Cour IV
D-7427/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Hans Schürch, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
Erythrée,
représenté par (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 27 octobre 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7427/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 septembre 2008,
les procès-verbaux des auditions du 2 octobre 2008 et du 25 juin
2009, au cours desquelles l'intéressé a exposé être né et avoir
toujours vécu à B._______ en Erythrée,
le fait qu'il a indiqué comme motifs d'asile avoir suivi, à partir du (...)
1998 et durant six mois, un entraînement militaire à C._______, avant
d'être affecté à un service fabriquant des armoires et soudant du
métal ; que son père, ancien combattant, aurait été tué en 1998 par le
gouvernement et que sa tante maternelle aurait fait l'objet d'une
arrestation en 2004-2005 ; que suite au décès de sa mère au mois de
(...) 2005, il aurait suivi durant six mois l'enquête policière menée à
B._______ ; qu'en l'absence d'évolution de dite enquête, il aurait
rencontré un haut responsable à D._______, à plusieurs reprises ;
qu'en (...) 2006, il aurait été arrêté alors qu'il se rendait dans le bureau
délivrant les permissions afin de faire renouveler son laisser-passez ;
qu'emmené dans la prison à E._______, il aurait été transféré dans
celle de F._______, puis en (...) 2008 dans celle de C._______ ;
qu'après une détention de plusieurs mois, il aurait profité d'une
hospitalisation pour s'enfuir du pays par le Soudan, la Libye, puis
l'Italie,
la carte d'identité érythréenne n° (...), délivrée le (...) 1993 à
B._______, versée au dossier,
les photocopies couleur d’un certificat militaire, d’un certificat de
mariage daté du (...) et établi par la municipalité de B._______, ainsi
que d’un certificat de baptême de sa fille, née le (...), produits à l'appui
de sa demande,
la décision du 27 octobre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
22 septembre 2008, a prononcé son renvoi, mais a suspendu
l'exécution de cette mesure, et l'a mis au bénéfice d'une admission
provisoire, l'exécution de son renvoi étant illicite,
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le recours du 27 novembre 2009 interjeté contre cette décision par
l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
concluant principalement à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi
qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
la photocopie d’un certificat de mariage du (...), établi par le diocèse
de G._______, (...) ; des photographies du mariage du recourant, ainsi
que d’autres sur lesquelles l’intéressé apparaît en tenue militaire,
l'ordonnance du Tribunal du 13 avril 2010,
la décision de l'ODM du 28 avril 2010, notifiée à l'intéressé le 3 mai
2010, annulant et remplaçant celle du 27 octobre 2009,
l'ordonnance du Tribunal du 27 mai 2010 impartissant un délai au
recourant pour adresser ses observations en réponse à la nouvelle
décision de l'ODM et pour indiquer s'il maintenait ou retirait son
recours,
le courrier du 28 mai 2010 de celui-ci confirmant le maintien du
recours concernant la question de l'asile,
sa lettre du 4 août 2010 produisant un feuillet d'un ancien numéro du
journal érythréen (...) du (...) 2005, contenant un article annonçant
publiquement le décès de H._______, la mère du recourant, de sa
soeur et de son demi-frère, afin de permettre l'éventuelle ouverture,
conformément à la loi érythréenne, d'une procédure d'opposition à leur
héritage,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF) et son mandataire est dûment légitimé ; que
son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours
en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée,
que vu la décision de l'ODM du 28 avril 2010, annulant et remplaçant
celle du 27 octobre 2009, la conclusion relative à l'octroi de la qualité
de réfugié est sans objet, l'office ayant reconnu celle-ci et octroyé
l'admission provisoire au recourant,
qu’en réalité, l’ODM s’est borné, dans sa nouvelle décision, à corriger
le point 1 du dispositif entaché d’un lapsus, tout en reprenant
intégralement la motivation de la précédente décision,
qu'au vu du courrier de l'intéressé du 28 mai 2010, la question de
l'octroi de l'asile pour des motifs antérieurs à son départ d'Erythrée
reste litigieuse,
qu'à titre préalable, il sied de relever que les remarques figurant au
procès-verbal de la seconde audition, selon lesquelles l'interprète
aurait eu parfois du mal à comprendre le tigrinya parlé par le recourant
(cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 4 et attestation annexée au pv. aud.
précit.), ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante de ce
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document, dès lors que l'interprète a, par la suite, retraduit l'intégralité
du procès-verbal à l'intéressé phrase après phrase, que ce dernier a
indiqué très bien comprendre l'interprète (cf. pv. aud. du 25 juin 2009
p. 2) et qu'il a jugé la retranscription de ses déclarations comme étant
complète et conforme à ses propos librement exprimés (cf. pv. aud.
précit. p. 18),
que le grief relatif à un établissement inexact des faits pertinents doit
dès lors être écarté,
que la non-application de la clause d’exclusion de l’art. 54 LAsi,
sollicitée par le recourant, présuppose un examen des motifs de
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des faits autres que les
motifs subjectifs intervenus après la fuite, lesquels ont conduit à la
décision du 28 avril 2010,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfu -
gié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que le Tribunal observe, à l'instar de l'ODM, que les déclarations de
l'intéressé ne satisfont pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sur la base de motifs
antérieurs au départ, et donc l'octroi de l'asile (cf. art. 2 et 7 LAsi),
qu'il relève tout d'abord la présence d'imprécisions et de contradictions
dans le récit proposé par l'intéressé, lequel se caractérise par son
manque de substance et les généralités qu'il contient,
qu'en particulier, le recourant a fourni des indications temporelles
incohérentes entre le moment du décès de sa mère, prétendument
survenu en (...) 2005 (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 4) et son
arrestation en (...) 2006 (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 6, ainsi que
pv. aud. du 25 juin 2009 p. 5 et 8s.),
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qu’en effet, ayant indiqué, de manière constante, qu’il avait bénéficié
d’une permission d’une durée totale de six mois, ayant probablement
débuté environ treize jours après le décès de sa mère, pour « suivre
l’enquête » y relative, le recourant a également soutenu de manière
constante qu’il avait été arrêté au terme de ces six mois, alors qu’il
demandait une nouvelle prolongation de son laissez-passer ; qu’il a
toutefois mentionné comme époque de son arrestation le mois de (...)
2006 (cf. pv. aud du 2 octobre 2008 p. 4 et 6, ainsi que pv. aud. du 25
juin 2009 p. 5), ce qui ne correspond pas à une période de six mois,
mais de dix ou onze mois ; qu’en indiquant, dans son recours, le mois
de (...) 2007 comme époque de son arrestation (cf. p. 2), le recourant
ne clarifie pas davantage la situation,
que son explication, selon laquelle il aurait bénéficié d'une telle largesse
en raison du fait qu'il était le seul membre de sa fratrie à pouvoir « suivre
l’affaire », dès lors que ses deux sœurs étaient mariées (cf. pv. aud.
précitée p. 8), ne convainc pas davantage ; que le motif de la permission
n'apparaît enfin pas plausible, la police étant en principe considérée
comme à même d'effectuer des enquêtes sans la présence constante
d'un membre de la famille de la défunte personne,
que l’intéressé s’est contredit concernant le moment où il se serait
rendu au poste de police de I._______ à D._______, indiquant d’abord
qu’il aurait bénéficié de plusieurs entretiens avec le haut responsable,
s’étendant sur une durée de trois mois (cf. pv. aud. du 25 juin 2009
p. 5), puis qu’il s’y était rendu au mois de (...) 2006 ; que confronté à
ses précédentes déclarations, il a mentionné la date du (...) 2006,
sans fournir la moindre justification quant à cette divergence (cf. pv.
aud. précitée p. 8s.),
que le recourant s'est également contredit sur la durée de sa
prétendue détention à C._______, déclarant y avoir été interrogé
constamment pendant cinq à six mois (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008
p. 5), alors qu'il a affirmé ultérieurement n'y être resté que deux mois
(cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 5 et 13), mais également sur la durée
de son hospitalisation, déclarant s'être évadé le (...) 2008, alors qu'il
était hospitalisé soit depuis une semaine (cf. pv. aud. du 2 octobre
2008 p. 6), soit depuis plus d'un mois ou un mois et une semaine
(cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 5 et 15),
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que son récit concernant les causes de son arrestation, puis les
conditions de sa détention, est particulièrement peu clair, dénué de
détails et par conséquent lacunaire,
qu'ainsi, durant les deux années qu'aurait duré sa détention et alors
qu'il aurait été interrogé chaque semaine ou toutes les deux semaines
à F._______, puis à C._______, il n'a tenu que des propos stéréotypés
et inconsistants concernant les questions qui lui étaient posées, soit
quelle était la politique qu'il suivait (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 10ss
et 14) ; que bien qu'il ait indiqué qu'il aurait dû « reconnaître les faits »
qui lui étaient reprochés (cf. pv. aud. précit. p. 14), il n'a fourni aucune
explication relative auxdits « faits »,
qu'en outre, l'intéressé aurait été arrêté après avoir « enquêté » sur les
décès de son père et de sa mère, survenus respectivement en 1998 et
2005 (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 5), déduisant que les autorités
avaient été mêlées à ces décès et que son enquête était gênante pour
celles-ci (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 6 et pv. aud. du 25 juin 2009
p. 5s. et 8ss),
qu'il n'apporte toutefois aucun début de preuve ni même d'explication
à l'appui de ses allégations, mentionnant tardivement, de manière
floue et peu convaincante, un engagement politique de son père,
qu'ainsi, son père, un ancien combattant de la guerre d'indépendance
qui aurait vécu à J._______ et serait rentré avec sa famille en Erythrée
après l'indépendance (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 5 et pv. aud. du
25 juin 2009 p. 7) ou en 1992 (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 5), aurait
été renversé par une voiture en 1998, alors qu'il était descendu de son
camion et marchait (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 4 à 6 et pv. aud.
du 25 juin 2009 p. 16), par un chauffeur qui aurait été membre des
forces de sécurité (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 5) ou d'identité
inconnue (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 16),
qu'il a allégué, de manière confuse et non convaincante, avoir appris
de sa mère l'appartenance de son défunt père au (...) (recte : ...) [un
groupement d'opposition], et qu'il aurait été tué par le gouvernement
en raison de « problèmes » survenus alors qu'il était à l'armée et du
fait qu'il aurait connu « certains secrets » ; que son père aurait
également été ami avec des ministres, des ambassadeurs et un
premier ministre, qu'il y avait « un secret », et qu' « ils » l'avaient fait
tuer (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 7),
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que sa mère, qui serait décédée le (...) 2005 à la maison (cf. pv. aud.
du 2 octobre 2008 p. 4s. et pv. aud. du 25 juin 2009 p. 4), aurait pour
sa part été tuée parce qu'elle avait « enquêté » sur le décès de son
époux ; que l'intéressé n'a, une fois encore, pas pu fonder cette
allégation sur des éléments objectifs et concrets,
que l'annonce parue dans la presse, produite au stade du recours et
rapportant la procédure de succession suite au décès de sa mère,
n'établit en tout état de cause pas les circonstances de celui-ci (décès
naturel ou non) et ne suffit pas à rendre crédible le récit présenté,
qu'au vu des résultats peu fructueux de sa prétendue enquête,
s'étendant pourtant sur six mois après le décès de sa mère selon ses
déclarations, on peine à croire que l'intéressé aurait pu être
emprisonné parce que son enquête devenait gênante pour « les
autorités » impliquées dans ces décès (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008
p. 6 et pv. aud. du 25 juin 2009 p. 5s. et 8ss),
que l'explication du prétendu emprisonnement de la tante du recourant
de 2004 à 2005 est indigente et incompréhensible (cf. pv. aud. du
25 juin 2009 p. 7s.),
que l'emprisonnement allégué de son épouse depuis (...) 2008 en
raison d'une discussion qu'il aurait eue avec elle, par téléphone, au
sujet de sa fuite (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 3 et 15s.), n'est pas
davantage crédible, au vu du caractère invraisemblable des
déclarations du recourant telles que relevées préalablement et ci-
après,
qu'au surplus, l'intéressé s'est contredit sur des éléments de sa vie
personnelle, indiquant par exemple avoir eu son dernier domicile à
B._______ de 1992 à 2006 (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 1), puis à
D._______, avec sa femme et sa fille, alors que sa mère vivait à
B._______ (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 4, le recourant précisant en
page 6 que lors de ses permissions, il séjournait chez sa femme et sa
fille à D._______, et non chez sa mère),
qu'au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient
l'intéressé dans son acte de recours, le récit qu'il a proposé jusqu'à
son arrestation, sa détention et son évasion ne donne pas l'impression
d'événements vécus, mais apparaît au contraire comme construit pour
les besoins de la cause,
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que le fait que des citoyens érythréens considérés comme opposants
au régime en place puissent subir des arrestations arbitraires,
détentions et mauvais traitements en Erythrée n'est pas nié ; qu'au
terme de l'analyse qui précède, il n'a pas été rendu vraisemblable que
tel ait été le cas du recourant,
que le récit du recourant tel qu'examiné ci-dessus ne remplit ainsi pas
les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la vraisemblance,
qu'il reste à examiner si, avant de quitter illégalement son pays
d’origine, l’intéressé s'est rendu coupable de désertion, comme il
l'allègue (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 5s.), dès lors qu'il a indiqué
avoir été recruté par l’armée érythréenne dès le (...) 1998 et avoir suivi
un entraînement au camp militaire de C._______ durant six mois,
avant d’être affecté au service général du camp où il aurait fabriqué
des armoires et soudé du métal, en tant que simple soldat,
qu’à l’appui de ces allégations, il a produit des photocopies couleur
d’un certificat militaire, prétendument scanné par sa belle-mère et une
amie, ainsi que de photographies sur lesquelles l’intéressé apparaît en
tenue militaire,
qu'au vu des invraisemblances du récit de l'intéressé relevées précédem-
ment, ainsi que des éléments qui suivent, le Tribunal ne peut retenir
comme vraisemblable que l'intéressé ait été, avant son départ du pays,
en service actif et concrètement sous les ordres directs des autorités
militaires de son pays d'origine,
qu'en premier lieu, il est rappelé que les documents produits sous forme
de photocopies sont un procédé au sujet duquel on ne peut exclure des
manipulations,
qu'indépendamment de la forme du moyen de preuve produit, le certificat
militaire, établi le « (...) 2000 », n'est manifestement pas de nature à
établir l'existence d'un service actif au-delà de cette date, au demeurant
inexistante,
que le document contient, en outre, le qualificatif de « 8ème volée, [...] » ;
qu'il est étonnant que l'intéressé, qui a prétendu avoir toujours travaillé
sous les ordres directs de l'armée, n'ait même pas pu donner cette
information lorsqu'il était interrogé sur son incorporation militaire ; que,
malgré presque dix années d'enrôlement allégué (du [...] 1998 au [...]
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2008), le recourant a affirmé n’avoir jamais été affecté à une unité
particulière, mais avoir fait partie du « service général » de C._______ et
n’avoir eu aucun grade particulier (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 6) ; que
cela ne correspond toutefois pas à la pratique militaire érythréenne,
que le Tribunal renvoie aux considérations pertinentes de l'ODM
concernant l'obtention par un simple soldat d'une permission de six mois,
dans le contexte érythréen actuel ; qu'il sied d'ajouter que le motif allégué
pour l'obtention de ladite permission (en lien avec l'enquête de police
concernant le meurtre de sa mère) n'a pas été considéré comme
vraisemblable en l'espèce et que l’intéressé a lui-même indiqué qu’en
principe et en temps de paix, il recevait une permission d’un mois par
année (cf. pv. aud. du 25 juin 2009 p. 6),
que finalement, les photocopies de photographies le présentant « en
phase d’entraînement militaire », sur lesquelles n'apparaît aucune
date, ne sont pas déterminantes, dès lors qu'elles ne constituent pas
un indice concret et suffisant que le recourant était en service actif
avant de quitter son pays d'origine,
qu'ainsi, même s'il fallait admettre l'existence d'une formation militaire,
question qui doit rester ouverte en l'espèce au vu de l'erreur de date
contenue dans la photocopie du certificat militaire fourni et du récit
non crédible fourni par le recourant, il y a tout lieu de retenir que celui-
ci l'aurait suivie plusieurs années auparavant et qu'au moment –
indéterminé dans le cas d'espèce – où il a véritablement quitté
l'Erythrée, soit il était démobilisé, soit il n'était pas ou plus en service
actif, ni concrètement sous les ordres directs des autorités militaires,
qu'au vu de ce qui précède, le récit du recourant concernant son
enrôlement sans démobilisation à C._______ et sa désertion ne
remplit pas non plus les conditions prévues à l'art. 7 LAsi relatif à la
vraisemblance,
qu'en conséquence, on ne saurait retenir un refus de servir ou une
désertion (cf. JICRA 2006 n° 3 p. 29ss, spéc. consid. 4.10 à 4.12
p. 39ss),
que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et partant le
refus de l'asile, doit dès lors être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point,
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que s'agissant de la nationalité somalienne figurant sur l'entête de la
décision, il sied de relever qu'elle y figure sous l'indication d'un
« alias » et non par inadvertance, dès lors qu'il ressort du premier
procès-verbal d'audition et de la fiche de données personnelles
remplie lors de son enregistrement au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe que le recourant s'est réclamé de cette
nationalité à son arrivée (cf. pv. aud. du 2 octobre 2008 p. 1) ; que cet
élément figure donc à juste titre dans la décision querellée et n'a, au
surplus, pas été préjudiciable au recourant puisqu'il n'a pas été retenu
à son encontre dans la décision querellée,
que dès lors, la conclusion prise par l'intéressé à ce sujet doit être
rejetée, dans la mesure où elle serait recevable,
que vu le caractère non d'emblée voué à l'échec du recours, la
demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65
al. 1 PA),
qu'il ne sera, dès lors, pas perçu de frais de procédure,
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige ; que lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations
à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et
selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF),
que dans le cas du recourant, qui a eu partiellement gain de cause
(sur la question de la qualité de réfugié), il y a lieu de lui attribuer des
dépens réduits à Fr. 300.--, compte tenu en particulier du décompte de
prestations du 26 novembre 2009, du degré de complexité de la cause
et du travail accompli in casu concernant cette question,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est sans objet concernant la qualité de réfugié.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de Fr. 300.-- à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe :
feuillet du journal érythréen du [...])
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton K._______ (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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