B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7396/2016
Ar r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et son enfant,
B._______, né le (…),
Erythrée,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne d’Isaura Tracchia,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 18 novembre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (…) 2016.
B.
Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître que
l'intéressée avait été interpellée à K._______ en Grèce le (…) et avait
déposé une demande d'asile à L._______ le (…).
C.
Le (…) 2016, A._______ a été entendue sur ses données personnelles
dans le cadre d'une audition sommaire conformément à l’art. 36 al. 1 LAsi
(RS 142.31). Elle a notamment expliqué que sa demande d’asile déposée
en Grèce avait été admise et qu’elle avait vécu et travaillé dans ce pays,
ayant toutefois cessé son activité à son quatrième mois de grossesse.
S’agissant des raisons qui l’avaient poussée à quitter la Grèce, elle a
expliqué être tombée enceinte et être dès lors partie pour son enfant, car
elle lui souhaitait une meilleure vie, en particulier qu’il aille à l’école. Elle a
en outre fait état de sa situation dans ce pays, expliquant notamment
qu’elle n’y avait ni logement, ni travail, qu’elle ne pourrait pas y scolariser
son enfant et que personne ne s’occupait des requérants d’asile. Elle a
encore précisé qu’elle était enceinte de sept mois et demi et que son mari,
qu’elle avait épousé de manière coutumière, se trouvait en Grèce, mais n’y
avait pas obtenu l’asile.
Invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non-entrée en
matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la Grèce,
A._______ a notamment répondu qu’elle n’avait pas eu accès aux soins
médicaux nécessaires à sa situation dans ce pays.
D.
Le (…) 2016, le SEM a présenté une demande tendant à la reprise en
charge de l'intéressée conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement
Dublin III) aux autorités grecques compétentes.
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Page 3
E.
Le (…) suivant, lesdites autorités ont répondu que A._______ ne pouvait
pas être reprise en charge conformément à l’art. 18 par. 1 let. b du
règlement précité, au motif notamment que le statut de réfugié lui avait été
reconnu le (…) et qu’elle avait obtenu un permis de résidence le (…),
valable du (…) au (…), ainsi que des documents de voyage.
F.
Le (…) 2016, le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base
du règlement Dublin III et octroyé le droit d'être entendu à l'intéressée
quant au fait qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de la renvoyer en
Grèce.
G.
A._______ s'est prononcée dans un écrit du (…) 2016. Elle a en substance
expliqué que ses conditions de vie en Grèce avaient été catastrophiques,
qu’elle n’avait pas eu accès à un logement, ni à une aide financière, ni à
des soins. Elle a précisé avoir vécu dans ce pays pendant une année grâce
à l’aide [d’une communauté religieuse] uniquement et, qu’étant tombée
enceinte, il lui était impossible d’envisager de vivre dans de telles
conditions avec un nourrisson.
H.
Le SEM a adressé, le (…) 2016, une requête aux autorités grecques
compétentes, tendant à la réadmission de l'intéressée sur leur territoire, en
application de l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (entré en vigueur par échange de notes
le 12 février 2009, RS 0.142.113.729) et de la directive européenne retour
(Directive CE n° 2008/115) du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes
applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays
tiers en séjour irrégulier, JO L 348/98 du 24.12.2008).
I.
Le (…) suivant, les autorités grecques ont accepté de réadmettre
l’intéressée sur leur territoire au vu du statut de réfugié accordé à celle-ci
le (…).
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Page 4
J.
Par décision du 18 novembre 2016, notifiée le (…) 2016, le SEM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile déposée par A._______, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce.
K.
Par acte du (…) 2016, envoyé par télécopie du même jour et par courrier
postal du lendemain, l'intéressée a formé recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l'assistance judiciaire partielle et
totale (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi) et conclu principalement
à l'annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile.
L.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle et totale de la recourante.
M.
Ayant constaté que A._______ avait, dans son écriture du (…) 2016,
indiqué qu’elle accoucherait très prochainement et considérant que sa
situation, ainsi que celle de son enfant, méritaient dès lors d’être précisées,
le Tribunal a, le (…) 2016, imparti à l’intéressée un délai au (…) pour
produire un acte de naissance de son enfant, ainsi que tout rapport médical
ou attestation médicale la concernant elle-même et/ou son enfant qu’elle
jugerait utile de verser à la présente procédure. Dans sa décision incidente,
le Tribunal a précisé, qu’à défaut d’acte de naissance ou de rapport médical
produits dans le délai imparti, il serait statué en l’état du dossier, sous
réserve d’éventuels allégués tardifs qui seraient décisifs pour l’issue de la
procédure.
N.
En réponse à la demande du (…) de la mandataire de la recourante, le
Tribunal a, le (…), prolongé le délai, initialement fixé au (…), au (…).
A ce jour, la recourante n’a transmis aucun document au Tribunal.
O.
Le dossier de A._______ auprès du SEM fait état d’une annonce de
naissance établie le (…) par [une autorité compétente] et d’un certificat
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Page 5
médical établi le (…) par [un médecin], lesquels attestent que l’intéressée
a accouché d’un garçon, B._______, le (…).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n'est pas réalisée en l'espèce.
1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs,
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
A._______ ayant accouché d’un garçon, prénommé Amanil, en date du
(…), ce dernier est inclus dans sa demande d’asile du (…) 2016, ainsi que
dans la présente procédure de recours.
2.
2.1 En l‘espèce, il sied d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a fait
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.
En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
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Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a expliqué que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-
refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi
(indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers)
n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a
toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à l’art. 31a
al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM
[actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes
d’asile » par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de
plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite et
raisonnablement exigible conformément à l'art. 44 LAsi.
2.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été
désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
2.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption
selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de
non-refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant.
Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr,
ici la Grèce, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
3.
3.1 En l'occurrence, le (…) 2016, les autorités grecques ont donné leur
accord pour la réadmission sur leur territoire de A._______, au motif
qu’elles avaient reconnu à cette dernière le statut de réfugié en date du
(…), qu’elles lui avaient, le (…), délivré un permis de résidence, valable du
(…) au (…), ainsi que des documents de voyage en date du (…). Ce point
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n’est pas contesté dans le recours, l’intéressée ayant au contraire admis
avoir obtenu le statut de réfugié en Grèce.
A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens
de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Grèce est présumé ne pas
contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
3.2 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a de
sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l’art. 3 CEDH.
3.2.1 En l'occurrence, ayant la qualité de réfugié en Grèce, A._______ ne
tombe pas sous le coup de la réglementation Dublin, laquelle prévoit une
coopération administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans
les accords bilatéraux de réadmission.
Les obligations de la Grèce à l'égard de la recourante, découlant du droit
européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à
l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la
liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9
du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n’y a en
particulier plus d'obligations positives de la Grèce à son égard au titre de
la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre, depuis
qu'elle a obtenu le statut de réfugiée.
La CourEDH a jugé, dans son arrêt en l'affaire Chapman c. Royaume-Uni
du 18 janvier 2001 (requête no 27238/95), que l’art. 3 CEDH ne saurait être
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interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un
droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et, dans son
arrêt en l'affaire Müslim c. Turquie du 26 avril 2005 (requête no 53566/99),
qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie. Cette jurisprudence est notamment
confirmée par les décisions d'irrecevabilité du 2 avril 2013 (requête
no 27725/10) en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les
Pays-Bas et l’Italie (par. 65 à 73) et du 27 août 2013 (requête no 40524/10)
en l'affaire Naima Mohammed Hassan c. les Pays-Bas et l'Italie
(par. 179 s.).
De jurisprudence constante, la CourEDH a également retenu que la CEDH
ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de
résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du
28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats
contractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très
stricte, en matière d’immigration. Ainsi, elle a précisé, en référence à ses
arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42)
et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et Elmi
c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le
fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires en Grèce du statut conféré par la protection subsidiaire,
comme les réfugiés, courent un risque d'y vivre dans des conditions
précaires, suivant les cas comparables à celles des requérants d'asile
(cf. HCR, UNHCR Observations on the current asylum system in Greece,
décembre 2014, en ligne sur : /docid/54cb3af34.html
[consulté le 6 février 2017] ; cf. également Note d'information du HCR du
30 janvier 2015 sur son nouveau rapport dans lequel il met en garde contre
le retour des demandeurs d'asile vers la Grèce, en ligne sur :
/54cb698d9.html [consulté le 6 février 2017]). Toutefois, il ne
ressort pas de sources fiables et convergentes que la Grèce ait adopté une
pratique systémique de discrimination – par rapport à ses nationaux –
envers les bénéficiaires du statut conféré de par la qualité de réfugié ou la
protection subsidiaire, dans leur accès à l'emploi, à l'assistance sociale,
aux soins, à l'éducation et au logement, étant rappelé que dans ce pays,
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35.7 % de la population était menacée en 2015 de pauvreté ou d'exclusion
sociale, soit la troisième plus forte proportion au sein de l'Union
européenne (UE). Certes, cet Etat est celui qui a enregistré l'augmentation
la plus importante de son taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale
de l'UE, celui-ci étant passé de 28,1% en 2008 à 35,7% en 2015
(cf. Communiqué de presse d'Eurostat, 199/2016 – 17 octobre 2016,
La proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale dans l'UE retrouve son niveau d'avant crise,
Tendances divergentes entre États membres, en ligne sur
BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1 [consulté le 6 février
2017]). Quant au taux de chômage, le plus élevé dans l’UE, y compris celui
ayant trait aux jeunes, a été enregistré, en octobre 2016, en Grèce
(respectivement 23% et 44.2% pour les jeunes) (cf. Communiqué de
presse d'Eurostat, 22/2017 – 31 janvier 2017, Le taux de chômage à 9.6%
dans la zone euro, à 8,2% dans l'UE28, en ligne sur
CP-FR.pdf/61a771dd-d42e-4e94-801c-958a5644c69c [consulté le
6 février 2017]).
Toutefois, malgré la situation économique difficile régnant en Grèce,
laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations
d'assistance fournies aux personnes dans le besoin – qu'elles soient
étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité
grecque –, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des
considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses militant
contre le renvoi de la recourante vers ce pays, au point que cette mesure
constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
3.2.2 A l'appui de son recours, A._______ a certes fait valoir, s'agissant de
son séjour de moins d’une année en Grèce, qu’elle n’y avait bénéficié
d’aucune protection d’ordre social, ni d’aide à l’intégration, ni de soutien
financier ; en particulier, elle n’aurait pas eu accès à des soins, ni à un
logement, ni à de la nourriture.
Elle a en outre expliqué avoir travaillé quelques temps comme femme de
ménage, mais que ses revenus ne lui permettaient pas de subvenir à ses
besoins vitaux. Elle aurait ensuite été contrainte de cesser son activité, en
raison de sa grossesse, et aurait alors consulté un médecin. Cependant,
ledit médecin n’aurait effectué qu’un examen par ultrasons (écographie),
D-7396/2016
Page 10
au motif qu’elle ne pouvait pas payer les examens complémentaires, qui,
selon elle, étaient nécessaires.
Dans son recours, A._______ a encore expliqué que son mari, dont la
situation était très précaire, ne pouvait pas la soutenir. Elle a en outre fait
état de la situation des requérants d’asile en Grèce, en se référant à des
articles de presse (à savoir un article paru dans Le Temps et un article paru
sur le site Internet ) et en citant des extraits de rapports
établis par Human Rights Watch, Amnesty International et UNHCR. Elle a
dans ce cadre expliqué, en substance, qu’il sévit en Grèce une
discrimination envers les migrants, laquelle se traduit par des actes de
violence, dont elle pourrait être victime.
3.2.3 Il est d’emblée relevé que la constatation du SEM, selon laquelle la
prise de position de la recourante du (…) 2016 quant aux conditions de vie
en Grèce se référait plutôt à sa situation en tant que requérante d’asile
dans ce pays, n’est pas tout à fait correcte. En effet, l’intéressée a été
reconnue en tant que réfugiée par les autorités grecques en date du (…)
déjà, soit près de six mois avant son départ de ce pays pour la Suisse.
Ayant demandé l’asile en Grèce le (…), elle n’y a ainsi vécu qu’un peu plus
de trois mois en tant que requérante d’asile, soit un tiers seulement de son
séjour dans ce pays.
Il n’en demeure pas moins que les mauvaises conditions de vie invoquées
par A._______ dans son recours ont été présentées d’une manière
générale, sans distinction du statut dont elle a bénéficié dans ce pays, et
se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément
concret. Il ressort au contraire de ses allégations, ainsi que l’a à juste titre
relevé le SEM dans sa décision du 18 novembre 2016, qu’elle a en
particulier bénéficié en Grèce d’une prise en charge médicale durant sa
grossesse. Le fait que cette prise en charge aurait été insuffisante dans sa
situation consiste également qu’en une simple affirmation de sa part. Il est
d’ailleurs constaté à cet égard, qu’après avoir entrepris son voyage pour
venir en Suisse alors qu’elle était enceinte de plus de sept mois, la
grossesse de l’intéressée s’est selon toute vraisemblance bien déroulée,
vu qu’elle est arrivée à terme et qu’aucune difficulté médicale n’a été
alléguée.
Cela étant, A._______ n’a ni allégué, et encore moins démontré, avoir fait
appel, en vain, aux autorités grecques compétentes ou à des institutions
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Page 11
étatiques ou privées susceptibles de lui venir en aide. Elle a au contraire
indiqué avoir bénéficié de l’aide [d’une communauté religieuse].
Au demeurant, la recourante n’a établi à satisfaction ni que son quotidien
en Grèce, depuis l’octroi du statut de réfugié, était caractérisé par la
nécessité de couvrir ses besoins élémentaires (logement, soins médicaux
et nourriture), ni qu’elle se trouvait dans ce pays dans une situation de
particulière détresse, en raison d’une discrimination par rapport à d’autres
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire grec, voire
à des ressortissants grecs plus démunis que d’autres face au risque de
pauvreté et d’exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive
Qualification, refonte, en part. ses art. 26, 29, 30 et 32). Il ressort plutôt de
ses déclarations qu’elle a effectivement pu travailler en Grèce pour
subvenir à ses besoins.
Partant, rien n’indique que A._______ ait été privée, de par l’action ou
l’omission délibérées des autorités grecques, de la jouissance de droits lui
permettant de pourvoir, en tant que réfugiée, à ses besoins essentiels et
qu’elle risque en conséquence, pour elle-même et son enfant né en Suisse,
de l’être à l’avenir.
Par ailleurs, à l’instar du SEM, le Tribunal constate que l’époux coutumier
de l’intéressée se trouve toujours en Grèce et que celle-ci pourra ainsi
compter sur un minimum de soutien de ce dernier.
En outre, rien n’indique non plus que l’enfant de la recourante ne pourra
pas, dès son arrivée en Grèce, bénéficier de conditions de vie conformes
à la dignité humaine. Il est par ailleurs rappelé que l’accès à l’éducation est
garanti en Grèce, conformément à l’art. 27 de la directive Qualification,
refonte, à tous les mineurs qui se sont vu octroyer une protection
internationale, et ce dans les mêmes conditions que les ressortissants de
ce pays.
Quant aux différentes références citées par la recourante dans son écriture
du (…) 2016, lesquelles font essentiellement état de la situation des
requérants d’asile en Grèce, en particulier sur les îles, elles ne permettent
pas de parvenir à une conclusion différente, dès lors qu’elles ne concernent
pas la situation propre de l’intéressée, laquelle a été reconnue en tant que
réfugiée, a obtenu un permis de résidence de la part des autorités
grecques et a, au surplus, vécu à L._______ et non pas sur l’une des îles
dont il est questions dans son recours.
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A noter de plus que la demande d’asile déposée en Grèce par A._______
a été traitée avec célérité, en l’occurrence en trois mois à peine.
De même, bien qu’elle ait, dans son recours du (…) 2016, fait référence à
un rapport qui fait état de témoignages d’agressions violentes à L._______,
la recourante n’a pas allégué avoir elle-même été victime de telles
violences, ni de discriminations graves, en raison de son statut de réfugiée
et d’étrangère, durant son séjour dans cette ville.
Enfin, A._______ n’a pas allégué qu’elle-même ou son enfant souffriraient
de problèmes de santé qui ne pourraient pas être pris en charge en Grèce,
étant précisé que le certificat médical établi le (…), soit le lendemain de
son accouchement, ne fait état d’aucune difficulté médicale. Il ne fait
d’ailleurs pas de doute qu’elle-même et son enfant pourront, au besoin,
accéder en Grèce aux soins nécessaires à leur état de santé, ce pays
disposant de structures de soins adéquates, à même de dispenser les
soins de santé de base.
3.2.4 Ainsi, l'intéressée n’a pas démontré, de manière concrète et avérée,
que ses perspectives d’avenir, ainsi que celles de son enfant – du point de
vue matériel, physique ou psychologique – en Grèce, pays désigné par le
Conseil fédéral en tant qu'Etat tiers sûr, où elle a déjà séjourné, bénéficié
d’une prise en charge par le passé, du point de vue tant de ses démarches
liées à l'obtention de son statut de réfugiée que médical, révélaient un
risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves et
discriminatoires pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt
Samsam Mohammed Hussein op. cit. ch. 78 p. 37).
3.3 Partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de l'intéressée et le recours doit être rejeté sur ce point.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
En l’occurrence, la recourante ayant accouché d’un garçon (…), elle sera
renvoyée en Grèce avec son enfant, lequel a été inclus à sa demande
d’asile. Il est à cet égard précisé que la Grèce veille également à ce que
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l’unité familiale puisse être maintenue, ceci conformément à l’art. 23 de la
directive Qualification, refonte.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant en
outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi,
de confirmer ladite mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr
sur les notions de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
6.2 En l'occurrence, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa
demande d'asile, l'intéressée, à l’instar de son fils qui vient de naître, ne
peut pas se prévaloir valablement de l’art 5 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30). Au vu des considérants 2 et 3 ci-avant, l’exécution
de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la
Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH.
7.
7.1 En outre, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase de la LEtr, si
l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de
l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible.
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Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son
renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093).
7.2 En l’occurrence, la recourante est renvoyée en Grèce, qui, comme déjà
relevé ci-dessus est un Etat de l'UE. En conséquence, la présomption
d'exigibilité de l'exécution de son renvoi lui est pleinement opposable, dès
lors que les motifs allégués s'opposant à l’exécution de son renvoi de
Suisse, à savoir les difficultés générales des conditions de vie en Grèce
ainsi que son état de femme avec un enfant, ne sont pas susceptibles de
la renverser. En particulier, A._______ ayant déjà été prise en charge en
Grèce, tant matériellement que médicalement, de manière adéquate, et
n’ayant pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni pour elle ni pour
son enfant (cf. considérants 3.2.2 et 3.2.3 ci-dessus), il n'y a pas lieu de
considérer que de tels problèmes seraient susceptibles de constituer un
obstacle à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
Il appartiendra toutefois au SEM, au moment de la mise en œuvre de
l’exécution du renvoi de l’intéressée, d’informer les autorités grecques
qu’elle sera accompagnée de son enfant, afin de leur garantir une prise en
charge adéquate.
7.3 Au surplus, les difficultés socio-économiques auxquelles doit fait face
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence.
7.4 L’exécution du renvoi de l’intéressée est donc raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr).
8.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant au bénéfice de la qualité de réfugié en Grèce, comme déjà relevé
ci-avant et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par
les autorités grecques en date du 11 novembre 2016.
9.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
10.
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10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale ayant
été admise, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
10.3 Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, a été nommée
comme mandataire d’office par décision incidente du (…) 2016. Une
indemnité à titre d'honoraires et de débours doit ainsi lui être accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
10.4 En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de
200 à 400 francs pour les avocats, et de 100 à 300 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
Conformément aux art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF, et en l'absence d'une note de frais,
l'indemnité est fixée d’office
10.5 En l'occurrence, en l’absence de note de frais, l'indemnité pour la
défense d'office est fixée à 600 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le Tribunal versera à la mandataire commise d’office, à savoir
Mme Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, le montant
de 600 francs à titre d’honoraires de représentation.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :