B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-739/2018
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
en la personne de Philippe Stern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…), A._______ y a, le lendemain,
déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition
sommaire, le (…) et sur ses motifs d’asile le (…).
Il a produit à son dossier sa carte d’identité dénuée de photographie et des
copies de celles de ses parents, ainsi qu’une photographie le représentant
à Sawa en compagnie d’autres recrues.
C.
Par décision du 16 janvier 2018, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, à titre préalable,
demandé l’assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à l’octroi
de l’asile en sa faveur, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié pour des motifs postérieurs à sa fuite (Republickflucht, cf. art.
54 LAsi [RS 142.31]) et, plus subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire au motif que l’exécution de son renvoi serait illicite
et/ou inexigible.
E.
Par décision incidente du (…), le Tribunal a admis la demande d’assistance
judiciaire totale du recourant et désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d’office.
F.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si
besoin, dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec
réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la
région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou
non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29
consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 39 s., avec réf. cit.).
1.6 Le Tribunal applique le droit d’office. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou
le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
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l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 de même que
ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
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procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire du (…), A._______ a déclaré être d’ethnie
tigrinya et originaire de B._______, dans la région C._______, district
D._______. Il aurait été scolarisé jusqu’à la 12ème année, ayant effectué sa
dernière année au centre de formation militaire de Sawa. Sa formation
militaire terminée, il aurait, dès juillet (…), bénéficié de quelques mois de
permission. De retour à Sawa, en février (…), il aurait été, trois mois plus
tard, affecté [à une division de l’armée]. Sept mois plus tard, il aurait
bénéficié d’une permission de 40 jours et serait à nouveau rentré à la
maison. Sa famille ayant eu besoin d’aide dans leur domaine agricole, il ne
serait toutefois pas retourné à l’armée à l’issue de sa permission. Un mois
plus tard, les autorités militaires auraient alors commencé à le rechercher.
Des militaires (…) se seraient présentés à son domicile en son absence,
vers fin janvier (…), puis une nouvelle fois deux mois plus tard. Ceux-ci
l’auraient ensuite signalé au mimihdar, ce qui aurait alors valu à l’intéressé
d’être recherché par les soldats de son village lors des rafles. Afin
d’échapper aux autorités, il aurait passé la nuit à la belle étoile et aurait
travaillé dans les champs la journée. Ne supportant plus ce mode de vie, il
aurait essayé de quitter son pays une première fois en (…), mais aurait été
arrêté près de la frontière et emprisonné à E._______. En (…), il serait
parvenu à s’évader de prison, profitant de la présence de nombreux
visiteurs. Il se serait discrètement mêlé à ces derniers et serait parti avec
deux amis. Il se serait ensuite directement rendu à F._______ et aurait
quitté le pays.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date
du (…), A._______ a, en substance, expliqué, qu’au terme de son
entrainement militaire à Sawa, il avait été affecté [à une division de l’armée]
trois mois après la fin de sa permission, en février (…). Arrivé [à
G._______] en juillet (…), il y serait resté environ trois mois avant d’aller à
H._______, où il aurait passé un mois. En novembre (…), il aurait reçu une
permission de 45 jours. Celle-ci terminée, il serait toutefois resté au village,
travaillant dans les champs et passant la nuit dans la campagne, de peur
d’être pris dans une rafle. Ne pouvant continuer à vivre dans de telles
conditions, il aurait décidé de quitter le pays.
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Invité par l’auditeur du SEM à s’exprimer sur ce qu’il avait fait durant la
semaine précédant son départ, l’intéressé a expliqué avoir été occupé
aux travaux agricoles habituels. Il a précisé avoir quitté son pays
soudainement, sans en parler à personne. Un dimanche matin de (…), il
serait parti de son village et serait arrivé près de la frontière à 21 heures. Il
aurait repris son voyage le lendemain matin, à 5 heures, et aurait rejoint
l’Ethiopie en traversant une rivière.
