B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7424/2018
Ar r ê t d u 1 4 j a n v i e r 20 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Bénin,
représenté par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci);
décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).
D-7424/2018
Page 2
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
7 janvier 2013,
les motifs d’asile exposés à cette occasion, l’intéressé déclarant, en
substance, avoir connu de sérieux problèmes avec un oncle, suite à un
conflit relatif à un litige portant sur la succession de feu son père,
la décision du 18 juin 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations
(ODM; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM), constatant que
le Bénin faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), comme Etats d’origine
et de provenance sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices
de persécution, en particulier au vu des contradictions des allégations de
l’intéressé et de l’absence de détails relatifs aux préjudices prétendument
subis, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l’entrée en force de cette décision, en l’absence d’un recours,
le retour volontaire de l’intéressé au Bénin, le 26 février 2016,
son atterrissage en France le 7 mars 2017, muni notamment d’un passeport
béninois établi après son retour au pays et d’un visa Schengen alors en
cours de validité, obtenu auprès des autorités françaises,
son arrivée, le 31 mars 2017, au Centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Bâle, où il a fait part de son souhait de déposer une nouvelle
demande d’asile en Suisse,
l’acte du SEM du 4 avril 2017, lui intimant de déposer sa nouvelle demande
par écrit et dûment motivée, en application de l’art. 111c al. 1 LAsi,
son nouveau départ de Suisse, vers fin avril 2017, l’intéressé vivant ensuite
illégalement en Allemagne,
son retour en Suisse et le dépôt auprès du SEM, par acte du 16 avril 2018,
d’une nouvelle d’asile répondant aux exigences légales susmentionnées,
les motifs d’asile exposés, en substance, dans cet écrit, son oncle refusant
de lui remettre sa part de la succession de feu son père, avec l’aide
D-7424/2018
Page 3
notamment d’agents de l’Etat béninois, et menaçant également de le faire
disparaître, son avocat ayant en outre refusé de continuer à assurer sa
défense pour des raisons de sécurité personnelle, l’intéressé déclarant
aussi souffrir de graves problèmes psychiques, avec un risque de suicide,
les pièces officielles produites à l’appui de l’acte du 16 avril 2018, en
rapport pour l’essentiel avec le litige successoral opposant au Bénin son
oncle à l’intéressé et à d’autres héritiers de feu son père, les plus récentes
d’entre elles datant de 2011, ou relatives à des biens fonciers acquis
autrefois par le défunt, pièces encore bien plus anciennes,
l’absence de production de tout document médical relatif à son état de santé,
la décision du 21 décembre 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
le SEM a refusé la reconnaissance de la qualité de réfugié à l’intéressé,
rejeté cette nouvelle demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 27 décembre 2018 introduit contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après. Tribunal), par lequel il a conclu
principalement à l’annulation de la décision litigieuse, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé
d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM, sous suite de dépens,
la requête portant sur la dispense du versement des frais de procédure
(assistance judiciaire partielle),
la commande du dossier de l’autorité de première instance, réceptionné par
le Tribunal le 3 janvier 2019,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière
d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
D-7424/2018
Page 4
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que point n’est besoin de renvoyer la cause au SEM, que ce soit pour
complément d’instruction (cf. à ce sujet p. 4 par. 3 du mémoire) ou pour
une autre raison, de sorte que la conclusion dans ce sens doit être écartée,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en
raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur
appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques
(art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
D-7424/2018
Page 5
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en l’occurrence, le Bénin a été désigné comme Etat d’origine sûr (« safe
country ») par le Conseil fédéral en date du 8 décembre 2006 avec effet
au 1er janvier 2007, et fait toujours partie de la liste des Etats exempts de
persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
[OA 1, RS 142.311]),
qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressé peut bénéficier de la protection
des autorités béninoises compétentes contre des actes hostiles de tiers
pertinents – ou non – en matière d'asile,
qu'en l'occurrence, c’est à bon droit que le SEM a considéré que les
déclarations du recourant n’étaient pas vraisemblables, la prétendue
crainte de l’intéressé étant basée sur ses seules allégations qu’aucun
moyen de preuve pertinent ne vient étayer,
que les documents officiels béninois, tous produits sous forme de copies,
datent d’au moins sept ans, voire parfois même de plus de deux décennies,
et ne font qu’établir l’existence d’un litige successoral entre l’intéressé ainsi
que d’autres héritiers et son oncle, les autorités judiciaires et administratives
béninoises ayant été saisies de ce litige il y a de nombreuses années déjà;
que ces pièces fort anciennes ne sont manifestement pas de nature à étayer
la réalité des prétendus sérieux préjudices répétés émanant de son oncle
(menaces pour sa sécurité et celle de son avocat) ni qu’il bénéficierait dans
ce contexte de la complicité d’agents de l’Etat béninois,
que l’allégation selon laquelle les autorités du Bénin – désigné comme Etat
sûr – ne seraient pas disposées à intervenir dans le cadre de conflits
familiaux tel que celui-ci n’est aucunement étayée, rien n’indiquant non plus
qu’elles ne seraient pas en mesure d’apporter une protection adéquate en
cas de réel besoin,
que vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée s’agissant des questions de la non-reconnaissance de la
qualité de réfugié et du refus de l’asile,
que lorsqu'il rejette sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi),
D-7424/2018
Page 6
qu'aucune des conditions de l'art 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que le recourant ne peut bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Bénin,
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc être
considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître
en l'espèce une mise en danger concrète du recourant,
que le Bénin – désigné comme Etat sûr – ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet
Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'en outre, le recourant est apte à travailler et au bénéfice d'une expérience
professionnelle,
que les troubles psychiques dont il prétend souffrir n’ont pas été étayés par
la production d’un rapport médical, ni en première instance ni à l’appui du
recours, l’intéressé, qui réside pourtant de nouveau en Suisse depuis
avril 2018 au moins, ayant du reste reconnu dans son mémoire (cf. p. 7
par. 4) être « sans assistance psychiatrique » même à l’heure actuelle;
qu’en outre, il ne ressort du dossier de cette nouvelle procédure d’asile
aucun autre document médical ni d’indice qui permettrait de présumer qu’il
suivrait actuellement un traitement particulier (p. ex. pour une affection
somatique notable de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi),
D-7424/2018
Page 7
qu'au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif en l’occurrence, le
recourant dispose d'un important réseau familial dans son pays, sur lequel
il pourra aussi compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM
ayant aussi établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); que, dans la mesure où ce grief peut être examiné
(cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), ce prononcé n'est pas non
plus inopportun,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que vu tout ce qui précède, le Tribunal peut se dispenser de se prononcer
en détail sur le bien-fondé des raisons pour lesquelles le SEM a décidé de
statuer cette fois-ci au fond sur cette nouvelle demande d’asile, alors que
l’intéressé a pourtant présenté à son appui des motifs du même ordre que
lors de sa première procédure, qui s’était conclue le 18 juin 2013 par une
décision de non-entrée en matière, tous les moyens de preuve nouvellement
produits étant en outre largement antérieurs à ce premier prononcé; qu’en
l’espèce, il aurait même été envisageable, selon les circonstances, de faire
application de l’art. 111c al. 2 LAsi, qui prévoit que les demandes multiples
infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont
classées sans décision formelle,
(dispositif : page suivante)
D-7424/2018
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :