Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7425/2010
Arrêt du 19 janvier 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni, Thomas Wespi, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 septembre 2010 /
N _______.
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Faits :
A.
A._______, d'ethnie ewe et ayant toujours vécu à B._______ au Togo, a
déposé une demande d'asile en Suisse le 30 juillet 2010.
Entendu dans le cadre des auditions des 4 et 27 août 2010, l'intéressé a
déclaré avoir été recruté en (…) 2010, par un gendarme, ami de son
patron, afin d'effectuer une mission confiée par un colonel dénommé
C._______. Emmené à la gendarmerie le (…) 2010, à l'instar d'une
quinzaine d'autres personnes, il aurait accepté, contre paiement de deux
millions de francs CFA, d'infiltrer, tous les samedis, des manifestations
protestant contre les résultats des élections présidentielles, de collecter
les noms et adresses des participants, puis d'accompagner les
gendarmes qui procéderaient aux arrestations de ceux-ci. Convoqué à
nouveau le (…) 2010, il se serait vu proposer une nouvelle mission par le
colonel C._______, consistant à éliminer D._______ [une personnalité
politique] dans le courant du mois de (…). Pour ce faire, une journée de
formation sur le maniement des armes aurait eu lieu le (…) suivant.
Refusant d'accomplir cette mission, il aurait avisé, le (…), un ami
dénommé E._______ qu'il ne se présenterait pas à la gendarmerie le
lendemain, prétextant qu'il ne se sentait pas bien. Arrêté par la police le
(…) suivant, il aurait été détenu dans de mauvaises conditions, menacé
et battu pour son comportement qualifié de traîtrise par le colonel
C._______. Le matin du (…) 2010, alors qu'il sortait le seau servant aux
besoins des détenus sous la surveillance d'un garde, il aurait profité d'une
absence de celui-ci, qui s'était rendu dans un bureau pour recevoir un
appel téléphonique, pour escalader le mur de la gendarmerie et prendre
la fuite en taxi-moto jusqu'à la frontière [avec le] F._______. Aidé par son
cousin domicilié à B._______, il aurait quitté le F._______ par avion le
(…) 2010, accompagné d'un pasteur.
A l'appui de sa demande, le requérant a produit une carte d'identité de
F._______ et deux photographies datées du (…) 2010 sur lesquelles
figurent l'intéressé, ainsi que d'autres manifestants vêtus aux couleurs du
parti (…) [un parti d'opposition].
B.
Par décision du 14 septembre 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, retenant que le récit du requérant était
invraisemblable en raison de son manque de substance et de son
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caractère contraire à la logique ou à l'expérience générale. L'exécution du
renvoi a été considérée comme licite, raisonnablement exigible sans
aucune restriction et possible.
C.
Par acte du 15 octobre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire.
Il a versé au dossier trois articles de journaux, quatre articles collectés
sur Internet, trois photographies, ainsi qu'une lettre de son cousin
G._______. Il a requis, comme mesure d'instruction, l'audition par la
légation de Suisse à B._______ de son cousin.
D.
Par décision incidente du 21 octobre 2010, le juge instructeur du Tribunal
a accusé réception du recours, a autorisé l'intéressé a attendre en Suisse
l'issue de la procédure et a requis de sa part le paiement d'une avance
sur les frais de procédure présumés.
Ce montant a été versé dans le délai prescrit.
E.
Par courrier du 30 novembre 2010, le recourant a versé au dossier une
lettre écrite par sa sœur H._______ et datée du (…) précédent. Celle-ci y
explique qu'elle-même et sa sœur avaient fui le Togo à destination du
F._______, vu les menaces de mort prononcées à leur encontre par les
gendarmes au service du colonel C._______, afin de les forcer à révéler
la cache de l'intéressé, et conseillant à celui-ci de ne pas retourner dans
leur pays, dans ces circonstances, sous peine d'être tué. Il a également
produit une photocopie d'un jugement civil sur requête tenant lieu d'acte
de naissance concernant H._______, établi le (…) 2004 par le Tribunal
de première instance de B._______.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaires,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son recours, interjeté dans la forme
(art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y
a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; la qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2).
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Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
2.2. En l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les
déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des
art. 3 et 7 LAsi.
Il retient, en particulier, le caractère invraisemblable du récit du recourant
relatif aux missions qu'il se serait vu proposer par le colonel C._______ et
aux circonstances de son évasion de la gendarmerie, ainsi que de son
voyage jusqu'en Suisse.
2.3. Il est renvoyé aux considérations pertinentes de la décision querellée
de l'ODM concernant le caractère peu plausible du recrutement de
l'intéressé par le colonel C._______. Au vu de l'importance des missions
confiées, en particulier de la seconde, un recrutement par le biais d'un
ami de son patron (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 5) manque
grandement de crédibilité.
L'explication fournie dans le recours, selon laquelle en cas de succès de
l'assassinat préconisé, il aurait été plus facile pour le colonel C._______
de nier toute implication, n'emporte pas la conviction du Tribunal.
Le mode opératoire annoncé, consistant à confier le meurtre d'une
personnalité importante politiquement à quinze quidams recrutés depuis
peu, sans plan d'action précis sinon celui de leur confier des armes à feu
après une journée d'explication de leur maniement et de leur intimer
l'ordre d'agir dans le délai d'un mois (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 6 s.),
est pour le moins fantaisiste et non crédible.
2.4. La description faite du déroulement de la première mission
prétendument confiée au recourant, en approchant des manifestants
auxquels il demandait spontanément le nom et l'adresse, mémorisant
leurs coordonnées, avant d'accompagner les policiers chargés de leur
arrestation (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 7 à 9), est simpliste et
inconsistante, partant invraisemblable.
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2.5. Les conditions de la détention alléguée du recourant, pouvant
conserver sa carte d'identité et la somme de 1'000 francs CFA dans ses
poches, alors qu'il était considéré comme un traître (cf. pv. aud. du
27 août 2010 p. 3 et 6), ne convainquent pas davantage.
D'une part, le recourant a visiblement adapté cette partie de son récit aux
questions qui lui étaient posées. Ainsi, il a d'abord indiqué qu'on lui avait
pris ses habits et sa chemise lors de sa détention, de telle sorte qu'il ne
portait qu'un caleçon. Puis, alors qu'il était interrogé sur le fait qu'il
paraissait étonnant dans ces conditions qu'on lui ait laissé sa carte
d'identité, il a mentionné qu'il s'agissait en réalité d'un short avec des
fermetures et qu'on lui avait seulement retiré sa chemise (cf. pv. aud. du
27 août 2010 p. 9). La justification fournie d'un tel laxisme (parce qu'il
était détenu à la gendarmerie et non dans une « vraie prison », cf. idem),
ne convainc pas. Puis, alors qu'on lui demandait comment il avait payé le
taxi-moto de la gendarmerie jusqu'à la frontière F._______, l'intéressé a
annoncé qu'outre sa carte d'identité, il avait également dans sa poche
1'000 francs CFA (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 10 s.).
Quant à l'explication contenue dans le recours (cf. p. 2), selon laquelle
l'absence de fouille corporelle découlait du fait que sa détention n'était
qu'une manœuvre d'intimidation, elle n'est pas non plus crédible. Elle
contredit en particulier les propos de l'intéressé tenus en audition, selon
lesquels il était considéré comme un traître par le colonel C._______.
2.6. L'inconsistance du récit de l'intéressé relatif à ses conditions de
détention avec huit ou neuf codétenus, décrites comme « mauvaises » en
raison des moustiques et de deux décès survenus en cours de détention,
sans préciser toutefois les circonstances de ceux-ci, ni connaître les
motifs de détention des autres personnes, car ils ne parlaient pas la
même langue (cf. pv. aud. du 4 août 2010 p. 5 et pv. aud. du 27 août
2010 p. 9), affaiblit la crédibilité du récit proposé.
2.7. Concernant les circonstances de sa fuite de la gendarmerie (cf. pv.
aud. du 27 août 2010 p. 10) et les risques d'un voyage par voie aérienne
muni de deux documents d'identité présentant des identités différentes, le
Tribunal se rallie aux considérations pertinentes de l'ODM contenues
dans la décision querellée.
La méconnaissance par l'intéressé du pasteur rencontré au F._______ et
qui l'aurait pourtant hébergé durant treize jours dans l'enceinte de la
paroisse, lui aurait fourni un faux document d'identité et l'aurait
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accompagné jusqu'en Suisse (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 4), affaiblit
encore la crédibilité du récit de ses motifs d'asile.
2.8. Par ailleurs, le manque clarté des propos du recourant concernant le
moment de l'établissement de son passeport, par rapport à
l'établissement de sa carte d'identité (deux semaines avant, cf. pv. aud.
du 4 août 2010 p. 3, ou après l'établissement de la carte d'identité, dès
lors que celle-ci était nécessaire pour l'octroi du passeport, cf. pv. aud. du
27 août 2010 p. 2), auquel s'ajoute l'explication hésitante concernant
l'absence de production de son passeport, dans un premier temps
justifiée par le fait que son cousin ne l'avait pas retrouvé (cf. pv. aud. du
4 août 2010 p. ), puis « après y avoir réfléchi » que celui-ci avait été
perdu au cours d'un voyage au I._______ en 2009, en même temps que
de l'argent (cf. pv. aud. du 27 août 2010 p. 4), permet au Tribunal de
conclure, en lien également avec ce qui précède, que l'intéressé
dissimule sa véritable identité et les conditions réelles de son voyage
jusqu'en Suisse.
2.9. Les moyens de preuve produits par l'intéressé dans le cadre de son
recours ne permettent pas de modifier ces appréciations.
S'agissant des photographies, celles-ci démontrent la participation du
recourant à une manifestation de (…), parti, faut-il le rappeler légal au
Togo, mais en aucun cas l'activité de renseignement qu'il prétend y avoir
menée. Quant aux articles de presse et aux documents collectés sur
Internet, relatifs aux atteintes subies par la personnalité qu'il aurait
prétendument dû tuer dans le cadre de sa seconde mission, ils ne le
concernent pas personnellement et ne sont pas davantage pertinents
pour soutenir son récit. Quant aux courriers de son cousin G._______ et
de sa sœur H._______, dont on ne peut exclure l'absence de parti pris ou
de subjectivité, ils sont sujets à caution et également dépourvus de force
probante.
2.10. Au vu de ce qui précède, et contrairement à ce que le recourant
soutient dans son acte de recours, son récit ne remplit manifestement
pas les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance.
2.11. Vu la clarté de l'état de fait, la mesure d'instruction requise dans le
recours, consistant en l'audition par la légation de Suisse à B._______ du
cousin précité de l'intéressé, est rejetée. Au demeurant, dite mesure ne
saurait en aucun cas constituer un élément probant pertinent, vu que le
membre de la famille de l'intéressé appelé à témoigner n'a pas vécu les
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faits allégués par celui-ci. Le cousin en question n'est dès lors pas qualifié
pour démontrer la réalité des propos tenus par le recourant en rapport
aux préjudices subis et dont la crédibilité est, pour les motifs exposés ci-
dessus, totalement indigente.
2.12. Dès lors, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ces points.
3.
3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
3.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.3. Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son
égard (cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
4.
4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions de
possibilités, de licéité et d'exigibilité).
L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
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4.2. L'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces
dispositions (cf. ibidem) ; pour des raisons identiques à celles exposées
ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce.
4.3. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
5.
5.1. Elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr. cit.),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant.
En effet, le Togo ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son
territoire, de situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.2. Concernant la situation personnelle du recourant, force est de
constater qu'il n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de
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faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions
susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
examen d'office du dossier.
Il est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas fait valoir de
problème d'ordre médical. Il a été scolarisé et bénéficie d'une expérience
professionnelle en tant que (…). Ayant vécu et travaillé à B._______, il y
dispose, à n'en pas douter, d'un réseau tant familial que social (cf. pv.
aud. du 4 août 2010 p. 1 à 3), sur lequel il pourra compter à tout le moins
durant les premiers jours de son retour.
Dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de l'intéressé
dans son pays d'origine est raisonnablement exigible.
6.
Elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), dès lors
qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
7.
Ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce
montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :