Cour IV
D-7424/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile familial et autorisation d'entrée en Suisse; décision
de l'ODM du 14 septembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7424/2010
Vu
la décision du 16 avril 2010, par laquelle l'ODM a reconnu la qualité de
réfugié et octroyé l'asile à A._______,
la demande du 19 août 2010, par laquelle l'intéressé a requis une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement
familial en faveur de parents demeurés en Erythrée, à savoir sa
compagne, B._______, et leur enfant mineur, C._______,
la décision du 14 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial,
considérant que l'intéressé, outre le fait qu'il n'était pas marié avec
B._______, n'avait pas été séparé par la fuite de sa compagne et de
leur enfant, étant donné qu'il n'habitait pas avec ceux-ci, mais avec sa
mère dans le village de « D._______»,
le recours interjeté le 15 octobre 2010, dans lequel l'intéressé soutient,
d'une part, n'avoir pas pu épouser B._______ en raison de la situation
prévalant en Erythrée et de son enrôlement forcé durant un nombre
d'années indéterminé au sein de l'armée et, d'autre part, vu les us et
coutumes en vigueur dans son pays, avoir été empêché de partager le
même toit que sa compagne, laquelle risquait d'être emprisonnée au
regard du lien qui les unissait,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, dans la mesure où la décision contestée n'a pas été envoyée par
courrier recommandé, rien ne permet de contester la remise du pli
dans la boîte aux lettres de l'intéressé en date du 20 septembre 2010,
que, partant, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son
acception large (cf. art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande
d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue
par l'art. 51 LAsi,
que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants
droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices
selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (ATAF 2007/19 p. 220 ss),
qu'en l'espèce, dans sa requête du 19 août 2010, le recourant a
sollicité pour sa compagne, B._______, et son enfant mineur né hors
mariage, C._______, une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un
regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile
accordé aux familles",
qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution ni fait qui aurait permis
à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à
l'étranger (cf. art. 20 LAsi; ATAF 2007 précité),
que l'ODM a ainsi à juste titre examiné la demande sous l'angle de
l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4,
qu'extrinsèque à l'objet de la contestation, l'argument, invoqué
exclusivement au stade du recours, selon lequel B._______ ne serait
plus en sécurité en Erythrée en raison de ses liens avec le recourant,
est donc irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré
d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et
obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne
s'y oppose,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont
été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en
Suisse sera autorisée sur demande,
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que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il
ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à
l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. notamment:
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6
p. 80 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss),
que cette condition de la séparation par la fuite implique
qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la
personne aspirant au regroupement familial (cf. ibidem),
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule
reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas
à la création de nouvelles communautés familiales (cf. ibidem),
qu'au demeurant, le ménage commun doit avoir répondu à une
nécessité économique et non pas seulement à une simple commodité
(cf. ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant a été reconnu réfugié en Suisse par
décision du 16 avril 2010, de sorte que la première condition posée
par l'art. 51 LAsi est remplie,
que, toutefois, B._______ et C._______ n'entrent pas dans la
catégorie des personnes énoncées à l'alinéa 1 de la disposition
précitée,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas contracté mariage avec B._______
lorsqu'il habitait dans son pays d'origine, d'une part, et n'a pas établi
avoir reconnu officiellement ses liens de filiation avec C._______,
d'autre part,
qu'il n'allègue au demeurant pas avoir été, avant son départ, lié à
B._______ dans une communauté assimilable au mariage,
qu'en effet, il a déclaré, dans ses auditions, avoir habité seul chez sa
mère à « D._______» depuis sa naissance jusqu'à son départ, tandis
que sa compagne et son enfant vivaient à E._______ (cf. pv d'audition
du 20 novembre 2009, p. 4),
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qu'ainsi, la condition, nécessaire au regroupement familial, d'un vécu
en ménage commun n'est pas remplie,
que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas pu épouser sa
compagne en raison de la situation prévalant en Erythrée et de son
enrôlement forcé durant un nombre d'années indéterminé au sein de
l'armée érythréenne n'a été allégué qu'au stade du recours et paraît
dès lors être invoqué pour les besoins de la cause,
que, par ailleurs, il ne cadre pas avec les déclarations faites en cours
d'auditions et selon lesquelles le recourant n'aurait été incorporé qu'en
novembre 2006, soit peu avant son départ,
qu'en outre, l'explication également avancée au stade du recours et
consistant à dire qu'il n'aurait pas pu vivre sous le même toit que sa
compagne sans être marié à celle-ci, vu les us et coutumes en vigueur
dans son pays, n'y change rien,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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