Cour IV
D-7419/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du
17 octobre 2008 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7419/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé et son épouse ont déposée le
7 mai 1997,
la décision du 17 janvier 2000 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM)
a rejeté leur requête, prononcé leur renvoi ainsi que celui de leurs en-
fants et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière
instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a
rejeté leur recours daté du (...),
la communication du (...) par laquelle l'ODM leur a imparti un délai au
(...) pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage valables,
conformément à l'art. 8 al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31),
le courrier daté du (...) par lequel les intéressés ont demandé à l'ODM
de reconsidérer partiellement la décision du 17 janvier 2000, en
invoquant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi compte tenu de
problèmes de santé physique et psychique ainsi que de la situation
troublée régnant dans leur pays,
les décisions du (...) par lesquelles l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen,
la décision du (...) par laquelle la Commission a rejeté le recours
commun des intéressés daté du (...),
la demande de prolongation de délai de départ que les intéressés ont
adressée le (...) à l'ODM, et le rejet de celle-ci, en date du (...), par dit
office,
le courrier du 2 mars 2006 par lequel les intéressés ont demandé une
nouvelle fois à l'ODM de reconsidérer partiellement la décision du
17 janvier 2000, en invoquant notamment l'illicéité de l'exécution de
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leur renvoi et en produisant à cet effet une convocation datée du (...),
censée émaner du Tribunal communal de C._______,
la décision incidente du 13 mars 2006 par laquelle l'ODM, faisant ap-
plication de l'art. 112 al. 4 aLAsi, a suspendu provisoirement l'exécu-
tion de leur renvoi,
le courrier du 7 avril 2008 par lequel l'ODM a informé l'autorité canto-
nale compétente qu'il avait approuvé, en date du (...), la délivrance à
l'épouse de l'intéressé et à leurs enfants d'autorisations de séjour
annuelles de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2
LAsi,
le courrier daté du 22 septembre 2008 par lequel l'ODM a informé l'in-
téressé qu'il avait procédé à une analyse interne de la convocation du
(...) produite à l'appui de la demande de réexamen et lui a accordé un
délai au 3 octobre 2008 pour se prononcer sur le résultat de cette
analyse,
le courrier daté du 30 septembre 2008 par lequel l'intéressé a signalé
à l'ODM qu'il lui était difficile de pouvoir produire dans le délai imparti
de plus amples documents ou observations aptes à contrecarrer l'ap-
préciation faite par son service de documentation et d'analyse, et qu'il
sollicitait dès lors l'octroi d'un délai complémentaire à cette fin, tout en
formulant déjà quelques observations d'ordre général,
la décision du 17 octobre 2008 par laquelle l'ODM a procédé à la ra-
diation du rôle de la demande de réexamen, pour l'épouse de l'intéres-
sé et leurs enfants, celle-ci étant devenue sans objet suite aux autori-
sations de séjour annuelles de police des étrangers octroyées,
la décision du 17 octobre 2008 par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de réexamen en ce qu'elle concerne l'intéressé, les nouveaux faits al-
légués et moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de
réexamen ne permettant pas de conduire à une nouvelle appréciation
de la question de son renvoi,
le recours du 19 novembre 2008 par lequel l'intéressé a notamment in-
voqué une violation de son droit d'être entendu en concluant préa-
lablement, entres autres, à la consultation de l'ensemble des pièces du
dossier et, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM ainsi
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qu'au renvoi de la cause à cet office pour instruction complémentaire
et prise d'une nouvelle décision,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
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fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 Cst.
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.) ; qu'une
autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexa-
men si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision,
une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la pre-
mière décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois
que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies,
elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ;
que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en allé-
guant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions re-
quises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du
7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, l'ODM, après avoir procédé à une analyse interne de la
convocation que l'intéressé a produite pour étayer son argumentation
relative à l'illicéité de l'exécution de son renvoi, a invité celui-ci, par
courrier du 22 septembre 2008, à se prononcer jusqu'au
3 octobre 2008 sur le résultat de dite analyse,
que le délai imparti ne tient toutefois pas compte des circonstances
particulières de la cause ; qu'il ne peut être qualifié d'approprié, voire
de convenable,
qu'en effet, la présente procédure de réexamen a commencé au début
2006, suite au dépôt de la requête du 2 mars 2006,
qu'ainsi, plus de deux ans et demi se sont écoulés avant que l'ODM
n'accorde subitement à l'intéressé, dans un éventuel souci d'accéléra-
tion de la procédure, qu'un bref délai de sept jours ouvrables unique-
ment pour faire valoir ses observations, le courrier du
22 septembre 2008 n'ayant été expédié que le 23 septembre 2008 et
sa notification n'ayant pu intervenir, au plus tôt, que le lendemain,
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que la demande de prolongation de délai de l'intéressé s'avérait ainsi
fondée ; qu'aucun élément au dossier ne justifiait d'agir avec une si
soudaine célérité et de manière si peu respectueuse des droits de la
partie ; que le fait que la procédure ne concernait plus l'épouse de l'in-
téressé et leurs enfants depuis (...), suite à l'approbation, par l'ODM
précisément, de la délivrance à ces personnes d'autorisations de
séjour annuelles de police des étrangers, ne constitue pas un motif
excusable,
qu'en outre, l'ODM ne s'est pas prononcé sur cette requête avant de
statuer sur le fond de la cause,
qu'il ne l'a pas fait également dans le cadre de la décision finale, sans
fournir d'explications de quelque nature que ce soit ; qu'il s'est
d'ailleurs contenté, au moment de résumer succinctement les faits es-
sentiels de la cause, d'indiquer qu'il avait invité l'intéressé à prendre
position, par courrier du 22 septembre 2008, sur le résultat de l'analy-
se effectuée par son service de documentation, tout en omettant vo-
lontairement, apparemment, de mentionner la lettre que celui-ci lui a
adressée par pli recommandé le 1er octobre 2008, assortie d'une de-
mande de prolongation de délai,
qu'en procédant de la sorte, l'ODM a manifestement transgressé le
droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), en particulier les disposi-
tions spécifiques concrétisant en droit positif la manière de respecter
le droit d'être entendu de l'intéressé,
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation en-
traîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendam-
ment des chances de succès du recours sur le fond (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une grave viola-
tion de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est exclu que
par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare
(cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss),
que dans ces conditions, le recours est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que la décision du 17 octobre 2008 concernant l'intéressé est ainsi an-
nulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire et
prise d'une nouvelle décision,
que cet office devra permettre à l'intéressé de se déterminer de ma-
nière circonstanciée sur le contenu du courrier du 22 septembre 2008
dans un délai convenable, proportionnel à la durée de la procédure de
réexamen initiée et au temps qu'il lui a fallu pour analyser, par le biais
d'un de ses services internes, la convocation produite,
que de même, il lui appartiendra de donner suite à la demande de l'in-
téressé de pouvoir consulter l'ensemble des actes de la cause, telle
que ressortant des conclusions prises à titre préalable dans son re-
cours, dont une copie est jointe au dossier, et de lui donner également
la possibilité de faire valoir d'éventuelles observations à ce sujet,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1
et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
(FITAF, RS 173.320.2) ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et sur
la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à
cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause,
eu égard au travail effectif accompli par le mandataire de l'intéressé,
sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, un montant de
Fr. 500 à titre d'indemnité de partie,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 17 octobre 2008 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500 à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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