A._______ a, lors de cette audition, encore déclaré que les représentants
des autorités ne l’avaient pas recherché à son domicile, mais s’étaient
rendus à deux reprises au bureau du mimihdar, informant celui-ci qu’il avait
déserté. Le mimihdar aurait alors envoyé une convocation chez lui, à
laquelle il ne se serait pas soumis. Il a aussi précisé avoir été emprisonné
en (…) à E._______, durant un mois, au motif qu’il n’avait pas pu présenter
de laissez-passer, et avoir profité de la visite des familles pour s’échapper.
Il se serait ensuite caché dans la campagne et aurait, une semaine plus
tard, quitté clandestinement le pays.
3.3 Dans sa décision du 16 janvier 2018, le SEM a, dans un premier temps,
considéré que les allégations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a en particulier
relevé que les propos tenus par ce dernier étaient divergents et
contradictoires d’une audition à l’autre. A._______ n’avait en effet pas été
constant s’agissant de la durée de son incorporation [à une division de
l’armée] avant sa permission, des recherches diligentées par les autorités
à son domicile, du lieu de départ de son parcours migratoire et des
évènements ayant précédé celui-ci. Le SEM a en outre estimé que la
photographie montrant l’intéressé à Sawa ne permettait de démontrer ni sa
désertion ni son évasion de prison.
Le Secrétariat d’Etat a ensuite considéré que les déclarations de
A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Le prénommé
n’ayant pas rendu vraisemblable sa désertion du service militaire, le seul
risque d’être pris dans une rafle et d’être enrôlé dans l’armée n’était ainsi
pas suffisant pour faire valoir une crainte objectivement fondée d’être
exposé à des sérieux préjudices. En outre, faute de facteurs de risque
supplémentaires de nature à le faire apparaître comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes, le Secrétariat d’Etat a
considéré que le seul fait que l’intéressé ait quitté illégalement son pays ne
l’exposait pas non plus à une persécution déterminante en matière d’asile.
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Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de A._______ en
Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du (…), A._______ a, tout d’abord, fait valoir que les
divergences relevées par le SEM étaient minimes, que sa désertion du
service militaire était crédible, d’autant plus que sa première audition avait
été courte. Il a précisé ne pas avoir indiqué explicitement être resté sept
mois à G._______, mais avoir reçu une permission après sept mois, soit y
compris après les trois mois passés à Sawa. Pour ce qui a trait aux visites
domiciliaires suite à sa désertion, il a expliqué que les autorités ne s’étaient
pas rendues à son domicile mais auprès du mimihdar, qui lui aurait alors
adressé deux convocations chez lui. Le recourant a aussi estimé que sa
demande d’asile ne pouvait être rejetée au seul motif que ses propos
avaient été divergents s’agissant du moment de son évasion et du lieu
duquel il aurait commencé son voyage, la prison se trouvant du reste
proche de son village. Il a aussi précisé ne pas être retourné à son domicile
suite à son évasion.
Par ailleurs, indiquant que son départ illégal d’Erythrée n’avait pas été
remis en cause et se référant à des arrêts du Tribunal, l’intéressé a fait
valoir que la conjonction de ce départ avec sa désertion entraînait pour lui
un risque de persécution en cas de retour dans son pays.
En outre, se fondant sur différents arrêts du Tribunal, sur un arrêt de la
Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) et un jugement de
l’Upper Tribunal de Grande Bretagne, le recourant a soutenu qu’un retour
en Erythrée l’exposerait à des mesures contraires à l’art. 3 CEDH. Il a aussi
relevé que le service militaire érythréen consisterait en du travail forcé en
violation de l’art. 4 CEDH.
4.
4.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de relever, qu’à l’instar du SEM, le
Tribunal ne met pas en doute que le recourant a accompli sa formation
militaire à Sawa. Il en va de même du récit présenté par l’intéressé
s’agissant de son engagement au sein [d’une division de l’armée]. En
revanche, les récits successifs de A._______ comportent d’importantes
divergences et incohérences pour ce qui a trait à la durée de
l’accomplissement de son service national, à la manière dont il y aurait mis
un terme et aux recherches dont il aurait fait l’objet, ainsi que l’a, à bon
droit, retenu le SEM.
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Certes, l’intéressé n’a pas, lors de sa première audition, expressément
déclaré avoir passé sept mois [à G._______], mais bien avoir reçu une
permission après sept mois de service militaire (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.04
et pt. 7.01, p. 4 et 9). Il n’en demeure pas moins que les différentes
indications chronologiques fournies par l’intéressé relatives à son
incorporation [dans une division de l’armée], son arrivée à G._______, son
transfert à H._______ et son retour à la maison, au bénéfice d’une
permission, ne sont pas cohérentes entre elles et ne permettent pas de
corroborer l’explication avancée dans son recours. En effet, selon les
propos tenus lors de l’audition sommaire, trois mois après son retour à
Sawa, survenu en février (…), le recourant aurait été affecté [à une division
de l’armée] et amené à G._______ (cf. pièce A4/15 pt. 1.17.04, p. 4). Ainsi,
son arrivée sur cet archipel daterait de mai (…) ou au plus tard de juin (…).
Cette indication ne correspond cependant pas à celle fournie lors de la
seconde audition, selon laquelle il serait arrivé à G._______ en juillet (cf.
pièce A17/14 Q49, p. 6). Ensuite, toujours selon les propos tenus lors de
l’audition sommaire, A._______ aurait obtenu une permission en
novembre 2013, ou selon une autre version, fin (…) ou début (…) (cf. pièce
A4/15 pt. 1.17.04 et p. 2.02, p. 4 et 5). Or, selon cette indication, il aurait
passé au total entre six à huit mois auprès [d’une division de l’armée] et
non pas quatre mois, ainsi qu’expliqué lors de sa seconde audition
(cf. pièce A17/14 Q17, p. 3). Le Tribunal constate par ailleurs que les
propos tenus par le prénommé, lors de sa deuxième audition, ne sont pas
non plus cohérents entre eux. En effet, tout en réitérant que son affectation
[à une division de l’armée] était intervenue trois mois après son retour à
Sawa en février (…), soit au mois de mai (…), A._______ a indiqué être
arrivé [à G._______] au mois de juillet de la même année, à savoir cinq à
six mois plus tard (cf. pièce A17/14 Q17, Q49 et Q62, p. 3, 6 et 7).
4.2 Les allégations du recourant présentent ensuite d’importantes
divergences s’agissant de la manière dont il aurait été recherché par les
autorités après qu’il n’était pas retourné à son lieu d’affectation à l’issue de
sa permission. En effet, lors de son audition sommaire, il avait expliqué que
les militaires l’avaient recherché à son domicile, une première fois fin (…)
et une seconde fois deux mois plus tard, soit au mois de (…), avant de le
signaler au bureau du mimihdar (cf. pièce A4/15 pt. 7.02, p. 10). Ensuite,
ce seraient des soldats de son village qui l’auraient recherché lors des
rafles (cf. ibidem). Or, selon les propos tenus lors de la seconde audition,
les militaires ne se seraient pas présentés à son domicile, mais se seraient
directement rendus auprès du mimihdar, à qui ils auraient laissé une lettre
(cf. pièce A17/14 Q68, Q91 à Q94, p. 8 et 10). Le mimihdar aurait ensuite
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Page 9
envoyé une convocation à l’intéressé, à laquelle celui-ci n’aurait pas donné
suite (cf. ibidem). Ces divergences dans les déclarations du recourant
portant sur un élément essentiel de ses motifs d’asile, elles ébranlent
sérieusement la crédibilité de l’ensemble de ses allégations relatives aux
évènements qui l’ont conduit à quitter son pays.
4.3 A._______ a également tenu des propos inconstants sur d’autres
éléments importants de son récit. En effet, même en admettant que la
prison de E._______ ne se trouve pas loin du village du prénommé, tel
qu’indiqué lors de son audition sommaire, ses récits successifs relatifs à
son vécu durant la période précédant son départ d’Erythrée sont
particulièrement divergents. Lors de sa seconde audition, il a en particulier
passé sous silence la première tentative de départ du pays, pourtant
mentionnée lors de son audition sommaire, et son séjour en prison
(cf. pièce A17/14 Q77 à Q89, p. 9 et 10). Il a au contraire déclaré n’avoir
rien fait de particulier durant la semaine précédant son départ d’Erythrée,
s’étant occupé aux travaux agricoles habituels (cf. pièce A17/14 Q78, p. 9).
En outre, il n’a pas indiqué s’être évadé de prison accompagné de deux
codétenus. En revanche, il a expliqué avoir quitté son village, un dimanche
matin, à 8h30 (cf. pièce A17/14 Q77, p. 9). Ce n’est qu’après que l’auditeur
du SEM ait attiré son attention sur le fait que ses déclarations ne
correspondaient pas à celles tenues lors de sa première audition, que
A._______ est revenu à son récit initial relatif aux évènements ayant
précédé son départ du pays (cf. pièce A17/17 Q95 et s., p. 10 et s.). A cette
occasion, il a toutefois expliqué avoir été arrêté au motif qu’il n’avait pas de
laisser-passez et avoir été emprisonné pendant un mois, s’étant enfui un
dimanche, vers 16 heures, en profitant de la confusion créée par la
présence de nombreux visiteurs (cf. ibidem). Or, ces propos, en soi déjà
contradictoires, ne correspondent à l’évidence pas à ceux tenus lors de la
première audition. En effet, il avait alors indiqué avoir été arrêté alors
qu’il s’apprêtait à passer la frontière (cf. pièce A4/15 p. 7.02 p. 10). Ils ne
correspondent pas non plus à ses autres déclarations, selon lesquelles
il serait parti un dimanche matin (cf. pièce A4/15 p. 7.02 p. 11 et pièce
A17/14 Q77, p. 9).
4.4 Partant, au vu des nombreuses divergences et incohérences entachant
les propos de A._______, sur des éléments essentiels de ses motifs
d’asile, le Tribunal ne peut pas, à l’instar du SEM, admettre la
vraisemblance de son récit relatif à sa désertion et aux conséquences qui
en auraient suivi.
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Page 10
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, tel que relevé précédemment
(cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa
désertion du service national, de sorte que rien n’indique qu’il puisse être
un déserteur ou un réfractaire. Partant, il ne saurait être retenu qu’il ait un
profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour
pour ce motif. En outre, le prénommé n’a pas allégué avoir exercé des
activités politiques d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec
les autorités de son pays.
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Page 11
5.4 Par ailleurs, la seule crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire
ou convoqué au service militaire ne suffit pas, à elle seule, à démontrer
que le recourant aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités
de son pays à son retour.
5.5 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
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Page 12
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 Ne pouvant se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou
traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
9.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 ; et réf. cit.)
9.5 En l’espèce, conjointement à la question de savoir si le recourant risque
d'être soumis, en cas de retour dans son pays d’origine, à un traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH et, par conséquent, si l’exécution du renvoi en
Erythrée est licite, il convient de déterminer si celui-ci doit, en cas de retour,
s’attendre à être recruté pour le service national érythréen. Le Tribunal a
examiné cette éventualité dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017,
publié comme arrêt de référence.
9.6 Selon cette jurisprudence, il convient de distinguer trois catégories
principales de personnes concernées.
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S’agissant d’un requérant d’asile qui n’a pas encore effectué de service
national, ceci sans en avoir été libéré – en particulier un requérant qui a
quitté l’Erythrée avant l’accomplissement de sa 18ème année –, celui-ci doit,
en principe, s’attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt
précité, consid. 13.2). Ainsi, dans le cas où il serait vraisemblable qu’un
requérant soit parti d’Erythrée avant d’avoir atteint l’âge d’être recruté ou
que, pour d’autres motifs, il n’ait pas encore, au moment de son départ, été
appelé à servir, il a lieu d’admettre que celui-ci sera, en principe, contraint
d’effectuer son service national en cas de retour au pays. Dans un tel cas,
il n’est pas exclu que la personne concernée soit préalablement
condamnée à une peine d’emprisonnement pour ne pas s’être tenue à
disposition des autorités pour l’accomplissement de son service national.
Or, les conditions de détention en Erythrée sont généralement précaires
et il est courant que la durée de l’emprisonnement soit fixée de manière
extra-judiciaire et arbitraire (cf. arrêt précité, consid. 16.6).
Dans le cas d’un requérant d’asile qui a quitté l’Erythrée après avoir
accompli ses obligations militaires, il y a lieu d’admettre qu’il a été
régulièrement libéré du service national et qu’il n’a pas à craindre, en cas
de retour au pays, de nouvelle incorporation dans l’armée ni de
condamnation en raison d’un refus de servir. Tel est en particulier le cas
des femmes mariées ou encore des personnes qui ont quitté l’Erythrée à
l’âge de 25 ans ou plus, alors qu’elles avaient déjà effectué leur service
national (cf. arrêt précité, consid. 12.5 et 13.3).
Enfin, il convient de déterminer s’il existe, dans le cas particulier, d’autres
motifs permettant d’exclure que le requérant puisse, en cas de retour en
Erythrée, être contraint d’effectuer son service national (cf. arrêt précité,
consid. 13.4). Dans certains cas, une personne peut en effet avoir été
libérée de son obligation de servir. Il est toutefois nécessaire que des
éléments concrets au dossier permettent de le retenir. Tel est en principe
le cas d’un ressortissant érythréen qui séjourne depuis plus de trois ans à
l’étranger. Il y a en effet lieu d’admettre que la personne concernée a alors
régularisé sa situation auprès des autorités érythréennes et dispose ainsi
du statut de membre de la diaspora, pour lequel il est nécessaire de
s’acquitter d’un impôt de 2% et de signer une lettre de repentir. Il convient
de retenir qu’une personne ayant obtenu un tel statut a été libérée de son
obligation de servir et pourra, suite à un retour en Erythrée, en repartir, ceci
sans devoir obtenir un nouveau visa de sortie.
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9.7 En l’espèce, ainsi qu’il a été retenu ci-avant (cf. consid. 4.1 supra), il y a
lieu d’admettre que A._______ a effectué la partie entrainement militaire
composant son service national à Sawa, ayant déclaré avoir terminé celui-
ci en (…). En outre, selon les dires du prénommé, il aurait été affecté au
sein [d’une division de l’armée] dans le courant de l’année (…), trois mois
après son retour à Sawa intervenu en février (…). Selon les versions, il y
serait resté jusqu’en novembre (…), ou jusqu’à la fin de l’année (…) ou
encore jusqu’à début (…). Puis, après quelques (…) mois passés dans son
village, il aurait quitté l’Erythrée en (…).
S’il n’est pas mis en doute que le recourant a effectué son service militaire
puis servi au sein [d’une division de l’armée] dans le cadre du service
national, il n’est toutefois pas vraisemblable qu’il ait quitté son service de
manière irrégulière, n’ayant pas rendu crédible sa désertion de son lieu
d’affectation.
9.8 Selon la pratique actuelle du Tribunal, énoncée ci-avant
(cf. consid. 9.6), il y a lieu de retenir qu’un ressortissant érythréen, qui a
quitté son pays alors qu’il avait déjà accompli son obligation de servir dans
le cadre du service national, ne doit s’attendre ni à être condamné ni à être
une nouvelle fois recruté au service national. Il n’est certes pas possible,
dans le cas présent, de déterminer avec certitude le statut du recourant par
rapport au service national et ainsi de procéder à un examen complet des
conditions de l’exécution de son renvoi vers l’Erythrée. Cependant, cette
impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même, qui n’est, en raison de
l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à rendre crédible sa
désertion de son lieu d’affectation, les conditions dans lesquelles il aurait
quitté le service national demeurant ainsi incertaines. Or, dans un tel cas,
il ne saurait alors être exigé de l'autorité d’asile qu’elle vérifie d’éventuels
obstacles au retour. A._______ doit ainsi assumer les conséquences de la
violation de son devoir de collaborer (cf. dans ce sens, ATAF 2014/12
consid. 6).
Certes, le recourant n’était âgé que de tout juste 24 ans lorsqu’il a quitté
son pays d’origine. Cela étant, dans la mesure où il avait alors terminé sa
scolarité, y compris sa 12ème année, laquelle a été accomplie à Sawa, il y
a lieu d’admettre, au vu de l’invraisemblance de ses allégations relatives à
sa désertion et faute d’élément permettant d’en conclure différemment,
qu’il n’a quitté l’Erythrée qu’après avoir accompli ses obligations par
rapport au service national. De plus, ayant, selon ses allégations, quitté
l’Erythrée en (…), l’intéressé se trouve à l’étranger depuis plus de trois ans.
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Il y a ainsi lieu d’admettre qu’il remplit désormais les conditions lui
permettant d’obtenir le statut de membre de la diaspora, en cas de
régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes.
9.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’exécution du renvoi
de l’intéressé est licite. D’une part, l'exécution de cette mesure ne
contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de
l'art. 5 LAsi (cf. consid. 9.2 ci-avant). D’autre part, rien ne permet de
considérer que l’intéressé puisse, en cas d’exécution du renvoi en
Erythrée, avec une haute probabilité, être exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. Celui-ci n’a en effet pas à craindre
d’être emprisonné au motif de ne pas avoir respecté son obligation de
servir, dès lors qu’il a été retenu qu’il a déjà accompli son obligation à cet
égard. Il n’a pas non plus à s’attendre à être à nouveau recruté au service
national. A cela s’ajoute, que rien n’indique, en l’espèce, qu’il pourra, pour
d’autres motifs, risquer de faire l’objet d’une condamnation grave. Dans
ces circonstances, la question de savoir si le service national érythréen
viole l’art. 3 CEDH ou l’interdiction de travail forcé selon l’art. 4 al. 2 CEDH
peut rester ouverte.
9.10 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt de référence précité, le Tribunal a procédé à une
analyse de la situation actuelle en Erythrée et est parvenu à la conclusion
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que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt D-2311/2016
précité, consid. 17). La situation économique et les conditions de vie en
Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement
une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. Cela étant, de telles
circonstances ne consistent pas en une mise en danger concrète de la
personne concernée. Les conditions de vie en Erythrée se sont du reste
améliorées dans certains domaines durant les dernières années. Ainsi,
bien que la situation économique reste difficile, les conditions d’accès aux
soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable, ainsi qu’à la formation se
sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée depuis plusieurs années
et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou ethnique sérieux. C’est en
outre le lieu de relever que la population profite largement des envois
d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Dans ces
circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences élevées en matière
d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne jurisprudence, ne se
justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut plus
résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la
population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en
Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le
cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en
danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère
exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas
particulier (cf. arrêt précité, not. consid. 17.2).
10.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______, un homme jeune, sans charge de famille, n'a pas allégué de
problème de santé particulier et dispose d’une expérience professionnelle
dans le milieu agricole et d’une formation scolaire complète. En outre, ses
proches, en particulier (…), ainsi que (…),(…) et (…), résident en Erythrée
(cf. pièce A4/15 pt. 3.01 p. 6 et 7 ; pièce A17/14 Q23 et s., p. 4 et 5). A cet
égard, c’est le lieu de relever que sa famille vit de l’agriculture et possède
son propre terrain agricole, ainsi que du bétail, dont la vente de quelques
animaux a d’ailleurs permis de réunir la somme nécessaire au financement
du voyage migratoire de l’intéressé (cf. pièce A4/15 pt. 5.02 p. 8 ; pièce
A17/14 Q25 et 26, p. 4).
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10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
12.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté.
13.
13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
13.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise,
il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
13.3 Philippe Stern, agissant pour le compte du SAJE, a été nommé
comme mandataire d’office par décision incidente du (…). Une indemnité
à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée (cf. art. 8 à
11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
13.4 Cela étant, il est rappelé que le tarif horaire pour les mandataires
n’étant pas titulaire du brevet d’avocat est de 100 à 150 francs et celui
généralement retenu par le Tribunal pour le Service d’Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE) est en principe de 130 francs (et non de 200 francs,
comme retenu dans la note d’honoraires du […]).
En outre, les dépenses pour « ouverture du dossier » et « frais de
traduction », estimées de manière forfaitaire et non établies par des
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justificatifs (cf. art. 11 al. 1, 1ère phrase, et al. 3 FITAF) ne sont pas
remboursées.
13.5 En l’occurrence, il ressort du décompte de prestation joint par
le mandataire du recourant au recours, que ce dernier a consacré une
demi-heure de temps à des entretiens téléphoniques et trois heures à la
rédaction du recours. En se basant sur ce décompte, le Tribunal fixe
l'indemnité due à titre d'honoraires et de débours à 455 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera au mandataire commis d’office le montant
de 455 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :