B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7410/2014, D-7547/2014
Ar r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs filles
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Géorgie,
tous représentés (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décisions de l'ODM du 5 décembre 2014 / N (…).
D-7410/2014, D-7547/2014
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Faits :
A.
Le 7 février 2014, A._______ et son épouse B._______ ont déposé des
demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leur fille C._______.
B.
B.a
Entendu le 17 février 2014, A._______ a indiqué avoir précédemment
déposé une demande d'asile en Allemagne
le (…), laquelle a été rejetée à une date inconnue.
B.b
Entendue le même jour, B._______ a quant à elle fait valoir qu'elle a
déposé une demande d'asile en Pologne le (…), pour
elle-même et sa fille C._______. Sans attendre le résultat de
celle-ci, elle a rejoint son époux en Allemagne. De là, toute la famille est
alors venue en Suisse le (…).
C.
C.a
Suite à l'acceptation par la Pologne de la reprise en charge de
B._______ et de sa fille, en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III), ainsi que l'approbation par l'Allemagne de la reprise en charge
de A._______, aux termes de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III,
et constatant en outre que ni la Pologne, ni l'Allemagne n'acceptaient de
reprendre en charge l'ensemble de la famille, l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement : le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM])
a rendu deux décisions distinctes datées
des (…) et (…), par lesquelles, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leurs renvois (recte : transferts) vers l'Allemagne,
respectivement la Pologne, ordonné l'exécution de ces mesures et
constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
C.b
Par acte du 10 juin 2014, les intéressés ont interjeté recours contre ces
décisions auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).
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Page 3
C.c
Le 6 octobre 2014, le Tribunal a admis les recours des intéressés, annulé
les décisions des 22 et 26 mai 2014 et renvoyé les causes à l'autorité de
première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision
(arrêt du Tribunal du 6 octobre 2014 D-3153/2014, D-3151/2014).
D.
Le (…) est née la deuxième fille des intéressés, D._______.
E.
Suite à l'arrêt précité du Tribunal, le Secrétariat d'Etat a requis des autorités
allemandes la prise en charge (take charge) de B._______ et de ses filles
C._______ et D._______, en vertu de l'art. 17 al. 2 du règlement Dublin III,
le (…).
Le (…), lesdites autorités ont refusé cette requête.
F.
Le 5 décembre 2014, le SEM a, à nouveau, rendu deux décisions distinctes
par lesquelles il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de
A._______, de B._______ et de leurs filles, en vertu de l'art. 31a al.1 let. b
LAsi, a prononcé leurs renvois (recte : transferts) de Suisse vers
l'Allemagne, respectivement la Pologne, et ordonné l'exécution de ces
mesures, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
G.
Les intéressés ont interjeté recours contre ces décisions auprès du
Tribunal le 19 décembre 2014.
H.
Par décision incidente du 30 décembre 2014, le juge du Tribunal en charge
des dossiers a prononcé la jonction des causes D-7410/2014 et D-
7547/2014, au vu leur étroite connexité, a octroyé l'effet suspensif aux
recours et admis la demande d'assistance judicaire partielle.
I.
Faisant suite à une décision incidente du Tribunal du 6 janvier 2015, le
SEM s'est exprimé sur les recours, par écrit du 16 janvier 2015, concluant
au rejet de ceux-ci.
J.
Invités par ordonnance du 4 février 2015 à faire part de leurs observations
au sujet de ladite détermination, les recourants ont répondu par courrier du
17 février 2015.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception n'est pas
réalisée en l'espèce.
1.3 En conséquence, le Tribunal est compétent pour statuer sur les
présentes causes.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision. Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de
l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond
(cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/9 consid. 5 ; 2010/45 consid. 8.2.3 et
10.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; MEYER / VON ZWEHL,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss).
1.5 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
1.6 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
mandataire est dûment légitimée à les représenter.
1.7 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
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Page 5
2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III.
2.3 S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable pour le
traitement de la demande d'asile, le Secrétariat d'Etat rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme
responsable.
3.2 Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères
énoncés dans le chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au
moment où le demandeur a introduit sa demande de protection
internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III).
En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16 du règlement
Dublin III, les Etats membres prennent en considération tout élément de
preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre
de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du
demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits
avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou
de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles
22 et 25 dudit règlement, et que les demandes de protection internationale
antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l’objet
d’une première décision sur le fond (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin
III).
3.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
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de même que le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande
a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre
Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d dudit règlement).
3.4 Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III).
3.5 En vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1
du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable.
3.6 Sur la base de l'art. 17 par. 1 dudit règlement (clause de souveraineté),
chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement.
3.7 Selon l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III (raisons humanitaires),
l'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est
présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable,
ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première
décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de
prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des
raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou
culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre
des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 du règlement Dublin III. Les
personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.
4.
4.1 En l'espèce, par arrêt du 6 octobre 2014, le Tribunal a admis les recours
interjetés par les intéressés contre les décisions du SEM
des (…) et (…), en annulant celles-ci et en renvoyant les causes à l'autorité
intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
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Le Tribunal avait alors considéré que les Etats responsables de l'examen
des demandes d'asile des recourants, à savoir la Pologne et l'Allemagne,
étant connus, ces derniers ne pouvaient se prévaloir de l'art. 11 du
règlement Dublin III. Concernant l'application de l'art. 16 dudit règlement,
le conjoint ne faisant pas partie de la liste des membres de la famille prévus
par cette disposition et la fille aînée des intéressés n'étant pas un nouveau-
né, ledit article ne pouvait être appliqué. A noter que la fille cadette des
intéressés n'était pas encore née au moment de cet arrêt.
Après avoir nié l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(clause de souveraineté), le Tribunal avait alors rappelé sous l'angle de
l'art. 17 par. 2 dudit règlement, que la requête aux fins de prise en charge
en faveur de l'épouse et de la fille commune des intéressés, présentée à
l'Allemagne en vertu de cette disposition, devait comporter tous les
éléments dont dispose l'Etat membre requérant pour permettre à l'Etat
membre requis d'apprécier la situation. En l'occurrence, le SEM s'était
adressé aux autorités allemandes seulement après avoir requis la
réadmission, respectivement la prise en charge, de la famille auprès des
autorités polonaises, lesquelles s'étaient déclarées compétentes pour
l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et de l'enfant mineur, mais
non pour celle du recourant. Le Tribunal avait ainsi jugé qu'en agissant de
la sorte, le SEM ne s'était pas conformé aux dispositions du règlement
Dublin III. Parallèlement à la demande de reprise en charge concernant
A._______, le SEM aurait en effet dû présenter aux autorités allemandes
une demande de prise en charge de B._______ et de sa fille, fondée sur
l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, en communiquant auxdites autorités
toutes les informations utiles à sa disposition.
4.2 Suite à cet arrêt, le Secrétariat d'Etat a requis des autorités allemandes
la prise en charge de B._______ et de ses filles C._______
et D._______, en vertu de l'art. 17 al. 2 du Règlement Dublin III, le (…).
Lesdites autorités ont toutefois refusé cette requête, faisant valoir que la
famille Kilasonia-Lekashvili vivait en Suisse depuis plusieurs mois déjà et
qu'il incombait par conséquent à la Suisse de faire application de
l'art. 17 par. 2 (recte : art. 17 par. 1) du règlement Dublin III, afin de
préserver l'unité de la famille et le bien des enfants.
4.3 Suite à la réponse négative de l'Allemagne, le SEM a une fois
encore rendu deux décisions distinctes de non-entrée en matière,
le 5 décembre 2014, fondées sur l'art. 31a al.1 let. b LAsi à l'égard des
recourants. S'il ne s'est pas prononcé explicitement sur l'application de
l'art. 17 par. 1 ou par. 2 du Règlement Dublin III dans lesdites décisions, il
a cependant relevé avoir tenté de préserver l'unité familiale. Dans la
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Page 8
mesure toutefois où ni la Pologne ni l'Allemagne n'avaient accepté de
reprendre en charge l'ensemble de la famille, il a estimé qu'il n'appartenait
pas à la Suisse de traiter les demandes d'asile des recourants dans le
cadre d'une procédure nationale.
4.4 Dans leurs recours du 19 décembre 2014, les intéressés ont fait valoir
que l'autorité de première instance avait apprécié leur cas en appliquant
les dispositions légales de manière erronée. Tout d'abord, ils estiment que
l'art. 11 du règlement Dublin III leur serait applicable. En outre, la décision
attaquée porterait, selon eux, atteinte à l'unité de leur famille. Soulignant
l'importance de l'unité familiale dans le préambule du règlement précité, ils
arguent que le SEM aurait dû tenir compte
des art. 44 LAsi et 8 CEDH lors du prononcé de leurs transferts. Au sujet
de ce dernier article, ils font également fait valoir qu'en vertu de nombreux
arrêts rendus par la CourEDH, il s'appliquait à toute personne pouvant faire
valoir une vie familiale réelle et effective, indépendamment du statut de son
séjour. Ainsi, la séparation de leur famille qu'impliquerait un renvoi (recte :
transfert) de l'un en Allemagne et des autres en Pologne serait contraire
aux dispositions légales précitées. Le SEM aurait ainsi dû faire application
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, de
l'art. 29a OA1 et de l'art. 44 LAsi, pour renoncer à ordonner les renvois
(recte : transferts) vers les deux pays responsables de l'examen de leurs
demandes d'asile.
4.5 Invité à se prononcer sur les recours, le SEM a relevé que le préambule
du règlement Dublin III contenait effectivement des considérations
importantes dont devaient tenir compte les Etats membres dans la
détermination de la compétence pour l'examen d'une demande de
protection internationale, mais que ladite compétence avait déjà été établie
dans le cas d'espèce. Ainsi, aucune disposition dudit règlement ne
s'appliquant en l'occurrence, il n'incomberait pas à la Suisse de préserver
l'unité familiale. Au demeurant, la présence en Suisse des recourants
depuis plusieurs mois, de même que la naissance de leur seconde fille ne
changerait rien à ce raisonnement. Les enfants étant du reste en bas âge,
ils seraient plus dépendants de leur mère que de leur père, de sorte qu'une
séparation de courte durée n'aurait pas de "séquelles irréversibles".
Finalement, les transferts vers deux pays différents ne poseraient pas de
difficultés du point de vue de la séparation de la famille, le recourant ayant
la possibilité de solliciter le regroupement familial avec sa famille en
Pologne.
4.6 Appelés à s'exprimer sur la détermination du SEM, les recourants ont,
par courrier du 17 février 2015, maintenu leurs conclusions sur
l'art. 8 CEDH et les obligations des Etats résultant de cet article,
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Page 9
notamment celle de ne pas prendre des mesures ayant pour conséquence
de séparer les membres d'une famille.
5.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que l'art. 11 du règlement Dublin III ne
trouve pas application en l'espèce, pour les motifs déjà mentionnés dans
son arrêt du 6 octobre 2014 (cf. arrêt du Tribunal du 6 octobre 2014 D-
3153/2014, D-3151/2014, consid. 6 et 7) auxquels il y lieu de renvoyer.
6.
6.1 Cela étant, selon les critères de compétence prévus par le règlement
Dublin III, les Etats responsables pour le traitement des demandes d'asile
des intéressés sont connus. Le recourant a déposé une demande d'asile
en Allemagne, pays qui a expressément admis sa responsabilité pour
l'examiner et est dès lors compétent en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin III. La Pologne est en outre compétente, pour les mêmes
raisons, pour traiter la demande d'asile de la recourante et de ses filles, en
vertu de l'art. 18 par. 1 let. b (cf. arrêt du Tribunal du 6 octobre 2014 D-
3153/2014, D-3151/2014). Les recourants n'ont pas contesté les
compétences respectives de ces pays. Ainsi, c'est à juste titre que le SEM
a considéré que l'Allemagne était responsable pour le traitement de la
demande d'asile du recourant et la Pologne pour celle de la recourante et
de leurs deux filles.
6.2 Par conséquent, l'application des critères de détermination prévus par
le chapitre III du règlement Dublin III dans la situation des intéressés a
inévitablement pour conséquence la séparation de la famille (…).
6.3 Par ailleurs, comme déjà indiqué ci-avant (cf. consid. 3.5), le transfert
d'un requérant devient impossible en cas de présomption de défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs. Pour les mêmes raisons que celles retenues à l'appui du
premier arrêt du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal du 6 octobre 2014
D-3153/2014, D-3151/2014, consid.8), il n'y a pas lieu d'admettre une
situation de défaillances systémiques ni pour ce qui a trait à l'Allemagne ni
en ce qui concerne la Pologne.
7.
7.1 Il convient dès lors d'examiner les clauses discrétionnaires prévues aux
paragraphes 1 et 2 de l'art. 17 du règlement Dublin III.
7.2 Pour ce qui a trait à l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III
(cf. par. 3.7 ci-avant), le Tribunal constate que la requête présentée par le
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SEM aux autorités allemandes le 19 novembre 2014, l'a été au moyen du
formulaire idoine et avec mention de toutes les informations utiles. Partant,
on ne saurait reprocher au SEM d'avoir omis de transmettre aux autorités
allemandes des informations essentielles à leur détermination, raison pour
laquelle les conditions posées par l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III
permettant aux autorités allemandes de se déterminer ont, cette fois-ci, été
appliquées correctement. Compte tenu du refus de l'Allemagne de prendre
en charge la recourante et ses filles (cf. ci-avant, consid. 4.2), cette
disposition n'est toutefois d'aucun secours pour préserver l'unité familiale.
7.3 Lorsqu'un requérant invoque des éléments qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de circonstances régnant dans
le pays de destination du transfert et/ou liés à sa situation personnelle, le
SEM doit dès lors examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (arrêt
E-641/2014, du 13 mars 2015, consid. 8.2, destiné à publication).
Cela dit, quand le transfert apparaît, dans des situations certes
exceptionnelles, comme étant contraire aux obligations internationales
souscrites par la Suisse, en particulier quand il s'avère contraire à la CEDH,
le SEM n'a pas d'autre choix que de se saisir de la demande d'asile. Dans
un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient en effet
obligatoire (cf. arrêt E-641/2015 précité, consid. 8.2.1 et réf. cit.).
7.4 A cet égard, les recourants ont fait valoir que leur situation conjugale,
leur vie de famille, et le respect de leur vie privée s'opposeraient à ce que
leurs transferts aient lieu vers deux Etats différents. Cette mesure, qui
implique la séparation de leur famille, constituerait selon eux une violation
de l'art. 8 CEDH.
A l'inverse, le SEM a estimé que l'art. 8 CEDH ne pouvait être appliqué en
l'espèce, aucun des intéressés ne disposant d'un droit de séjour stable et
durable en Suisse.
7.5 Avant d'examiner les allégués des parties, le Tribunal souligne que,
dans la mesure où cet examen concerne une question de droit, sa
cognition n'est pas limitée (cf. art. 106 al. 1 LAsi).
7.6 Par ailleurs, bien que l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne soit pas
directement applicable (self-executing), un requérant d'asile peut
néanmoins se prévaloir de la clause de souveraineté en combinaison avec
la violation d'une norme de droit international public directement applicable
ou d'une norme de droit fédéral (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss, auquel il y a
lieu de se référer par analogie).
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Page 11
7.7 Pour ce qui a trait tout d'abord à l'argumentation développée par
le Secrétariat d'Etat, il y a lieu de relever que la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ci-après : TF) relative à l'art. 8 CEDH a évolué au cours des
dernières années. Dans un premier temps, cet article ne pouvait certes être
invoqué qu'en présence, pour la personne s'en prévalant, d'une relation
familiale effective et pour autant que ladite personne dispose d'un droit de
présence assuré en Suisse, comme c'est par exemple le cas de par la
jouissance de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement
(cf. ATF 137 I 351, consid. 3.1).
Reprenant la jurisprudence de la CourEDH (cf. notamment arrêt de la
CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci c. Suisse, requête n° 16327/05,
arrêt du 29 juillet 2010 Mengesha Kimfe c. Suisse, requête n°24404/05
et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête n° 3295/06), le Tribunal
fédéral a toutefois assoupli cette condition (cf. arrêt du
TF 2C_639/2012 du 13 février 2013, 2C_195/2012 du 2 janvier 2013 et
ATF 130 II 281, ATF 139 I 37 du 2 janvier 2013 ainsi que MINH SON NGUYEN,
Le séjour dans l'attente d'une décision, le droit de présence assuré et
l'article 8 CEDH, in Actualité du droit des étrangers, jurisprudence et
analyses, 2013, volume I). Il a en effet estimé qu'en fonction des
circonstances du cas d'espèce, le droit de présence assuré en Suisse ne
pouvait plus être considéré comme une condition préalable à l'application
de l'art. 8 CEDH.
Ainsi, il a admis que, dans certains cas, l'application stricte du critère du
droit de présence assuré devait s'effacer pour une application de
l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation familiale de la personne
concernée et d'éventuelles autres circonstances particulières, plutôt que
de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit des étrangers.
7.8 En outre, concernant la protection de l'unité familiale, il convient de
souligner que lors des travaux ayant abouti à la refonte du règlement
Dublin II, la Commission européenne a relevé que ledit règlement ne
pouvait être révisé en y réglant toutes les constellations familiales
susceptibles de se présenter dans le domaine de l'asile, tant celles-ci sont
diverses. Ainsi, le maintien dans le règlement Dublin III des clauses
discrétionnaires déjà contenues dans la précédente mouture dudit
règlement devait permettre une certaine souplesse aux Etats membres lors
de son application. Ceux-ci sont ainsi appelés à s'écarter d'une application
mécanique des critères de détermination prévus par le règlement Dublin
III, en tenant dûment compte des principes directeurs contenus dans le
préambule de celui-ci, dans le but de rapprocher les membres d'une famille
ou de ne pas les séparer (cf. Proposition de règlement du Conseil
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
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Page 12
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays [COM(2001) 447 final —
2001/0182(CNS)], ad. art. 16, ainsi que HENRIKE JANETZEK, Familieneinheit
im Dublin-Verfahren, Das Urteil des EuGH vom 6.11.2012 zur Anwendung
der humanitären Klausel, Informationsverbund Asyl & Migration, février
2013).
Ainsi, le préambule au règlement Dublin III met en évidence la place
importante qu'occupe le respect de l'unité familiale, qualifiant cette dernière
de "considération primordiale" pour les Etats membres lors de l'application
dudit règlement. Ses paragraphes 14 à 17 mettent un accent particulier sur
le respect de la vie familiale, le traitement conjoint par un même Etat des
demandes de protection internationales des membres d'une famille,
l'existence de lien de dépendance entre les membres d'une même famille
comme critère obligatoire de responsabilité et l'importance de renoncer aux
critères de responsabilité pour des motifs humanitaires ou de compassion,
afin de rapprocher ou de ne pas séparer une famille. Si, comme la majorité
des textes internationaux, ledit préambule n'a pas force obligatoire, il garde
tout de même une importante valeur interprétative (cf. art. 31 al. 2 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités (RS 0.111) et PATRICIA EGLI,
Preambles in international Treaty Law : With a special reference to the
European convention on Human Rights after the Brighton Conference,
Aktuelle Juristische Praxis 2013, n°5 p. 717). A cet égard, la formulation
claire des paragraphes 14 à 17 précités ne laisse aucun doute sur
l'importance du respect de l'unité de la famille dans l'application des
critères de détermination de l'état compétent pour l'examen d'une
demande de protection internationale et plus particulièrement pour le
recours éventuel à l'art. 17 par. 1 dudit règlement.
7.9 Au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à tort que le
SEM a considéré que les recourants n'étaient pas fondés à invoquer l'art. 8
CEDH pour s'opposer à leur transfert vers deux pays différents.
8.
8.1 Il convient dès lors d'examiner si les intéressés se prévalent à juste titre
des garanties de la disposition précitée.
8.2 Dans le cas d'espèce, il ne fait aucun doute que les liens familiaux entre
A._______, son épouse B._______ et leurs deux filles C._______ et
D._______ existent tant de jure que de facto (cf. arrêt du Tribunal D-
3153/2014, D-3151/2014 du 6 octobre 2014, consid. 5). Les recourants
forment une famille également au sens de l'art. 2 let. g du règlement Dublin
III. En effet, celle-ci existait tant au moment de leur départ de Géorgie qu'au
D-7410/2014, D-7547/2014
Page 13
moment du dépôt de leurs demandes d'asile respectives (cf. art. 7 par. 2
du règlement Dublin III).
8.3 Cela étant, les droits garantis par l'art. 8 CEDH, ne comportent pas
l'obligation générale pour les pays de respecter le choix, par des couples
mariés, de leur domicile commun ni d'accepter l'installation de conjoints
étrangers sur leur territoire et de permettre le regroupement familial sur le
territoire de ce pays (cf. CourEDH, arrêt du 3 octobre 2014, Jeunesse c.
Pays-Bas, requête n° 12738/10, par. 107). Il n'en demeure pas moins que
le transfert des intéressés dans deux pays distincts aurait en l'espèce pour
effet de les empêcher de mener une vie de couple et une vie de famille
avec leurs enfants, pour une durée indéterminée et cela indépendamment
du temps que mettront tant les autorités allemandes que polonaises à
examiner ou à réexaminer leur demandes d'asile respectives.
8.4 Si le SEM a certes considéré que A._______ pouvait demander le
regroupement familial aux autorités polonaises, cet argument ne résiste
cependant pas à l'examen. En effet, rien ne permet d'admettre que lesdites
autorités accèdent à une telle demande avant d'avoir statué, à une date en
l'état incertaine, sur la demande d'asile de B._______ et de ses deux
enfants.
8.5 Etant admis que la vie de couple constitue, pour les conjoints, l'un des
attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale (cf. CourEDH,
arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse, requête n° 3295/06, arrêt
du 18 février 1991 Moustaquim c. Belgique, requête n° 12313786) et que
le maintien de relations entre parents et enfants fait également partie
de la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. CourEDH, arrêt
du 30 juillet 2013 Polidario c. Suisse, requête n° 33169/10, et arrêt
du 6 décembre 2007 Maumousseau et Washington c. France, requête
n° 39388/05, dans lequel la Cour indique expressément que l'intérêt
supérieur de l'enfant implique "de maintenir ses liens avec sa famille, sauf
dans les cas où celle-ci s’est montrée particulièrement indigne, car briser
ce lien revient à couper l’enfant de ses racines" cf. § 67), il y a lieu
d'admettre que les recourants sont fondés à se prévaloir des garanties
découlant de l'art. 8 CEDH.
9.
9.1 Reste à déterminer si l'ingérence dans la vie privée des intéressés
qu'impliquerait leurs transferts vers deux pays distincts, et par conséquent
la séparation des conjoints entre eux, mais également celle des parents
avec leurs enfants communs, remplit les exigences du paragraphe 2 de
l'art. 8 CEDH. Il faut donc rechercher si elle est "prévue par la loi", justifiée
D-7410/2014, D-7547/2014
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par un ou plusieurs buts légitimes au regard dudit paragraphe, et
"nécessaire dans une société démocratique".
9.2 Préalablement, il y a lieu de noter qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie
familiale si l'on peut attendre des membres d'une famille qu'ils réalisent leur
vie familiale à l'étranger (arrêt du TF 2C_639/2012 précité, par. 4.2).
En l'occurrence toutefois, comme déjà indiqué plus haut (cf. ci-avant
consid. C.a) les recourants n'ont la possibilité de vivre leur vie familiale ni
en Allemagne ni en Pologne, ces deux pays ayant refusé de prendre en
charge toute la famille. De même, en l'état, on ne saurait retenir qu'ils
peuvent poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, la Géorgie,
leurs demandes d'asile n'ayant pas été examinées – exception faite de
celle du recourant, sans que l'on sache pour autant si la décision prise par
les autorités allemande est belle et bien définitive.
Partant, le maintien de la vie familiale des intéressés dans un autre Etat
n'étant pas possible, il convient dès lors de procéder à la pesée des intérêts
prévue à l'art. 8 par. 2 CEDH.
9.3 Les recourants ont indéniablement un intérêt privé au maintien de leur
vie familiale. La CourEDH a, à réitérées reprises, rappelé que la vie
commune d'un couple constitue, pour des conjoints, un élément
fondamental de leur vie familiale de même que les relations entre parents
et enfants (cf. ci-avant consid. 8.5).
Dans le cas d'espèce, il se justifie également de prendre tout
particulièrement en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, en vertu
de l'art. 6 du règlement Dublin III, cet intérêt constitue également une
"considération primordiale" pour les Etats membres dans toutes les
procédures prévues par le règlement et pas uniquement pour les
requérants d'asile mineurs non accompagnés (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Der
Schutz der Familieneinheit in Dublin-Verfahren, Zeitschrift für
Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 2014, 34(2), p. 69-75).
En outre, le respect de l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) impose également
d'accorder une importance primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant. Si
la formulation de cette disposition ne permet pas de lui reconnaître une
application directe, fondant des droits déductibles en justice
(cf. arrêt du TF 126 II 377, et 124 II 361), il n'en demeure pas moins que
l'intérêt supérieur de l'enfant constitue un paramètre important qui devra
être pris en considération lors de l'application des règles de droit interne
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
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[JAAC] 63.13 consid. 5d/bb sur la question d'un droit fondé sur la CDE, et
également ATF 126 II 377 précité).
Ce principe implique notamment que l'enfant puisse partager la vie
commune de ses deux parents. Sur ce point, l'argumentation du SEM,
selon laquelle la séparation de la famille se justifie dans la mesure où les
enfants du couple étant en bas âge, ils seraient plus dépendants de leur
mère que de leur père, doit être écartée. Elle tient en effet de l'arbitraire et
relève d'une vision éculée et passéiste des liens entre parents et enfants.
Au vu de l'importance du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la
protection de la vie de couple des recourants (cf. consid. 8 ci-dessus), il
est nécessaire d'être en présence d'éléments déterminants pour faire
prévaloir l'intérêt public aux transferts des intéressés vers deux pays
différents, qui auraient pour conséquence la séparation des enfants d'avec
leurs parents, sur ceux privés visant le maintien de la vie familiale
(cf. CourEDH, arrêt Jeunesse c. Pays-Bas op. cit., par. 109 et arrêt du TF
2C_639/2012 du 13 février 2013).
9.4 Les mesures prises par le SEM répondent certes à un intérêt public,
soit celui pour la Suisse de respecter ses engagements internationaux –
en l'occurrence le règlement Dublin III – mais également celui de maintenir
une politique d'immigration contrôlée (cf. ATF 135 i 153 consid. 2.2, 133 II
6 consid. 6.3.1, 120 Ib 1 consid. 3c, 115 Ib 1 consid. 4, 110 Ib 201 consid.
3). Sur ce dernier aspect, il est admis que les Etats ont le droit de contrôler
l'entrée et le séjour des étrangers sur leur sol, sans préjudices de leurs
engagements internationaux (cf. Cour EDH arrêt Jeunesse c. Pays-Bas
précité, par. 100). Il incombe ainsi à la Suisse de transférer les recourants
vers les pays responsables pour l'examen de leurs demandes de
protection internationale, n'étant pas elle-même compétente pour ce faire
en vertu dudit règlement.
Le Secrétariat d'Etat a prononcé les transferts sur la base
des art. 18 al. 1 let. b et let. d ainsi que de l'art. 29 du règlement Dublin III.
L'interprétation de ces normes doit se faire à la lumière de "l'effet utile", soit
de façon à respecter le but pour lesquelles elles ont été édictées, faute de
quoi elles deviennent sans véritable portée. En ce qui concerne le
règlement Dublin III, il convient ainsi d'appliquer les critères de
détermination en réservant le recours à la clause de souveraineté prévue
à l'art. 17 par. 1 dudit règlement à des seuls cas exceptionnels. En effet,
les critères de détermination tels que définis par le législateur européen
devraient pouvoir, dans la vaste majorité des cas, mener à une décision de
transfert conforme à la CEDH (cf. FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, 1ère éd. 204, chap 2 ad art. 17)
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Par ailleurs, la mesure prise par le SEM, poursuit un but légitime, soit celui
à la base même du Règlement Dublin III. Il s'agit de la détermination d'un
seul Etat compétent pour l'examen d'une demande de protection
internationale, ceci afin d'éviter le dépôt de demandes multiples dans
différents pays ("asylum shopping") et/ou les cas de requérants pour
lesquels aucun Etat compétent ne peut être défini pour l'examen de ladite
demande (réfugié "en orbite").
9.5 Prévues par la loi et poursuivant un but légitime, reste à savoir si les
mesures envisagées par le SEM étaient nécessaires dans une société
démocratique (examen de la proportionnalité). En d'autres termes, il y a
lieu d'établir si ces mesures ont tenu correctement compte d'une part de
l'intérêt privé des intéressés au maintien de leur vie familiale et à celui, pour
les enfants, de pouvoir demeurer avec leurs deux parents et d'autre part,
de l'intérêt public de la Suisse à transférer les recourants vers les pays
compétents pour l'examen de leurs demande d'asile.
Au vu des principes relevés ci-dessus (cf. notamment consid. 8.4 et consid.
9.3), il ne fait aucun doute que les mesures prises par le SEM
constitueraient pour les recourants une restriction grave à leur droit au
respect de leur vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH si elles étaient
exécutées. Certes, la Suisse est liée par le Règlement Dublin III et a tout
intérêt à appliquer les critères de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale.
Cependant, au vu du caractère exceptionnel de la situation des recourants,
une application purement mécanique desdits critères, sans faire usage des
clauses discrétionnaires du règlement, n'est pas une mesure "nécessaire,
dans une société démocratique" au sens de
l'art. 8 par. 2 CEDH. Dès lors, l'ingérence que constituerait l'exécution des
transferts des intéressés vers deux pays différents engendrerait une
violation de l'art. 8 CEDH.
10.
Comme indiqué au consid. 7.3, 2ème paragraphe ci-avant, en cas de
violation des droits fondamentaux du requérant et plus particulièrement de
la CEDH, l'application des clauses discrétionnaires prévues par le
règlement Dublin III devient obligatoire. Dans le cas d'espèce, le transfert
des intéressés vers deux pays différents constituant une violation de
l'art. 8 CEDH, le SEM avait l'obligation de se saisir de la demande de
protection internationale, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III.
11.
Au vu de ce qui précède, c'est ainsi à tort que le Secrétariat d'Etat n'est
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Page 17
pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______, de
B._______ et de leurs filles, en vertu de l'art. 31a al.1 let. b, et a prononcé
leurs renvois (recte : transferts) de Suisse vers l'Allemagne,
respectivement la Pologne.
12.
Il s'ensuit que le recours est admis. Les deux décisions du SEM
du 5 décembre 2014 sont annulées pour violation du droit fédéral
(art. 106 al. 1 let. a LAsi) et les causes sont renvoyées à l'autorité inférieure
afin qu'elle procède à l'examen des demandes d'asile.
13.
L'assistance judiciaire partielle ayant été octroyée par décision incidente
du 30 décembre 2015, et les intéressés ayant eu gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 al. 3 et art. 65 al. 1 PA).
Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu gain de cause ont droit à
des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Le Tribunal fixe
les dépens en se basant sur le décompte de prestation joint par la
mandataire des recourants à son courrier du 17 février 2015 et arrête ceux-
ci à 765 francs, à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour nouvelles décisions au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera aux intéressés la somme de 765 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :