B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7422/2018
Ar r ê t d u 7 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Walter Lang, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), agissant pour lui-même,
pour B._______, née le (…),
ainsi que leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 29 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 24 septembre 2018 par A._______ et
B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______,
D._______, E._______ et F._______,
les procès-verbaux des auditions des 2 octobre et 22 novembre 2018, lors
desquelles A.,_______, B._______ et C._______ ont déclaré avoir vécu à
H._______; qu’après que A._______ eut refusé de commettre un vol
contre son employeur, à l’instigation de l’un de ses collègues de travail, les
intéressés auraient subi des actes de violence de la part des membres de
la famille de ce collègue ; qu’ils auraient dès lors quitté l’Algérie le 13
septembre 2018 et seraient arrivés en Suisse dix jours plus tard,
la naissance de l’enfant G._______ le 25 octobre 2018,
la décision du 29 novembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse, et celui de leurs
enfants, et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 28 décembre 2018 (date du timbre postal), par lequel
A._______, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et un délai
pour produire un rapport médical, a conclu à l’annulation de ladite décision
prononçant l’exécution de son renvoi et celui de sa famille, et à l’octroi
d’une admission provisoire,
le certificat médical du 10 décembre 2018, produit en annexe du recours,
la décision incidente du 18 janvier 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de
dispense de l’avance de frais et d’octroi d’un délai pour produire un rapport
médical, et a invité le recourant à verser une avance de frais de 750 francs,
acquittée dans le délai imparti,
et considérant
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019
(cf. RO 2018 2855),
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qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien
droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25
septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dernières dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de
la LEtr (RS 142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018
3171),
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’agissant pour lui-même, son épouse et leurs enfants, A._______ a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n’a pas contesté la décision du SEM en matière d’asile et
sur le renvoi, dans son principe, de sorte qu’elle a acquis force de chose
décidée,
que seule est litigieuse la question de l’exécution du renvoi,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, pour établissement inexact ou incomplet de l'état
de fait pertinent et pour inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en
relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
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qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n’a pas contesté
la décision du SEM du 29 novembre 2018, lui déniant la qualité de réfugié,
ainsi qu’à sa famille,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être lui-même ou des membres de sa famille
victimes, dans leur pays d'origine, de traitements prohibés
particulièrement par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la
santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne
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2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc.
p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant
à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse,
que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les
troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas
tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50
consid. 8.3 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, le recourant soutient que la santé de son enfant
C._______ fait obstacle à l’exécution de son renvoi, les soins et le suivi
qui lui seraient indispensables, étant inaccessibles en Algérie,
que, selon le rapport médical du 10 décembre 2018, cet enfant présente
une réaction psychologique aiguë au stress, un syndrome dépressif,
ainsi que de l’eczéma et du pyrosis,
que le traitement devra être encore déterminé après consultation d’un
pédopsychiatre,
que, cela étant, le Tribunal s’est prononcé récemment sur les
possibilités de traitement pour les personnes atteintes d’affections
psychiques à H._______, ville où les intéressés ont vécu (cf. arrêt du
TAF D- 3498/2016 du 15 mai 2018),
qu’il a notamment retenu qu’il existait en Algérie plusieurs centres
hospitaliers comportant des services de soins psychiatriques, en
particulier dans la wilaya d’H._______, qui pour la plupart sont
susceptibles de soigner le stress post-traumatique et la dépression,
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qu’il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence,
que le traitement des autres affections présentées par C._______ est
aussi assuré en Algérie, ce qui n’est du reste pas contesté par les
recourants,
qu’à cela s’ajoute le fait que le recourant pourra, si nécessaire,
constituer une réserve de médicaments pour son enfant avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi (cf. décision entreprise, p. 5),
qu’ainsi, l’exécution du renvoi de l’enfant C._______ en Algérie ne le
privant nullement des soins essentiels à son état de santé et celui-ci étant
accompagné de ses parents, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant,
posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 (CDE, RS 0.107) est respecté,
que, de plus, l’Algérie ne se trouve pas en proie, sur l’ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est au bénéfice d’une solide expérience
professionnelle et dispose d’un réseau familial en Algérie,
qu’ainsi, l’exécution du renvoi du recourant et de sa famille s’avère
raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne fait pas apparaître
une mise en danger concrète (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p.
1002‒1004 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant et sa famille étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur
permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais de
même montant, versée le 1er février 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :