B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7389/2016
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
agissant en faveur de
B._______, née en (…), et ses enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile);
décision du SEM du 27 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du SEM du 7 janvier 2016, reconnaissant à A._______ la qualité
de réfugié par application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi (RS. 142.31), et lui
octroyant l'asile,
la demande du 23 mars 2016, par laquelle celui-ci a requis du SEM le
regroupement familial en faveur de sa compagne, B._______, et ses
enfants, C._______ et D._______,
le courrier du SEM, du 22 avril 2016, invitant l’intéressé à établir le lien de
filiation avec les enfants en question jusqu’au 21 juillet 2016, en lui
précisant la procédure à suivre,
la demande de prolongation de trois mois du délai imparti, motivée par
l’indisponibilité du médecin censé pratiquer le test ADN sur les enfants,
présentée le 4 juillet 2016, et la lettre du 29 août suivant, faisant état de
son refus d’effectuer ce test, car le prénom de l’un des enfants ne
correspondait pas à celui indiqué sur les documents à sa disposition,
la décision du 27 octobre 2016, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle
le SEM a refusé l'entrée en Suisse à B._______ et aux enfants C._______
et D._______, et a rejeté la demande de regroupement familial, au motif
que le lien de filiation du demandeur avec les enfants en question n’était
pas établi,
le recours du 29 novembre 2016, dans lequel A._______ soutient que le
SEM lui a reproché à tort, ainsi qu’à sa compagne, de ne pas avoir tout mis
en œuvre pour pouvoir effectuer les tests ADN, partant, d’avoir violé son
droit d’être entendu et avoir abusé de son pouvoir d’appréciation, de sorte
que sa décision doit être annulée, sa demande de regroupement familial
admise et l’autorisation d’entrée délivrée,
la demande d’assistance judiciaire totale qui y est assortie,
la décision incidente du 2 décembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance
de frais, précisant qu’il sera statué ultérieurement sur la demande
d’assistance judiciaire totale,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose (cf. art. 51 al. 1 LAsi),
que, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se
trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande
(cf. art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose
que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé,
en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec
lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment: ATAF 2012/32 consid.
5.1 ss),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est
remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié par
application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi et octroyer l'asile le 7 janvier 2016,
que la condition de la séparation par la fuite implique que, auparavant, le
réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au
regroupement familial (cf. ibidem),
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qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de
nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant soutient à tort que son droit d’être entendu a
été violé et que le SEM a abusé de son pouvoir d’appréciation en lui
reprochant, ainsi qu’à sa compagne, de n’avoir pas tenté tout ce qui était
en leur pouvoir pour prouver les liens de filiation avec les enfants dont le
regroupement familial était demandé,
qu’en effet, pour établir ces liens, et donc les faits pertinents pour l’issue
de la cause, le SEM a fixé au recourant un délai échéant le 21 juillet 2016,
en lui précisant la procédure à suivre,
que, saisi d’une demande de prolongation de trois mois de ce délai, en
raison de l’indisponibilité du médecin censé procéder au test ADN, il y a
fait droit, puisqu’il a statué par décision du 27 octobre 2016, sans
expressément répondre à cette demande du recourant,
que cette décision se fonde sur l’absence de preuve de liens de filiation
entre le recourant et les enfants C._______ et D._______,
qu’elle fait suite aux informations fournies au SEM par le recourant, selon
lesquelles le médecin chargé de procéder au test ADN a refusé de
l’effectuer, après avoir constaté que le prénom de l’un des enfants ne
correspondait pas à celui figurant sur les documents en sa possession (cf.
lettre du 29 août 2016),
que, sur la base de ces informations, le SEM était en possession de tous
les faits pertinents et décisifs, de sorte qu’il était en droit de clore
l’instruction et de statuer sur la demande,
que, contrairement à ce que soutient le recourant, le SEM ne lui a à aucun
moment reproché, à lui-même ou à sa compagne, de ne pas avoir engagé
toutes les démarches possibles en vue d’effectuer les prélèvements
nécessaires au test ADN, de sorte que les griefs invoqués dans ce cadre,
et tirés d’une violation de son droit d’être entendu et d’un abus de pouvoir
d’appréciation du SEM, tombent à faux,
que, bien que cela ne soit pas décisif pour l’issue du recours, il convient de
relever qu’il sera loisible au recourant de solliciter à nouveau le
regroupement familial une fois que les démarches engagées par sa
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compagne auprès des autorités éthiopiennes compétentes en vue de
régler le problème relatif au prénom de son enfant auront abouti,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :