B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7405/2015
le
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 4 novembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par Birhan Nega en date
du (…),
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du (…)au cours de laquelle le requérant a notamment indiqué avoir quitté
l'Erythrée à une date inconnue pour se rendre en Ethiopie, pays où il serait
resté jusqu'au (…); qu'il serait alors parti au Soudan durant (…), puis en
Libye, durant un (…) ; que le bateau sur lequel il y aurait embarqué à
destination de l'Italie aurait été intercepté durant la traversée ; qu'il serait
alors resté trois jours en Italie, à (…) notamment, où les autorités auraient
relevé son identité, mais non ses empreintes digitales,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L
180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement Office fédéral des
migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes le (…),
l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux
mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 4 novembre 2015, notifiée le 10 novembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de l'intéressé vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 17 novembre suivant auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel l'intéressé a
au préalable demandé, d'une part, l'octroi de l'effet suspensif
(art 107a al. 2 LAsi) et, d'autre part, l'assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 65 al. 2 PA) et conclu principalement à
l'annulation de la décision précitée,
l'ordonnance du 20 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
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la réception du dossier de la première instance, encore le même jour,
la décision incidente du 20 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a, en
vertu de l'art. 110 al. 1 LAsi, imparti au recourant un délai de trois jours dès
réception de dite décision pour régulariser son recours en y apposant sa
signature manuscrite,
l'écrit du 23 novembre 2015 par lequel l'intéressé a retourné au Tribunal
son recours dument signé,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme
c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
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de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, sur la base des déclarations circonstanciées du
recourant sur son séjour en Italie, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III, le 31 août 2015,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée
l'avoir acceptée et partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a du reste pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen, en application de la directive
Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
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protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les
art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des
demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être
systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement
matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays
constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande
Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la
CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du
30 juin 2015, requête n° 39350/13),
que bien que cela ne soit pas décisif, des mesures supplémentaires ont
été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide
à l'Italie et à la Grèce, en première ligne face à la récente situation de crise
en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans
cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce
sujet décision [UE] 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant
des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit
de l'Italie et de la Grèce [JO L 248/80 du 24.9.2015], notamment
préambule consid. 11, 12, 15, 16),
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qu'au surplus, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas
du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115)
précitée, que la structure et la situation générale quant aux dispositions
prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi
passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile
vers ce pays,
que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve
pas application en l'espèce,
que dès lors, c'est à bon droit que le SEM est arrivé à la conclusion que
l'Italie était l'Etat responsable pour le traitement de la demande d'asile de
Birhan Nega,
que celui-ci s'oppose toutefois à son transfert vers ce pays en faisant valoir,
d'une part, les conditions d'accueil inadéquates auxquelles y seraient
exposés en particulier les demandeurs d'asile, en raison desquelles il se
trouverait sans moyen de subvenir à ses besoins élémentaires et forcé de
mener une existence indigne, ainsi que, d'autre part, les problèmes
médicaux dont il souffre,
que sur cette base, il a sollicité l'application de l'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté) en
combinaison avec l'art. 3 CEDH,
que cependant, les allégations du recourant quant à ses conditions de vie
en Italie se limitent à de simples affirmations nullement démontrées,
qu'ainsi, il n'a pas établi l'existence d'un risque concret que les autorités
italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme
l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
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qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après son retour en Italie le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le recourant a également fait valoir qu'il ne pouvait pas être transféré
en Italie au vu des problèmes médicaux dont il souffre, à savoir un
handicap dans sa mobilité en raison d'une maladie aux jambes ; qu'à cet
égard, des investigations orthopédiques seraient actuellement en cours à
Genève,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH A.S.
contre Suisse du 30 juin 2015, requête n°39359/13, lequel s'appuie en
particulier sur l'arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, force est tout d'abord de constater que les problèmes de
santé allégués par le recourant n'ont nullement été démontrés au moyen
d'un certificat médical,
que s'ils devaient néanmoins être avérés, ils pourront, à n'en pas douter,
être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires
à celles de la Suisse,
qu'en outre, l'Italie est liée par la directive Accueil et doit ainsi faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
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comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que par ailleurs, il incombera, si nécessaire, aux autorités suisses
chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes
les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32
du règlement Dublin III),
qu'au vu ce de qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
dès lors licite,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée en examinant les conditions
d'accueil de l'intéressé en Italie ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au
Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être
conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son
pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu
de l'art. 13 par. 1 dudit règlement, de le prendre en charge,
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que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant et contrairement à la motivation du SEM dans sa décision
du 4 novembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées
de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès
lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
(art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale
(art. 65 al. 2 PA) sont rejetées,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :