Cour IV
D-7427/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Niger,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
14 septembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7427/2010
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 3 janvier 2008,
les procès-verbaux des auditions des 22 janvier et 11 février 2008,
les moyens de preuve produits, soit une copie partielle d'un passeport,
une copie polychrome d'un permis de conduire américain délivré le
(...), une copie certifiée conforme à l'original d'une carte de crédit
américaine (...) et d'une carte d'étudiant (...), des télécopies d'un
mandat d'arrêt du (...) et d'un certificat d'arrestation, ainsi que deux
certificats en original d'inscription modificative et d'introduction en
informatique,
la décision de l'ODM du 14 septembre 2010,
le recours de l'intéressé du 15 octobre 2010, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle et de nouveaux moyens de preuve,
le courrier du 12 novembre 2010 et ses annexes (originaux de certains
des documents joints au recours),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé -
ral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu-
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ments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il n'avait exercé au-
cune activité politique ; qu'il aurait travaillé avec son père dans le do-
maine de l'import-export (vente de vêtements et de bétail notamment) ;
que vers la fin (...) ou le (...), il se serait rendu en C._______ pour des
raisons professionnelles ; que le (...) ou vers le (...), il aurait appris par
le biais d'un ami d'enfance, officier militaire, que ses parents, son
épouse et ses frères et soeurs avaient été tués le (...) ou le (...) par
des militaires qui les auraient faussement accusés de financer la
rébellion ; que ceux-ci auraient agi à titre de représailles, sa famille
ayant cessé en (...) de soutenir le parti au pouvoir, soit le Mouvement
national pour la société de développement
(MNSD) ; que malgré les risques encourus, l'intéressé serait retourné
dans son pays ; qu'à son arrivée à l'aéroport de D._______ le (...), il
aurait été immédiatement arrêté et son passeport annulé ; qu'il aurait
été conduit au commissariat central de la police judiciaire, où il aurait
été interrogé et violé à plusieurs reprises ; qu'il aurait ensuite été
transféré à la prison civile pour y procéder à quelques formalités,
avant d'être emmené par hélicoptère à celle de E._______, sise à plus
de (...) kilomètres de (...) ; que (...) jours plus tard, soit le (...), il aurait
réussi à s'évader grâce à son ami d'enfance qui avait retrouvé sa
trace ; qu'il se serait caché pendant plus (...) avant de quitter le Niger
par voie aérienne, muni d'un passeport d'emprunt,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances, incohérences et autres diver-
gences qu'elles contiennent, et que les moyens de preuve produits de-
vaient être considérés comme des documents de complaisance, voire
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des faux ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses propos corres-
pondaient à la réalité, qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de
renvoi et que sa crainte de persécutions futures était fondée ; que pour
étayer son argumentation, il a produit des photocopies - le dépôt des
originaux étant annoncé - de la carte de membre du MNSD de (...),
d'une "lettre de témoignage" et de la carte de membre du MNSD du
(...), ainsi qu'un extrait de jugement correctionnel du (...), une copie
intégrale d'une déclaration d'acte de naissance certifiée conforme à
l'original le (...) et le bordereau censé avoir servi à l'envoi de ces
pièces par (...) ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour illicéité et/ou
inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de
sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyens de preuve fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont
pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu non seulement les in-
vraisemblances et les divergences qu'elle contiennent, mais aussi l'ab-
sence de détails et de précisions les caractérisant, ce qui n'est mani -
festement pas le reflet d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant
déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il
convient de renvoyer simplement à la décision attaquée, d'autant que
le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux sus-
ceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF
applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi),
qu'au demeurant, le fait de quitter son pays d'origine ou de prove-
nance pour des raisons d'ordre économique, liées selon les circons-
tances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en
la matière ; que la définition du réfugié, telle qu'exprimée à l'art. 3
al. 1 LAsi, est en effet exhaustive ; qu'elle exclut tous les autres motifs
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine
ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécu-
tives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuf-
fisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou
à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun
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peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fé-
déral D-4508/2010 du 9 août 2010, D-1572/2010 du 15 avril 2010 et
D-1165/2010 du 3 mars 2010),
qu'enfin, les moyens de preuve produits aussi bien à l'appui du recours
que par courrier du 12 novembre 2010 ne sont pas déterminants ou ne
revêtent aucune force probante en la cause, indépendamment de la
forme sous laquelle ils ont été déposés,
qu'en particulier, la "lettre de témoignage" du (...) ne correspond ni aux
propos que l'intéressé a tenus en cours de procédure, ni à l'argumen-
tation que celui-ci a développée dans son recours, s'agissant de la
date à laquelle les membres de sa famille auraient été tués ; que selon
cette lettre, il s'agirait du (...), alors que selon l'intéressé, il s'agirait soit
du (...), et il l'aurait appris le ou vers le (...) (procès-verbal de l'audition
du 22.01.08, pt 6, p. 2 et pt 15, p. 6 ; recours, pts 3 et 4, p. 2), soit le
(...) approximativement, et il l'aurait appris le (...) (procès-verbal de
l'audition du 11.02.08, p. 10),
que de même, selon l'extrait de jugement correctionnel du (...),
l'intéressé aurait été condamné par défaut le (...), soit avant même que
les membres de sa famille ne soient tués si l'on se réfère à ses propos
tenus lors de l'audition fédérale ou à l'argumentation de son recours ;
qu'il n'est donc pas crédible que ses proches ou son ami d'enfance ne
l'aient pas averti, alors qu'il se trouvait en C._______, de la lourde
peine qu'il allait devoir purger s'il rentrait au pays ; que de même, il
n'est pas vraisemblable qu'il ait omis de signaler cette condamnation
au moment d'évoquer ses motifs d'asile ; qu'en tout état de cause, on
conçoit difficilement qu'un juge d'instruction du Tribunal de première
instance de D._______ ordonne l'arrestation de l'intéressé en date du
(...), selon le mandat - télécopié - produit lors de l'audition fédérale,
alors que celui-ci a été jugé et condamné par défaut un mois
auparavant,
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dis positif de la
décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
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RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai -
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin-
cipe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée
doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directe-
ment par des mesures incompatibles avec les dispositions convention-
nelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a
p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16
consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; qu'en dépit du coup d'État organisé le 18 février 2010, le
Niger ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions
précitées (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5296/2010 du 29 juillet 2010),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il
est jeune, apte à travailler, qu'il dispose encore d'un réseau familial ou
du moins social sur place, avec lequel il est en contact, vu l'identité de
l'expéditrice (F._______) figurant sur le bordereau d'envoi de (...) et
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celle de l'expéditeur (G._______) des documents originaux versés au
dossier par courrier du 12.11.10), et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait
de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné au
Niger ; qu'il n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical
dont il ressortirait qu'il serait soigné en Suisse en raison de problèmes
de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution
du renvoi s'imposerait ; qu'en d'autres termes, il ne peut être retenu,
en l'état actuel, qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer
une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en
danger sa vie ; que l'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui
permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de
1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en re-
lation avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec
à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospita-
lière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un
standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers
de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-4397/2010 du 5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.4 [p. 12]
du 24 juin 2010, D-7561/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010 et
D-7558/2008 consid. 8.3.5 [p. 28] du 15 avril 2010),
qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-écono-
mique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de
l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4397/2010 du
5 août 2010 [p. 6], D-3036/2007 consid. 7.3.5 [p. 12] du 24 juin 2010,
D-7561/2008 consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 8.3.6 [p. 28] du 15 avril 2010),
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que l'exécution du renvoi est par ailleurs possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obliga-
tion de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour ob-
tenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re -
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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