B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7430/2014
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants mineurs,
B._______, né le (…) ,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
Erythrée,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 4 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses enfants mineurs B._______, C._______, D._______ et E._______, en
date du 30 septembre 2014,
le procès-verbal d'audition du 20 octobre 2014, lors de laquelle elle a
déclaré qu'elle avait quitté F._______ en 2007 pour rejoindre le Soudan où
elle avait vécu 18 mois, puis la Turquie, où elle était restée dix mois, enfin
la Grèce, avant de déposer une première demande d'asile en Suisse en
février 2011; que sans attendre l'issue de cette procédure, elle avait rejoint
le 8 août 2013 son mari en Grande-Bretagne, où il avait été reconnu
réfugié; qu'elle avait obtenu, ainsi que ses enfants, un document de voyage
et un permis de séjour ("residence permit") britanniques; que fuyant les
violences de son époux, tant psychiques que physiques, dont elle et ses
enfants avaient été victimes, elle était revenue en Suisse en transitant par
la France le 30 septembre 2014,
la demande de prise en charge adressée aux autorités britanniques
compétentes en date du 29 octobre 2014,
la réponse positive de celles-ci du 25 novembre 2014,
la décision du 4 décembre 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée et a prononcé son transfert vers la Grande-Bretagne,
responsable pour l'examen de cette demande,
le recours du 19 décembre 2014, concluant à l'annulation de ladite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire dont il
est assorti,
la décision incidente du 23 décembre 2014, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours, a
renoncé à l'avance de frais et a précisé qu'il statuera ultérieurement sur la
demande d'assistance judiciaire,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé de dite décision,
qu'aux termes de l'art. 31a let. b LAsi, en règle générale, le SEM n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée n'entre pas en matière sur la demande d'asile et
renvoie de Suisse à destination de la Grande-Bretagne la recourante et
ses enfants,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
que dès lors, les conclusions sur la reconnaissance du statut de réfugié et
l'octroi de l'asile sont irrecevables,
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qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ;
cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
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que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ et ses enfants ont obtenu des documents de voyage et des
permis de séjour ("residence permit") britanniques, valables jusqu'au 24
mai 2016,
qu'en date du 29 octobre 2014, il a dès lors soumis aux autorités
compétentes britanniques, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de la
recourante et de ses enfants (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que le 25 novembre 2014, ces autorités ont expressément accepté de
prendre en charge les personnes en question, en vertu de l'art. 12 al. 1 du
règlement Dublin III,
que la compétence de la Grande-Bretagne pour mener la procédure d'asile
introduite par l'intéressée en Suisse est ainsi donnée,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
qu'en l'espèce, la recourante s'oppose à son transfert vers ce pays, faisant
valoir qu'elle et ses enfants ont été violentés physiquement et
psychiquement par son époux et que la famille de celui-ci a exercé des
pression sur elle pour qu'elle se convertisse,
que la Grande-Bretagne est un Etat de droit qui dispose d'une autorité
policière et d'un système judiciaire capables d'offrir une protection
adéquate contre ce genre de menaces,
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que du reste, ce pays a déjà eu l'occasion de montrer sa volonté de prendre
des mesures de protection en faveur de la recourante et ses enfants (cf.
courrier de "Brent Council" du 11 juin 2014),
que dans leur réponse du 25 novembre 2014, averties de la situation
particulière de l'intéressée, les autorités britanniques ont précisé que celle-
ci pouvait requérir aide ou protection ("assistance or protection") aux
services compétents dès son arrivée en Grande-Bretagne, si elle devait
être menacée par son mari ou la famille de celui-ci,
que, pour tous ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que finalement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que la Grande-Bretagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen
des demandes d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du
règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse, ainsi que celui de ses enfants vers
la Grande-Bretagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65
al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :