B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7388/2010 et D-4650/2012
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
Géorgie,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP),
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 septembre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ et son fils B._______ ont déposé une demande d'asile en
Suisse, le 18 janvier 2008.
A.b Entendue sur ses motifs d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 5 février 2008, et lors d'une audition
fédérale complémentaire, le 14 février 2008, l'intéressée a déclaré
appartenir à l'ethnie kurde et être de religion animiste Yezide. Elle serait
née à C._______, et aurait quitté ce pays à l'âge de dix ans avec ses
parents, pour se rendre en Géorgie. Elle aurait vécu à Tbilissi de 1993
jusqu'au 10 août 2007. D._______, son époux depuis 1990, aurait ouvert
un (…) avec des amis. Lors de chacune des ventes qu'il effectuait, il
aurait dû verser un émolument aux membres de la police. En août 2007,
plusieurs inconnus se seraient introduits au milieu de la nuit au domicile
familial pour y dérober de l'argent. A cet effet, ils auraient fouillé la maison
durant plusieurs heures. Afin de mener à bien leurs recherches, ils
auraient lié les mains et les pieds de la requérante et l'auraient
violemment battue. L'intéressée leur aurait alors avoué où se trouvait
l'argent dans la maison. Pour une raison inconnue, son mari aurait été
abattu d'une balle dans le cœur, sans qu'elle n'ait toutefois entendu la
moindre déflagration. Elle aurait finalement été délivrée par des voisins
venus sur les lieux, lesquels auraient précédé la venue des forces de
l'ordre. Sa mère aurait dit à ces dernières de ne pas emmener le corps de
D._______ pour l'autopsie, les déclarant responsables de sa mort.
L'enterrement aurait eu lieu le 13 ou 14 août 2007. Suite à ce tragique
événement, la requérante se serait établie avec son fils chez des proches
ou chez ses parents, selon les versions, et ne serait retournée sur le lieu
du drame que sporadiquement. Craignant pour sa vie après avoir reçu
une lettre de menaces ainsi que des menaces téléphoniques, elle aurait
quitté la Géorgie, avec son fils B._______, le 8 janvier 2008.
Lors de l'audition fédérale du 14 février 2008, elle a notamment été
entendue au sujet des divergences entre ses propos et ceux tenus par
son fils.
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A.c Entendu au CEP de Vallorbe, le 5 février 2008, et lors d'une audition
fédérale complémentaire, le 14 février 2008, B._______ a déclaré être né
à Tbilissi et y avoir toujours vécu avec ses parents. Son père aurait
travaillé dans (…). Un soir, alors que l'intéressé et sa mère dormaient,
cinq personnes cagoulées seraient entrées dans la maison familiale
après que son père leur eut ouvert la porte. B._______ aurait été conduit
auprès de sa mère et tous deux auraient été battus avant d'être attachés.
Les inconnus auraient ensuite découvert l'argent et emporté tous les
objets de valeur. Le requérant et sa mère auraient alors entendu un coup
de feu, qui aurait atteint mortellement leur père et mari. Des voisins
seraient venus les délivrer et auraient conduit l'intéressé chez le médecin.
L'enterrement du défunt se serait déroulé le jour-même de sa mort, soit le
10 août 2007. Par la suite, des papiers sur lesquels étaient écrites des
menaces de mort auraient été lancés à trois reprises devant la maison
familiale.
A.d Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et
B._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
A.e Les intéressés ont déposé, le 9 octobre 2008, un recours contre la
décision précitée. A cette occasion, ils ont produit un certificat médical
établi, le 6 octobre 2008, par le médecin traitant de A._______, dont il
ressort que cette dernière souffre d'un diabète de type 2, d'abcès
récidivants axillaires nécessitant probablement une intervention
chirurgicale, d'asthme, d'anémie et d'un état dépressif réactionnel.
A.f Par arrêt du 25 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis le recours précité, annulé la décision de
l'ODM du 1er octobre 2008 et renvoyé la cause à l'autorité de première
instance, pour nouvelle décision.
B.
Le 12 janvier 2010, l'ODM, reprenant l'instruction de la cause, a procédé
à une demande de renseignements auprès de la représentation suisse à
Tbilissi.
C.
Le 8 avril 2010, l'autorité de première instance a donné connaissance aux
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intéressés tant des questions posées à la représentation de Suisse à
Tbilissi que les réponses de celle-ci. Elle leur a également donné la
possibilité de se prononcer par écrit.
D.
Le 19 avril 2010, A._______ et B._______ ont déposé leurs observations.
En outre, ils ont requis un délai de trente jours pour produire des moyens
de preuve complémentaires.
Par ordonnance du 20 avril 2010, l'ODM leur a octroyé un délai
supplémentaire au 21 mai 2010 pour compléter leurs observations.
E.
Le 28 avril 2010, l'autorité de première instance a réceptionné un rapport
médical établi, le 23 avril 2010, par le médecin traitant de A._______. Il
en ressort pour l'essentiel qu'en raison de l'aggravation des céphalées de
sa patiente, elle était suivie depuis un mois par un neurologue.
F.
Le 20 mai 2010, les intéressés ont donné suite à l'ordonnance du
20 avril 2010. Ils ont soutenu que les recherches entreprises par la
représentation de Suisse à Tbilissi avaient été entravées par la peur des
personnes interrogées de la communauté yézide et ont cité comme
personne de référence le nom du cheik yézide qui aurait officié aux
obsèques de son époux, respectivement père. Ils ont souligné avoir pris
contact avec celui-ci et avoir obtenu de sa part une attestation, tout en
précisant qu'il avait craint de la leur envoyer personnellement en Suisse,
raison pour laquelle une tierce personne s'en était chargée à sa place. Ils
ont requis de l'autorité de première instance qu'elle procède à une
nouvelle demande auprès de ladite représentation. Ils ont encore précisé
qu'en raison du comportement de détresse alarmant que B._______
présentait depuis plusieurs semaines, celui-ci avait commencé un suivi
psychologique.
Ils ont également versé au dossier une attestation datée du 4 mai 2010 et
co-signée par un certain cheik E._______, ainsi que l'enveloppe l'ayant
contenue. Celui-ci y indique avoir organisé, le 13 août 2007, les
funérailles du mari, respectivement père, de A._______ et B._______, et
précise que ledit mari aurait été sauvagement assassiné, alors que ces
derniers auraient été violemment battus.
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En outre, ils ont produit une attestation établie, le 20 avril 2010, par la
psychologue de A._______ et selon laquelle celle-ci est régulièrement
suivie à sa consultation depuis août 2008 pour d'importantes séquelles
psychologiques consécutives à l'assassinat de son mari et de son frère
dans leur pays d'origine en 2007.
G.
Le 3 juin 2010, les intéressés ont produit une attestation médicale, établie
le 23 avril 2010, par le neurologue de A._______.
H.
Le 7 juillet 2010, l'ODM, suite aux observations fournies par A._______ et
B._______ en date des 19 avril 2010 et 20 mai 2010 et du moyen de
preuve qu'ils ont produit (attestation du cheik E._______ du 4 mai 2010),
a procédé à une seconde demande de renseignements auprès de la
représentation suisse à Tbilissi.
I.
Le 17 août 2010, l'autorité de première instance a donné connaissance
aux intéressés tant des questions posées à la représentation de Suisse à
Tbilissi que les réponses de celle-ci. Elle leur a également donné la
possibilité de se prononcer par écrit à leur sujet.
J.
Le 27 août 2010, A._______ et B._______ ont déposé leurs observations.
Par ailleurs, les intéressés ont produit un rapport médical établi, le
26 août 2010, par le médecin traitant de B._______. Il en ressort que
celui-ci est physiquement en bonne santé, souffre d'un syndrome de
stress post-traumatique (F43.1) suite à l'assassinat de son père et de
céphalées de tension, et est suivi depuis avril 2008, sous la forme
d'entretiens médico-psychologiques à la demande.
K.
Par décision du 8 septembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______ et de son fils B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure.
L.
Par recours du 14 octobre 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation
de la décision du 8 septembre 2010, principalement à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis
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au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de leur recours, ils ont produit deux certificats médicaux datés
du 11 octobre 2010 ayant trait à A._______ et son fils B._______.
Les recourants ont également versé au dossier une attestation établie, le
8 octobre 2010, par le doyen (…), lequel souligne l'excellente progression
scolaire de B._______, scolarisé dans son établissement depuis août
2009.
M.
Par décision incidente du 21 octobre 2010 du Tribunal, le juge instructeur
en charge du dossier, considérant que les conclusions formulées dans le
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et a imparti aux intéressés un délai au
4 novembre 2010 pour verser une avance en garantie des frais de
procédure présumés.
N.
Par écrit du 25 octobre 2010, les intéressés ont produit un certificat
médical établi, le 15 octobre 2010, par le médecin traitant de A._______.
O.
Dans leur courrier du 29 octobre 2010 adressé au Tribunal, les
recourants ont demandé un paiement par acomptes de l'avance de frais
requise et produit une attestation d'assistance.
Par décision incidente du 1er novembre 2010, le juge instructeur en
charge du dossier a rejeté la demande en question et rappelé aux
intéressés le délai qui leur avait été imparti pour s'acquitter de l'avance de
frais.
Le 3 novembre 2010, les recourants ont versé la somme due.
P.
Par courrier du 8 novembre 2010, les intéressés ont transmis au Tribunal
le certificat établi, le 8 octobre 2010, par la psychologue de A._______.
Q.
Par ordonnance du 8 février 2012, le juge instructeur en charge du
dossier, constatant que les divers rapports médicaux versés au dossier
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nécessitaient une réactualisation, a accordé aux recourants un délai au
29 février 2012 pour produire des certificats médicaux détaillés ayant trait
à leur état de santé respectif.
R.
Par courrier du 29 février 2012, les intéressés ont produit deux certificats
médicaux.
Il ressort tout d'abord de celui établi, le 20 février 2012, par le neurologue
de A._______ que cette dernière est suivie à sa consultation depuis
novembre 2009 pour des douleurs chroniques avec des crises de
céphalées intenses et fréquentes, des cervicalgies importantes ainsi
qu'un état anxio-dépressif, qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier et
qu'elle prend un traitement de fond pour les douleurs et traiter les crises.
Il ressort du certificat médical établi, le 28 février 2012, par le médecin
traitant et le psychologue de B._______ que ce dernier souffre d'un état
de stress post-traumatique (F43.1) et d'un épisode dépressif moyen
(F32.1), que la fréquence des consultations varie selon les moments
(actuellement une séance tous les dix jours) et qu'aucune médication ne
lui a été prescrite.
S.
En annexe à leur écrit du 5 mars 2012, les recourants y ont joint deux
nouveaux certificats médicaux concernant A._______.
Le premier, établi, le 29 février 2012, par l'un de ses médecins
traitants, rappelle les troubles dont souffre actuellement l'intéressée
(état anxio-dépressif sévère avec troubles somatiques importants
survenant dans un contexte d'un syndrome de stress post-traumatique,
diabète de type 2, douleurs migraineuses sévères et réfractaires,
hypertension artérielle labile).
Le deuxième certificat a été établi, le 2 mars 2012, par son médecin
psychiatre qui la suit depuis le 17 novembre 2010 à raison de deux
séances hebdomadaires de 45 minutes chacune. Il en ressort qu'elle
souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un trouble
dépressif majeur récurrent (F33.3) et de troubles douloureux (F45.4).
T.
Invité à se prononcer en particulier sur les motifs d'asile propres de
B._______, devenu majeur depuis le (…), ainsi que sur la question de
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l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, l'ODM en a proposé le
rejet, par détermination du 3 septembre 2012.
Cet office a notamment relevé que B._______ ne présentait pas de motifs
d'asile différents de ceux de sa mère et qu'il avait considéré ces derniers
comme invraisemblables, dans sa décision du 8 septembre 2008. En
outre, il a estimé que les problèmes médicaux des intéressés ne
représentaient pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, l'infrastructure
médicale en Géorgie étant à même de prendre en charge le suivi médical
des personnes souffrant des mêmes affections qu'eux.
U.
Par courrier du 21 septembre 2012, A._______ et B._______ ont fait
usage de leur droit de réplique octroyé par le juge instructeur en charge
du dossier.
Concernant les motifs d'asile propres à B._______, celui-ci a pour
l'essentiel contesté l'argumentation de l'ODM, tout en se référant à la
motivation du recours du 14 octobre 2010.
Les intéressés ont également produit deux certificats médicaux. Il ressort
tout d'abord du certificat établi, le 18 septembre 2012, par le psychologue
de B._______, et complétant celui du 28 février 2012, que les diagnostics
sont inchangés avec un légère péjoration au niveau de son état dépressif.
Il ressort du certificat médical établi, le 18 septembre 2012, par le
médecin neurologue de A._______ que la situation médicale de celle-ci
s'est aggravée ces derniers mois.
V.
Par courrier du 24 septembre 2012, les recourants ont produit un
certificat médical établi, le 21 septembre 2012, par l'un des médecins
traitants de A._______. Il en ressort que l'état de santé de celle-ci portant
sur ses problèmes somatiques chroniques (diabète de type 2, migraines
sévères, hypertension artérielle labile) ne s'est pas amélioré à ce jour
malgré une traitement médicamenteux important. Le médecin traitant
relève également que, sous l'angle du trouble psychique (état
anxio-dépressif sévère en relation avec un syndrome de stress
post-traumatique), il n'observait pas non plus d'amélioration, en dépit
d'une psychothérapie et d'un traitement médicamenteux considérable.
W.
Par courrier du 1er octobre 2012, les recourants ont produit un certificat
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médical établi, le 28 septembre 2012, par le médecin psychiatre de
A._______. Il en ressort que celle-ci suit un traitement psychiatrique-
psychothérapeutique depuis le 17 novembre 2010 pour un trouble
dépressif majeur récurrent avec haut risque suicidaire (F33.3), et que son
état dépressif s'est aggravé suite à une série d'événements tragiques
survenus dans sa famille. Le spécialiste souligne également qu'il est
indispensable que sa patiente poursuive son traitement et que le
pronostic est réservé.
X.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Tout d'abord, dans la mesure où B._______ est devenu majeur en
(…) et que jusque-là ses motifs d'asile propres n'avaient pas été
examinés en dehors de ceux allégués par sa mère, le Tribunal a invité
l'ODM à se prononcer sur ceux-ci, par ordonnance du 16 août 2012.
Dans sa détermination du 3 septembre 2012, l'office fédéral a pour
l'essentiel relevé que les motifs allégués par l'intéressé n'étaient pas
différents de ceux allégués par sa mère, lesquels avaient été considérés
comme invraisemblables, par décision du 8 septembre 2010, et que le
recours ne contenait aucun élément susceptible de remettre en cause les
résultats des enquêtes effectuées sur place par la représentation suisse à
Tbilissi.
B._______ a déposé ses observations à ce sujet. Il a pour l'essentiel
contesté l'argumentation de l'ODM, tout en se référant à la motivation du
recours déposé par sa mère le 14 octobre 2010.
3.2 Cela étant, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que A._______ et
son fils B._______ avaient fait valoir des motifs identiques, à savoir qu'ils
auraient été agressés au domicile familial, en août 2007, par plusieurs
inconnus qui les auraient dépouillés de leur argent ainsi que de leurs
biens de valeur et auraient tué leur mari, respectivement père. Ils auraient
par la suite été menacés et n'auraient pu compter sur aucun soutien
étatique en raison de leur appartenance à la communauté yézide.
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Dans sa décision du 8 septembre 2010, l'ODM s'est fondé, pour
l'essentiel, sur les résultats des investigations entreprises à deux reprises
par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi pour conclure à l'invraisemblance
des allégations de A._______ et à l'absence de valeur probante de
l'attestation du 4 mai 2010. Il a en particulier relevé que rien ne permettait
d'admettre à la fois que l'intéressée aurait réellement résidé avec sa
famille à Tbilissi, qu'elle appartiendrait à la communauté yézide et qu'elle
aurait été maltraitée par des inconnus à son domicile de Tbilissi alors que
son époux aurait été assassiné par ces mêmes inconnus. S'agissant de
l'attestation du 4 mai 2010, il l'a qualifiée de moyen de complaisance ou
établi pour les seuls besoins de la cause, dans la mesure où la seconde
enquête de la représentation suisse à Tbilissi avait abouti à la conclusion
que le soit-disant cheik qui avait signé ce document n'existait pas.
Considérant que les renseignements transmis par deux fois par la
représentation suisse à Tbilissi étaient fiables et qu'aucun moyen de
preuve produit n'était susceptible de les infirmer, l'autorité de première
instance a rejeté la requête des intéressés tendant à ce qu'une troisième
enquête soit diligentée sur place.
Dans leur recours, les intéressés ont contesté l'argumentation de
l'autorité de première instance. Tout d'abord, ils ont relevé qu'ils n'avaient
pas pu se prononcer sur les résultats des recherches menées en Géorgie
dans la mesure où la méthode de vérification ne leur avait pas été
communiquée et ont mis en cause le bien-fondé des résultats des
recherches menées en Géorgie. Ils ont également soutenu que les
persécutions alléguées étaient vraisemblables et correspondaient à la
dure réalité de la minorité yézide à laquelle ils appartenaient.
3.3 Pour sa part, le Tribunal constate que les faits allégués par la
recourante sont en contradiction manifeste avec les informations fournies
à deux reprises à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi selon
lesquelles les intéressés ne sont pas connus dans le quartier où ils
auraient habité et n'ont jamais été enregistrés en Géorgie, qu'ils
n'appartiennent pas à la communauté yézide et qu'il n'existe aucune trace
de l'événement ayant motivé leur départ de ce pays, à savoir leur
agression et la mort tragique de leur mari, respectivement père, à leur
domicile de Tbilissi.
Certes, à l'appui de leur recours, les intéressés mettent en doute la
qualité des enquêtes diligentées par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi. Ils
estiment en particulier qu'ils n'auraient pas pu dûment se prononcer à
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leur sujet, du fait que la méthode de vérification utilisée n'y était pas
indiquée. Or, en l'occurrence, il ne ressort ni de leurs arguments, ni des
pièces du dossier, un quelconque élément concret ou indice propre à
mettre en doute les méthodes et la fiabilité des résultats des deux
enquêtes effectuées par le truchement de l'Ambassade précitée. D'une
part, celle-ci s'est basée sur une personne digne de sa confiance qui les
a menées auprès de diverses personnes ou organismes compétents.
D'autre part, même en l'absence d'indication quant à la méthode
employée pour procéder aux vérifications demandées par l'Ambassade
précitée, on ne voit pas en quoi les intéressés auraient été empêchés de
se prononcer au sujet de celles-ci. Les arguments contenus dans leurs
prises de position démontrent au contraire qu'ils ont pu largement
s'expliquer sous cet angle (cf. ch. 1.1. et 1.2. p. 3 et 4 du mémoire auquel
se réfère, pour sa part, B._______ dans sa détermination du
21 septembre 2012). Du reste, suite aux indications fournies par les
intéressés dans le cadre de leurs observations déposées au sujet des
résultats de la première enquête et au moyen de preuve qu'ils ont produit
à cette occasion, l'autorité fédérale a estimé nécessaire de procéder à
une deuxième demande de renseignements complémentaires. Cette
dernière, dont la fiabilité ne saurait pas non plus être mise en doute, lui a
ainsi permis d'établir un état de faits complet et exact et de statuer en
toute connaissance de cause. Les arguments avancés par les intéressés
pour mettre en cause le bien-fondé du résultat des recherches
entreprises par ledit office se limitent en réalité à de simples affirmations
ne reposant sur aucun élément concret et sérieux qui aurait justifié que
tant l'ODM que le Tribunal doivent s'en écarter.
C'est donc à bon droit que l'ODM a retenu que les allégations
de A._______ et de son fils étaient contraires à la réalité car elles
contredisaient les informations fiables à sa disposition.
3.4 Afin de prouver tant leur appartenance à la communauté yézide que
la réalité des événements auxquels ils auraient été exposés le
10 août 2007, les intéressés ont produit une attestation établie, le
4 mai 2010, par un certain cheik E._______, lequel aurait officié à
l'enterrement de leur mari, respectivement père. Or, les recherches
entreprises par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, suite à la deuxième
requête que lui a adressée l'ODM, ont permis de démontrer que l'auteur
de cet écrit n'existe pas au lieu et dans la fonction indiqués. Les
intéressés n'ont en outre pas été à même d'apporter la moindre
explication convaincante susceptible de remettre en cause ces résultats
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d'investigation. Partant, il y a lieu d'admettre avec l'office fédéral que cette
attestation a été établie pour les seuls besoins de la cause à la demande
des recourants et n'a donc aucune valeur probante. Il est encore à
souligner que, bien que les intéressés se soient engagés à fournir
d'autres moyens de preuve (cf. p. 1 in fine et p. 2 de l'écrit du
20 mai 2010 et let. F. ci-dessus), ils n'ont à ce jour, soit plus de deux ans
plus tard, rien produit de tel.
3.5 Il ressort certes des différents certificats médicaux produits par les
intéressés que tous deux souffrent d'un syndrome de stress
post-traumatique (F 43.1). Toutefois, si le Tribunal n'entend nullement
contester la réalité des diagnostics posés par leurs médecins traitants,
ces moyens de preuve ne sont pas pour autant de nature à prouver la
réalité des faits allégués à l'appui de leurs recours. En effet, pour établir
l'anamnèse de leurs patients, les médecins consultés se sont basés
uniquement sur les propos des recourants. Dans ces conditions, les
déclarations de ceux-ci fournies dans ce contexte ne sauraient avoir une
valeur probatoire plus élevée du seul fait qu'ils les ont déclarées à des
médecins que celles faites en procédure d'asile et qui ont été jugées
invraisemblables. Partant et au vu des considérants ci-avant, il ne saurait
être admis que l'origine de leur syndrôme de stress post-traumatique soit
celle alléguée par les recourants devant leurs médecins, et encore moins
que l'affection psychique dont ils souffrent soit la démonstration de la
réalité de leur récit allégué à l'appui de leur demande d'asile.
3.6 Par ailleurs, le Tribunal retient que les allégations de la recourante ne
remplissent pas les conditions de l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles
divergent sur des points essentiels. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera
que l'intéressée a, dans un premier temps, affirmé s'être réfugiée tantôt
chez différents voisins (cf. audition au CEP p. 7), tantôt chez ses parents
(cf. audition fédérale p. 4 question 25), et indiqué que les agresseurs
étaient au nombre tantôt de cinq (cf. audition au CEP p. 6), tantôt de trois
(cf. audition fédérale p. 5 question 40 et p. 16 question 147). En outre,
elle est demeurée très confuse s'agissant de l'implication d'un éventuel
policier dans les événements du 10 août 2007, n'en faisant du reste
nullement état lors de l'audition au CEP. En tout état de cause, il apparaît
pour le moins contraire à toute logique qu'un policier géorgien ait
assassiné son mari pour les motifs allégués (cf. p. 5 ch. 2 in fine du
mémoire de recours), alors même qu'elle a déclaré à réitérées reprises
que son époux versait scrupuleusement des "divans" à la police à chaque
fois que (…), sachant pertinemment que s'il ne le faisait pas, il aurait des
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problèmes (audition fédérale p. 5 questions 38 et 40, p. 8 question 63).
Partant, rien ne permet d'admettre que la recourante a véritablement
vécu les faits allégués, dans les conditions décrites.
3.7 Quant à B._______, il n'a pas fait valoir de motifs d'asile autres que
ceux allégués par sa mère, ce qu'il a du reste expressément admis
(cf. audition fédérale du 14 février 2008 p. 4 question 29). Par
conséquent, sa crainte de subir des persécutions se rapporte aux faits
allégués par sa mère, A._______, dont la vraisemblance a été niée pour
les motifs relevés ci-avant et n'est donc nullement fondée.
3.8 Au demeurant, bien qu'il soit fort douteux que les intéressés
appartiennent réellement à la communauté yiézide - ces derniers n'ayant
en particulier produit qu'un moyen de preuve à ce sujet, lequel s'est avéré
n'avoir aucune valeur probante -, la simple appartenance à cette
communauté ne saurait à elle seule justifier une crainte fondée de futures
persécutions en cas de retour en Géorgie. Il est de notoriété publique
qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de persécution systématique à l'encontre
des Géorgiens appartenant à cette minorité (cf. Haut Commissaire des
Nations Unis pour les réfugiés, "The Human rights situation of the Yezidi
Minority in the Transcaucausus [Armenia, Georgia, Azerbaijan]", Rapport
de mai 2008 p. 31). La Géorgie est du reste un pays qui comprend
plusieurs groupes ethniques - les minorités ethniques constituent 16,7%
de la population -, culturels, linguistiques et religieux. Bien que les
minorités tant ethniques que religieuses soient sous-représentées dans
l'administration, dans les instances politiques telles que le parlement et le
gouvernement et au sein des pouvoirs locaux, les autorités géorgiennes
sont conscientes des obstacles qui subsistent pour atteindre une société
géorgienne pleinement intégrée, dans laquelle ces minorités trouvent leur
place comme citoyens à part entière. Les autorités cherchent du reste
des solutions à ces problèmes en concertation avec les groupes
minoritaires concernés. A cet effet, elles ont adopté un Concept national
pour la tolérance et l'intégration civile, qui couvre toutes une série
d'obstacles à l'intégration (cf. Commission européenne contre le racisme
et l'intolérance [ECRI], Rapport sur la Géorgie [quatrième cycle de
monitoring], 15 juin 2010, doc. n° CRI[2010]17, p. 29 § 75 et 76). En
outre, selon certaines études portant sur les minorités ethniques en
Géorgie, l'ECRI a constaté que le degré de tolérance envers les
personnes d'origine russe, abkhaze et ossète et les autres minorités
ethniques reste élevé au sein de la population géorgienne et cela même
après le conflit d'août 2008. Elle a également constaté que ces minorités
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Page 15
n'étaient confrontées à aucune forme particulière de discrimination ou de
discours de haine de la part de la population majoritaire (cf. Rapport de
l'ECRI précité, p. 23 § 53).
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles ne
soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.4). En l'espèce, c'est sur le caractère raisonnablement exigible
de cette mesure que le Tribunal entend porter son examen.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
D-7388/2010 et D-4650/2012
Page 16
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les
soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). La règle légale précitée - vu son caractère
d'exception - ne peut en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, l'art. 83
al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre
son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en
fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers
dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche si, en
raison de l'absence de possibilités de traitement effectif dans le pays
d'origine, l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique, les conditions de l'exigibilité du renvoi ne seraient
pas réalisées (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2 consid.
9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
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Page 17
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de
santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
8.
En l'occurrence, A._______ et B._______ font valoir souffrir d'affections
psychiques et physiques susceptibles de faire obstacle à l'exigibilité de
l'exécution de leur renvoi.
8.1 S'agissant tout d'abord de A._______, il ressort des différents
certificats médicaux produits qu'elle souffre non seulement de troubles
psychiques importants, mais également d'un diabète de type 2, de
migraines sévères et réfractaires ainsi que d'hypertension artérielle labile
avec des pics hypertensifs importants nécessitant un traitement
continuellement réadapté, pour lesquels aucune amélioration n'a été
constatée, malgré des traitements médicamenteux importants. En ce qui
concerne son état psychique, elle souffre d'un trouble dépressif majeur
récurrent avec haut risque suicidaire (F 33.3). L'un de ses trois médecins
traitants a observé que son état anxio-dépressif sévère avec troubles
psychosomatiques importants survenant dans un contexte d'un syndrome
de stress post-traumatique ne s'était pas non plus amélioré, en dépit
d'une psychothérapie - à raison de deux séances hebdomadaires - et
d'un traitement médicamenteux lourd (composé notamment de
neuroleptique, d'antidépresseur et d'anxiolitique). Il a au contraire
souligné que l'évolution de son état psychique était défavorable, sa
patiente présentant une humeur très labile et de plus en plus d'affections
psychosomatiques. De l'avis de deux de ses médecins traitants qui la
suivent depuis plusieurs années, dont son médecin psychiatre,
A._______ n'est pas apte à voyager, au vu du contexte de ses affections
somatiques et psychiques, et encore moins à retourner dans son pays
d'origine où a eu lieu l'événement traumatique qui se trouve à l'origine de
son état psychique. En outre, l'état de santé tant physique que mental de
l'intéressée s'est encore aggravé ces derniers mois en raison
d'événements tragiques intervenus dans sa famille. Dans son dernier
certificat médical du 28 septembre 2012, son médecin psychiatre a
encore relevé qu'il était indispensable que sa patiente puisse poursuivre
son traitement.
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Page 18
Pour sa part, B._______ est suivi depuis avril 2008 pour un état de stress
post-traumatique (F 43.1) et un état dépressif moyen (F 32.1). Le
traitement actuel consiste en un suivi psychologique à raison d'une
séance individuelle tous les dix jours. Dans leur certificat médical du
28 février 2012, le médecin traitant et le psychologue de l'intéressé
relèvent que la psychothérapie débutée en octobre 2010 avait entraîné
une détérioration de son état, avant qu'il ne s'améliore suffisamment pour
lui permettre de retrouver une certaine stabilité. Ils soulignent également
que, si le traitement devait être interrompu, son état de santé psychique
risquerait de se péjorer rapidement, avec une aggravation des aspects
dépressifs et ceux liés à sa violence intérieure. Ils qualifient de majeur et
concret le risque pour leur patient de passage à l'acte ou de violence
(auto ou hétéro agressivité) en cas de retour forcé dans son pays
d'origine. Ils précisent encore que l'interruption du traitement de sa mère
constitue également un risque majeur pour lui, dans la mesure où il se
retrouverait confronté à ses propres difficultés mais devrait également
faire face seul, en tant que fils unique, aux difficultés majeures que
représenteraient l'interruption en question.
S'agissant du système de santé en Géorgie, il a connu une forte
restructuration, de sorte que presque toutes les maladies peuvent y être
traitées. De manière générale, tous les types de médicaments que l'on
trouve sur le marché européen sont disponibles sur ordonnance, sous
leur forme originale ou générique. La loi géorgienne sur les soins
médicaux donne le droit à tout citoyen d'obtenir des soins, sans
discrimination. La difficulté réside cependant dans la relative mauvaise
qualité du système de santé, bien que les soins médicaux aient fait de
sérieux progrès ces dernières années. Les professionnels sont bien
formés, mais manquent souvent de matériel technologique moderne, en
particulier dans les régions rurales. En 2000, le gouvernement géorgien a
adopté un programme national intitulé "Programme for a national health
policy" ainsi qu'un plan d'action pour le développement des soins
médicaux dans le pays, de sorte que la situation s'est sensiblement
améliorée depuis lors. Un programme national spécifique pour la santé
mentale, formulé en 1995, a en particulier été mis sur pied, ce domaine
étant inscrit au budget de l'Etat. Le plan stratégique 2000-2009 en la
matière a prévu l'adoption de mesures spécifiques pour les soins
psychologiques ainsi qu'une initiative nationale de prévention du suicide.
La mise en application de ces mesures s'est néanmoins révélée limitée
par manque de ressources. Divisée en douze unités administratives, la
Géorgie compte plusieurs centres médicaux régionaux. Tbilissi possède
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Page 19
les structures médicales les plus développées où tous les types
d'établissements sont disponibles (services d'urgence, centre et
polycliniques ambulatoires, centres gynécologiques, institut de
recherches médicales, dentistes et pharmacies). Plusieurs institutions
étatiques ont été privatisées en cliniques très bien équipées, permettant
le traitement de quasi toutes les maladies. Cependant, les coûts des
soins sont relativement chers et le système d'assurance-maladie reste
peu développé de sorte que peu de personnes en bénéficient. Ainsi, la
plus grande partie de la population géorgienne n'est actuellement pas
couverte et doit assumer les coûts liés aux traitements obtenus au sein
des établissements privés ou publics. Les frais de prise en charge
dépendent du type de maladie et des traitements nécessaires. Un
système d’assurance-maladie privée subventionné par l'Etat (moyennant
5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps 2009 pour les
citoyens de Géorgie âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance couvre les
analyses générales de sang et des urines, les examens, les
électrocardiogrammes deux fois par an, ainsi que les soins médicaux
d’urgence. Le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales en
Géorgie a par ailleurs pris des dispositions par le biais d'un fonds
d'assurance sociale unifié, permettant une prise en charge gratuite des
frais de santé de personnes vulnérables, vivant en dessous du seuil de
pauvreté. Des traitements médicaux gratuits et subventionnés sont
également à disposition de tous les citoyens par le biais d'un forfait
("Basic Benefit Package of Healthcare" [BBP]), les soins psychiatriques
étant en particulier couverts à 100%. Les dépressions et les états de
stress post-traumatique (PTSD) ne sont toutefois pas englobés dans
ceux-ci. En outre, un fonds étatique est censé fournir un traitement aux
personnes atteintes de maladies psychiques, de psychoses aigues et de
stress post-traumatique. En réalité, ce fonds est cependant limité à
l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers, parmi lesquels
figurent les génériques les plus courants (cf. UNHCR Refworld, Georgia :
Researched and compiled by Refugee Documentation Centre of Ireland
on 13 June 2011. Information on the treatement for chronic heart
disease ; Mental health Atlas 2005 : Georgia ; Organisation Internationale
pour les Migrations [OIM], Irrico II Project, Retourner en Géorgie :
Informations sur le pays, 13 novembre 2009, p. 4-7 ; JOHANNA FUCHS,
Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Géorgie : Mise à jour :
développements actuels, 16 octobre 2008, p. 3 ss ; JOHANNA FUCHS,
OSAR, Georgien : Behandlungsmöglichkeiten bei PTSD, Auskunft des
SFH-Länderanalyse, 16 octobre 2008).
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Page 20
8.2 Si le Tribunal n'entend nullement mettre en doute la gravité des
affections dont sont atteints les recourants - et en particulier celles
concernant A._______ - et qui sont attestées par les nombreux certificats
médicaux versés au dossier, il n'en demeure pas moins que, pour pouvoir
examiner la portée des obstacles à l'exécution du renvoi liés à leurs
problèmes de santé, il est essentiel pour l'autorité de connaître leur pays
d'origine. Or, en l'espèce, l'identité des intéressés est à ce jour toujours
indéterminée. D'une part, ceux-ci n'ont produit aucun document d'identité
à même de l'établir, d'autre part, les investigations entreprises, à deux
reprises de surcroît, par l'Ambassade suisse à Tbilissi n'ont pas permis
de trouver la moindre trace d'eux en Géorgie et partant, de démontrer
leur identité. Il en ressort en effet qu'aucune personne portant le nom de
A._______ n'est enregistrée en Géorgie, ni n'est connue ou enregistrée
dans le quartier indiqué par la recourante, que la communauté yiézide de
Tbilissi ne connaît personne sous cette identité, et que tant A._______
que B._______ ne sont pas enregistrés à l'état civil de Tbilissi. Dans ces
conditions, l'identité – et partant la nationalité – des recourants demeurent
totalement incertaines. Nonobstant cette incertitude, l'autorité de première
instance n'a toutefois pas mis en doute l'identité des recourants et, a
fortiori, ne les a pas invités à coopérer à l'établissement exact de l'état de
faits. Or, avant de se prononcer sur les obstacles à l'exécution du renvoi,
il lui incombait de trancher la question de la nationalité des recourants, en
faisant appel à leur devoir de collaborer, afin d'établir clairement les faits
et d'être à même d'évaluer l'incidence des affections médicales dont
ceux-ci souffrent sur la question de l'exigibilité de l'exécution de leur
renvoi.
Dans le cas contraire, et aussi longtemps que les recourants dissimulent
leur identité, l'autorité fédérale est dans l'impossibilité de se prononcer
sur l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier
d'apprécier leur situation médicale sous l'angle de l'exigibilité de cette
mesure. Sur ce point, le Tribunal relève que le requérant débouté
invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout
le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict
n'est pas raisonnablement exigible vu l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.148,
p. 568). La maxime inquisitoriale, applicable en procédure administrative,
impose à l'autorité administrative, respectivement de recours, d'élucider
l'état de fait de manière exacte et complète. Conformément à cette
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Page 21
maxime, l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère
comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et
apprécie d'office, ne pouvant se contenter d'attendre que l'administré lui
demande d'instruire ou fournisse de lui-même les preuves adéquates :
elle doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige
la correcte application de la loi (art. 12 PA, ATAF 2009/60 consid. 2.1.1
p. 837 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 18 p. 183 ss ; cf. aussi
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011 p. 293s.). Le principe inquisitorial trouve cependant sa limite dans
l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle
est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2
p. 5s., et doctrine et arrêts cités ; voir aussi à ce propos ATAF 2009
précité, ibid. ; MOOR/POLTIER, op. cit., ibid.; PATRICK L. KRAUSKOPF/KATRIN
EMMENEGGER, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/ Genève 2009, ch. 50 à 59, p. 263 à 265, ad.
art. 12 PA).
A supposer que A._______ et B._______ collaborent effectivement à
l'établissement de l'état de faits et parviennent à démontrer à l'ODM la
réalité de leur nationalité géorgienne, il appartiendra alors audit office de
se pencher de manière approfondie tant sur les possibilités effectives de
traitements sur place que l'accès effectif à ceux-ci. A cet égard, le
Tribunal relève que, bien que l'ODM ait demandé à l'Ambassade suisse à
Tbilissi de vérifier si A._______ pourrait avoir accès aux soins et aux
traitements que nécessite son état de santé, dite Ambassade n'y a pas
répondu eu égard aux doutes survenus quant à l'identité de la recourante.
Si, en l'état, il y a lieu de considérer que les recourants, pour autant qu'ils
aient véritablement la nationalité alléguée, sont sans ressources
financières et ne disposent d'aucun soutien tant familial que social en
Géorgie, la question se pose alors de savoir si ceux-ci seront considérés
par les autorités géorgiennes comme des personnes vulnérables et
pourront, le cas échéant, effectivement bénéficier d'une prise en charge
gratuite de leurs frais de santé, par le biais d'un fonds d'assurance social
unifié mis en place par le Ministère géorgien du travail, de la santé et des
affaires sociales (cf. consid. 8.1 dernier paragraphe).
8.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît clairement que des investigations
complémentaires auraient dû être entreprises par l'ODM pour que les
faits puissent être établis à satisfaction et qu'une décision conforme en
droit puisse être rendue en la cause. L'instruction sous l'angle de
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Page 22
l'exécution du renvoi se révèle ainsi comme lacunaire et le prononcé
rendu sur ce point par l'ODM irrégulier, dit office ayant procédé à une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi.
Il serait certes possible à l'autorité de recours d'instruire la cause sur les
questions laissées ouvertes par l'autorité de première instance et de
statuer à sa place. Dans le cas d'espèce, ces investigations dépassent
toutefois largement l'ampleur de celles incombant au Tribunal et priverait
également les intéressés de la double instance, raison pour laquelle la
décision querellée est annulée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi
et le dossier renvoyé à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction dans le sens du considérant qui suit et nouvelle décision.
8.4 Ainsi, avant de statuer à nouveau, l'ODM devra en particulier
chercher à établir l'identité, respectivement la nationalité exacte des
recourants, en les enjoignant de produire un document d'identité à même
de démontrer leur identité - et donc leur nationalité réelle -, après les
avoir rendu attentifs à leur obligation de collaborer. En l'absence de
coopération de leur part, l'office fédéral pourra alors se limiter à constater
l'impossibilité d'examiner les conditions liées à l'exigibilité de l'exécution
du renvoi inhérentes en particulier à leur situation médicale et, de ce fait,
prononcer l'exécution de cette mesure. Si, au contraire, A._______ et
B._______ collaborent à l'établissement de l'état de faits et parviennent à
démontrer la réalité de leur nationalité géorgienne, il appartiendra à
l'office fédéral d'analyser avec soin une éventuelle exécution de leur
renvoi en Géorgie, compte tenu en particulier de leur situation
personnelle. Il devra en particulier entreprendre des recherches aux fins
de déterminer avec précision les possibilités de traitement existants
effectivement dans ce pays, ainsi que leurs coûts. Il lui faudra en outre
vérifier si les recourants y disposent effectivement d'un réseau familial sur
lequel ils pourront compter pour assurer le soutien, en particulier
financier, dont ils auront impérativement besoin dans le cadre de la prise
en charge des frais engendrés par leur état de santé déficient, sous peine
de mettre leur vie en danger. Si tel ne devait pas être le cas, l'office
fédéral devra encore vérifier si les intéressés pourront concrètement
bénéficier du programme mis en place par le Ministère du travail, de la
santé et des affaires sociales de Géorgie. Enfin, l'ODM devra
entreprendre les mesures d'instruction nécessaires visant à s'assurer que
A._______ bénéficiera, dès son arrivée à Tbilissi, d'un encadrement
médical satisfaisant.
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Page 23
L'ODM devra combler les lacunes de l'instruction en procédant aux
investigations indiquées ci-dessus, puis rendre une nouvelle décision une
fois cette instruction complémentaire accomplie.
9.
9.1 Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en ce qui
concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il
y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de 300 francs
(cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600
francs. Le solde de 300 francs en faveur des recourants leur sera
restitué.
9.2 Dès lors que les recourants ont eu partiellement gain de cause, ils ont
droit à une indemnité réduite de moitié à titre de dépens pour les frais
nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 FITAF). Vu
le décompte de prestations du 14 octobre 2010 et les diverses
interventions du mandataire qui ont suivi (production de certificats
médicaux et prise de position), le montant de l'indemnité due à ce titre est
fixé à 800 francs.
(disposition page suivante)
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Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi est
rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur la question de l'exécution renvoi.
Partant, la décision querellée est annulée en ce qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi des recourants et la cause renvoyée à l'ODM pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée de 600 francs. Le solde de 300 francs en faveur des recourants
leur sera restitué par le Service financier du Tribunal.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de 800 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :