B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7440/2015
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
Syrie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision du SEM du 15 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
11 décembre 2014,
les procès-verbaux des auditions du 19 décembre 2014 (audition
sommaire) et du 17 avril 2015 (audition sur les motifs),
la décision du 15 octobre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par les recourants, mais leur a reconnu la qualité de
réfugié et a prononcé leur admission provisoire,
le recours du 17 novembre 2015 formé par les recourants contre cette
décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance
de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 15 octobre 2015 relatif à
l'octroi de l'asile étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré avoir été dispensé du
service militaire durant ses études ; qu'en (…), il se serait établi au
D._______ où il avait trouvé du travail ; qu'il aurait renouvelé auprès de
l'ambassade syrienne sa dispense du service militaire, celle-ci ne pouvant
toutefois pas être prolongée au-delà de (…) ; qu'en (…), il serait entré en
contact avec (…) qui lui aurait indiqué comment faire parvenir une aide
financière à l'Armée syrienne libre (ASL) ; que jusqu'au mois de (…), il
aurait ainsi effectué cinq virements en faveur de cette dernière ; qu'à ce
moment, (…) l'aurait informé qu'il fallait cesser ces transferts d'argent, des
personnes à qui ceux-ci étaient destinés ayant été arrêtées par les
autorités ; qu'ayant perdu son emploi en raison de ses absences répétées,
dues à ses voyages en Suisse pour le traitement médical de (…), il aurait
été contraint de quitter D._______ ; que ne pouvant retourner dans son
pays car, en tant qu'opposant au régime, il ne voulait pas y effectuer son
service militaire et craignant d'être arrêté en raison de son soutien financier
à l'ASL, il aurait décidé de gagner la Suisse avec sa famille,
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée s'est référée à ceux de son époux ;
qu'elle a par ailleurs allégué qu'ils ne pouvaient pas retourner dans leur
pays en raison de la guerre civile,
que dans sa décision du 15 octobre 2015, le SEM a d'abord relevé que les
préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées n'étaient pas
déterminants au sens de l'art. 3 LAsi ; que par ailleurs, constatant que les
éléments pertinents en matière d'asile invoqués par l'intéressé étaient
survenus après son départ de Syrie, il a rejeté la demande d'asile des
requérants, mais leur a reconnu la qualité de réfugié en application des
art. 3 et 54 LAsi et a prononcé en conséquence leur admission provisoire,
que dans leur recours, les recourants ont contesté cette décision,
concluant à l'octroi de l'asile ; qu'ils ont fait valoir que (…) de l'intéressé,
par lequel celui-ci avait adressé des dons à l'ASL, avait été arrêté par le
régime syrien,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au
sens de l'art. 54 LAsi, ce point n'étant plus litigieux,
que seule se pose encore au stade du recours la question de savoir si en
sus de ses motifs subjectifs postérieurs à la fuite, l'intéressé peut
valablement faire valoir des motifs antérieurs à sa fuite lui permettant de
se voir accorder l'asile,
que toutefois les motifs qu'il a allégués, y compris ses craintes d'être arrêté
en cas de retour en Syrie en raison du soutien financier qu'il aurait apporté
à l'ASL en (…), sont tous subjectifs, postérieurs à son départ de Syrie et
donc non susceptibles de conduire à l'octroi de l'asile,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à l'offre de preuve (production
d'un document officiel du régime concernant le recourant), celle-ci ne
paraissant pas propre à élucider les faits déterminants, ces derniers étant
suffisamment établis (cf. art. 33 al. 1 PA),
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 15 octobre 2015, sous
l'angle de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision précitée confirmé sur ce point,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant statué directement au fond, la demande d'exemption du
versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du versement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :