
qu’enfin, le Secrétariat d’Etat a considéré que l’avis de recherche produit
par A._______ était sans valeur probante, dans la mesure où il ne
s’agissait que d’une copie,
que, dans son recours, l’intéressé a expliqué avoir également entretenu
une relation intime avec un certain H._______ en (…), mais n’avoir
rencontré des difficultés qu’après sa relation avec F._______, ce dernier
l’ayant menacé de mort ; que faisant l’objet d’un avis de recherche et étant
sous le coup de menaces, il craindrait pour sa vie,
que le recourant a en outre expliqué que son frère, D._______, avait été
entendu par la Direction de la Police judiciaire le (…) et questionné sur son
lieu de séjour,
qu’en l’occurrence, force est d’emblée de constater que l’identité du
recourant est fortement sujette à caution,
qu’en effet, lors de sa tentative infructueuse d’entrée en Suisse, il s’est
légitimé à l’aide d’une carte d’identité française établie au nom de
B._______, né le (…), dont il a fait usage frauduleusement, dès lors que,
de toute évidence, ce document ne lui appartenait pas,
que les autres documents produits en vue de se légitimer, à savoir des
pages extraites d’un passeport camerounais, un certificat de naissance et
un extrait de casier judiciaire, n’ont été produits que sous forme de copie,
que le recourant n’a ainsi fourni aucun document d’identité original
répondant aux exigences énoncées à l’art. 1a let. c de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
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que l’identité de l’intéressé demeurant incertaine, la vraisemblance de son
récit s’en trouve d’entrée de cause affectée,
que, par ailleurs, les différents moyens de preuve produits par le recourant
à l’appui de ses motifs d’asile n’emportent aucune valeur probante,
d’autant qu’ils ont été produits uniquement sous forme de copies ou de
photographies, ce qui n’exclut pas d’éventuelles manipulations,
que, du reste, la photographie de la personne apposée sur la copie de l’avis
de recherche du (…) 2018 n’a que peu de ressemblance avec les autres
photographies du recourant versées au dossier (cf. la photographie
figurant sur la copie du passeport et la photographie de l’intéressé prise
lors de l’enregistrement de sa demande d’asile en Suisse),
qu’en outre, la copie de la photographie de l’avis de recherche du (…) 2018
placardé sur un mur d’un lieu inconnu et à côté d’autres documents,
apparaît comme étant le résultat d’un montage,
qu’en effet, seul l’avis de recherche en question y apparaît net, les autres
documents étant flous et, pour certains, placés sur un autre plan de
l’image,
qu’en plus, si la copie couleur d’une ultérieure photographie de ce même
avis de recherche, que l’intéressé a produite au stade du recours, est
certes de meilleure qualité, le fait que ce même document y apparaisse,
sans explications aucune, comme ayant été placardé isolément sur un mur,
ne rend pas plus crédibles les propos du recourant, bien au contraire,
qu’en outre, c’est à juste titre que le SEM a retenu que le prénommé a,
d’une audition à l’autre, répété presque à l’identique le résumé du récit des
évènements qui l’auraient conduit à quitter son pays,
qu’en particulier, l’intéressé a utilisé des tournures de phrase très
semblables, en particulier lorsqu’il a fait part de ses différentes rencontres
avec F._______, de la réaction de son grand-frère et de sa mère lorsqu’il
leur a fait part de ses problèmes, ainsi que l’aide apportée par son ami
G._______ (cf. pièce A17/16 pt. 7.01 p. 8 à 10 ; pièce A29/19 Q19 et Q88,
p. 4, 5 et 13),
qu’en revanche, lorsque l’auditeur du SEM l’a questionné sur certains
points précis de son récit, il n’a pas été en mesure d’apporter d’avantage
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de détails à ses propos (cf. A29/19 not. Q39 et s., Q46, Q73, Q74, Q89 et
Q91, p. 8, 9, 12 et 14),
que c’est également à bon droit que le SEM a relevé d’importantes
divergences dans les déclarations du recourant, tant au sujet du temps
écoulé entre la première entrevue avec F._______ en (…), de l’appel
téléphonique qui en a suivi et leur dernière rencontre, que s’agissant du
lieu de ce dernier rendez-vous (cf. pièce A17/16 pt. 7.01 p. 8 à 10 ; pièce
A29/19 Q44 à Q46, Q76 et Q77, p. 9 et 12),
que, par ailleurs, dans son recours, l’intéressé n’a avancé aucune
explication permettant de justifier les éléments d’invraisemblance relevés
par le SEM,
qu’il n’a en particulier fourni aucune explication sur l’incohérence patente
ressortant de ses déclarations selon lesquelles les menaces de mort dont
il aurait fait l’objet auraient débuté en (…), alors même qu’il n’aurait plus eu
de contacts avec F._______ après (…) (cf. pièce A17/16 pt. 7.02, p. 13 ;
pièce A29/19 Q46 et Q71, p. 9 et 12),
qu’il a au contraire apporté une incohérence supplémentaire à son récit, en
alléguant avoir eu des rapports homosexuels déjà en (…) avec un certain
H._______, alors que, lors de ses différentes auditions, il a nié avoir eu des
relations intimes avec un homme avant celles prétendument entretenues
avec F._______ (cf. pièce A29/19 Q28, p. 7),
que c’est ainsi à juste titre que le SEM a mis en doute la vraisemblance du
récit présenté par A._______ sur ses motifs d’asile,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1) n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs
retenus ci-avant, rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d'emblée − et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce − de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu’au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
de l’intéressé,
que, s’agissant de son état de santé, celui-ci a certes indiqué, lors de ses
auditions, souffrir (…) et de (…), raisons pour lesquelles des médicaments
contre la douleur, une pommade et des suppositoires lui auraient été
prescrits,
qu’il ne s’agit toutefois pas, de toute évidence, de pathologies susceptibles
de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, d’autant que ces
affections peuvent sans autre être traitées au Cameroun,
qu’au demeurant, au stade du recours, l’intéressé ne s’est nullement
prévalu d’une quelconque atteinte à sa santé,
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que, par ailleurs, le recourant est encore dans la force de l’âge et bénéficie
d’une expérience professionnelle dans la vente de matériel téléphonique
et informatique,
qu’il dispose en outre d'un réseau familial et social dans son pays sur lequel
il pourra compter à son retour, composé en particulier de sa mère et de son
frère aîné, lequel est d’ailleurs propriétaire de son logement, et de son ami,
G._______, qui l’a déjà soutenu par le passé,
que, dès lors, il ne devrait pas être exposé à des difficultés de réadaptation
insurmontables en cas de retour au Cameroun,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi
et l’exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours doivent être considérées
comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance
judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est rejetée,
qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à la
dispense du versement d’une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :