B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-74/2015
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Mali,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 22 décembre 2014 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 6 octobre 2014,
le procès-verbal de l'audition du 16 octobre 2014 au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP),
la demande de prise en charge adressée le 21 octobre 2014 par le SEM
aux autorités italiennes compétentes,
la décision du 22 décembre 2014, notifiée neuf jours plus tard, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du 6 octobre précédent, a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 6 janvier 2015, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé
l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire totale,
respectivement la dispense de toute avance de frais,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà
effectuée, qu'il en soit dûment informé,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 janvier 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant faire l'objet d'un
examen matériel, les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
sont donc irrecevables,
que, sortant également du cadre du litige, la requête tendant à ce qu'il soit
ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du
pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui
transmettre les renseignements déjà échangés, s'avère irrecevable (cf. sur
la notion d'objet de la contestation: MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005,
p. 437 ss); qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'une telle
communication ait eu lieu,
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
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introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement
Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013,
informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, selon l'art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III, l'Etat responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du
règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues
aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un
autre Etat membre,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir vécu sans interruption en
Italie depuis la fin de l'année 2013 jusqu'à son départ pour la Suisse, en
octobre 2014,
qu'en date du 21 octobre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18
par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 2 dudit
règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que le recourant s'est opposé à son transfert au motif qu'il n'avait pas
déposé une demande d'asile en Italie,
qu'il s'est également prévalu du fait que "la situation de ce pays [était] très
grave", craignant devoir dormir "dans les rues",
qu'implicitement, le recourant a donc sollicité l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv.
réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après: Conv.
torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande d'asile, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après: directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003, ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêts de
la CourEDH K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria du 4 juin
2013, 6198/12, § 61 et 66; M.S.S, § 338 ss; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
2237/08, § 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
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que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt M.S.S),
que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 106-115, et M.S.S. précité), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 – 7.5; cf. aussi arrêt de
la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-Bas
et l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par l'arrêt Tarakhel
précité, qui exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers
l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention des autorités italiennes
de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences
de l'art. 3 CEDH (§ 120-122),
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la CourEDH a jugé que cette situation ne
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constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (§ 115),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que le recourant n'a ni prétendu ni fourni d'élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'en outre, n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays, le
recourant n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner
son cas et d'obtenir la protection de ces dernières,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant les autorités italiennes de tous
les motifs liés à sa situation personnelle, en relation notamment avec un
éventuel retour au Mali,
qu'il n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée afin que celles-ci mènent à
terme l'examen de sa demande de protection, s'il entend la maintenir,
qu'il n'a ainsi fourni aucun élément permettant de conclure qu'il y avait
personnellement et concrètement été confronté à une situation
inacceptable sur le plan humain, de sorte que sa crainte de devoir vivre
dans des conditions indignes, en cas de transfert en Italie, ne sont pas
fondées,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
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faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques – que le recourant ne prétend d'ailleurs pas encourir - n'étant pas
nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs
d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'interrogé lors de son audition au CEP sur son état de santé, le recourant
a déclaré que celui-ci était bon,
que, partant, il ne saurait être considéré en tant que personne
particulièrement vulnérable,
qu'enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi c. Autriche, § 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison
avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenu – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. a dudit
règlement – de le prendre en charge dans les conditions prévues aux
art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
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que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, dans ces conditions et vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, les
demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et
d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :