B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-744/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (juge unique),
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le […], alias
A._______, né le […], Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 8 février 2013 / N […].
D-744/2013
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Faits :
A.
Le 7 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il
lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu les 16 avril 2012 (ci-après : audition CEP [Centre
d'enregistrement et de procédure]) et 31 janvier 2013 (ci-après : audition
fédérale), il a déclaré être né le […] et provenir de B._______, dans l'Etat
de C._______. Ses deux frères ayant été tués en 2010 dans le cadre d'un
conflit foncier entre la communauté de B._______ et la communauté
voisine de D._______, le requérant aurait cherché à les venger. Durant la
nuit du […] au […], il aurait participé à une attaque perpétrée par des
membres de la communauté de B._______ contre des membres de la
communauté de D._______, au cours de laquelle ses parents auraient
été tués par erreur. Craignant d'être arrêté par les autorités nigérianes ou
de subir des représailles de la part de la communauté de D._______, il se
serait enfui. Après s'être caché dans la brousse durant plus de trois mois,
il aurait quitté son pays, le 7 avril 2012.
A l'appui de sa demande, le requérant n'a fourni aucun document
d'identité ou de voyage.
B.
Par décision du 8 février 2013, notifiée le 11 février suivant, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Dit office, considérant que le requérant était
majeur, a constaté que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 13 décembre 2012 contre la décision
précitée, A._______ a conclu à l'annulation de celle-ci, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a rappelé les
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motifs l'ayant incité à fuir son pays et réaffirmé qu'il craignait d'être arrêté
ou tué en cas de retour au Nigéria. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire totale.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a
requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de
première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 février 2013.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss). Partant, les conclusions du recours tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables, le Tribunal se devant uniquement d'analyser si c'est à juste
titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. Cela
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étant, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée
en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité
de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
A titre préliminaire, il convient d'analyser si l'ODM était en droit de
considérer que le recourant était majeur et de le traiter comme tel.
2.1 Selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. la décision de principe publiée sous JICRA 2004 n° 30
p. 204 ss), qui garde toute son actualité, l'ODM est en droit de se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant
son audition sur ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de
confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge. Tel
est notamment le cas lorsque le requérant ne remet pas ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi en relation
avec l'art. 8 al. 1 let. b LAsi). En l'absence de moyens de preuve
permettant d'établir la minorité alléguée, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les autres éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de celle-ci, étant précisé à cet égard que la minorité doit être
admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA
2004 précitée consid. 5.3.3 et 5.3.4 p. 209 s ainsi que JICRA 2000 n° 19
consid. 8b p. 188). Si, après avoir fait usage de la diligence commandée
par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit
l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit
supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité,
le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (cf. JICRA 2001
n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss).
2.2 En l'occurrence, A._______ a été informé, au cours de son audition
du 16 avril 2012, des conclusions auxquelles l'autorité inférieure était
parvenue quant à sa minorité alléguée et des conséquences de cette
appréciation pour la suite de la procédure. Son droit d'être entendu a
donc été respecté.
Cela étant, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas
rendu vraisemblable qu'il était mineur. Il n'a produit aucune pièce officielle
de nature à établir son âge allégué, et ses déclarations relatives à son
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âge sont divergentes. A cet égard, en l'absence de toute argumentation
avancée sur ce point dans le recours, il convient de renvoyer aux
arguments développés par l'ODM au considérant I de sa décision du
8 février 2003, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés.
2.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le
recourant était majeur et l'a traité comme tel.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8
p. 725 ss).
On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]), et par pièce d'identité, tout document officiel comportant
une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur
(art. 1a let. c OA 1). Conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence
de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6
p. 58 ss).
3.2 La notion de motifs excusables n'a, pour sa part, pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
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reste d'actualité (cf. ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109 s.). Entrent notamment en ligne de compte dans
l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant,
ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents
laissés dans le pays d'origine. Des motifs excusables peuvent ainsi être
exclus lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en
ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger
de manière abusive son séjour en Suisse (cf. ATAF 2010/2 p. 20 ss).
3.3 Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation
plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
mais a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se
montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (cf. ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss, spéc. consid. 5.6). Il a
instauré une procédure d'examen matériel sommaire et définitif au terme
de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il
n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible
de constater, sur la base d'un tel examen, que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien résulter de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence, sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des faits allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qui
peuvent concerner tant les questions de fait que de droit, la procédure
ordinaire doit être suivie. Il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la
demande d'asile, respectivement d'exécution du renvoi sous l'angle de
l'illicéité, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le
doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut
(cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 à
5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande
d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en procurer. Il n'a
pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production
de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, se contentant
d'affirmer qu'il n'en avait jamais possédé. Bien qu'il lui appartienne
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d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire
à cette fin, il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres. Sur ce
point, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer
aux arguments développés par l'ODM au consid. I/1 de sa décision du
8 février 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son recours aucun
argument ni moyen de preuve propre à les remettre valablement en
cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). Dans ces
conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique pas.
4.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32
al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par le recourant quant aux
circonstances entourant sa fuite du Nigéria sont à ce point inconsistantes,
incohérentes et divergentes qu'elles ne sont manifestement pas
vraisemblables. A titre d'exemple, il a déclaré que le conflit entre les
communautés de B._______ et de D._______ était à l'origine de ses
problèmes. Il n'a toutefois pas été en mesure de donner le moindre détail
quant à ces deux communautés et aux affrontements entre celles-ci
(cf. pv audition fédérale p. 4 à 6). Il est également resté évasif s'agissant
de la manière dont il aurait vécu dans la brousse et quitté le Nigéria. A cet
égard, il s'est contenté s'expliquer que c'était "grâce à Dieu" qu'il avait
survécu, qu'il sortait la nuit en cachant son visage pour chercher de la
nourriture, qu'il avait quitté la brousse le 1er avril et, alors qu'il cherchait
de l'aide au bord de la route, une amie de sa famille passant par là par
hasard s'était arrêtée et l'avait aidé à sortir du Nigéria, mais qu'il n'avait
aucune idée de la façon dont s'était déroulé le voyage ni du moyen de
transport utilisé (cf. pv audition fédérale p. 3, 8 et 9). Pour le reste, il
convient de renvoyer aux arguments développés par l'ODM au consid. I/2
de sa décision du 8 février 2013, l'intéressé n'ayant fourni dans son
recours aucun argument ni moyen de preuve propre à les remettre
valablement en cause. Au vu de ce qui précède, la deuxième condition de
l'art. 32 al. 3 LAsi n'est pas non plus réalisée.
Pour le surplus, le Tribunal relève qu'au vu du manque de crédibilité des
propos tenus par le recourant, il est permis de penser que celui-ci s'est
inspiré d'événements politiques relatés par les médias et qu'il n'a pas
personnellement vécu les faits allégués.
4.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a pas
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non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7 p. 90ss), la situation
telle que ressortant des actes de la cause ne le justifiant pas. Par
conséquent, la troisième exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi étaient remplies et
qu'aucune des exceptions à la mise en œuvre de cette disposition fixées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Partant, le recours est rejeté sur ce
point.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20).
8.
8.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de
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la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus
établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. citées) et de l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Il en découle
que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
LEtr), est licite.
8.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il convient
tout d'abord de relever que le Nigéria ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la
disposition précitée. Par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers qui seraient susceptibles
de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en mesure de se
réinsérer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés. De plus,
le récit rapporté par l'intéressé n'étant pas vraisemblable (cf. supra
consid. 4.2), il est permis de penser que ses allégations relatives à sa
famille ne le sont pas non plus (cf. pv audition CEP p. 4 s., où il a déclaré
n'avoir aucune famille au Nigéria, ses parents et ses frères ayant été tués
et ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines étant décédés
à cause de la pauvreté, de la famine et du manque de soins), et qu'il
dispose donc d'un réseau familial sur le soutien duquel il pourra compter.
Cela étant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.). Par conséquent,
l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria, qui n'est pas de nature à le
mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr).
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8.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
10.
10.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 et 2 PA).
10.3 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :