B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7443/2014
Ar r ê t d u 9 j a n v i e r 201 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 10 décembre 2014 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et sa conjointe
B._______, le 6 octobre 2014,
la décision du 10 décembre 2014 (notifiée le 17 décembre 2014), par
laquelle l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après :
SEM]), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur dites demandes, a prononcé le transfert des intéressés vers
l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 22 décembre 2014, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'il n'y pas lieu d'accorder un délai pour produire les moyens de preuve
annoncés (cf. p. 1 par. 2 in fine et par. 4 ainsi que p. 2 ch. (1) du mémoire),
l'état de fait étant, au vu du dossier, établi avec suffisamment de précision
pour que le Tribunal puisse statuer en l'état sur le sort du présent recours,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était
fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, dite autorité
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. note de
réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne
de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous
réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses
d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, elle rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
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l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, la consultation du système central européen d'information
sur les visas "CS-VIS", opérée le 7 octobre 2014, a révélé qu'avant d'arriver
en Suisse, les intéressés se sont vu délivrer, le 21 août 2014, par les
autorités espagnoles, des visas Schengen de type C, valables du 2 au 20
septembre 2014,
qu'en vertu de l'art. 12 par. 4 al. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui l'a délivré
est en principe responsable de l'examen de la demande de protection
internationale aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire
des Etats membres,
que le 22 octobre 2014, l'autorité inférieure dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur
l'art. 12 par. 4 susmentionné,
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que, par réponses du 10 décembre 2014, celles-ci ont expressément
accepté de prendre en charge les intéressés, conformément à la dernière
disposition citée,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
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d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
que A._______ et B._______ s'opposent à leur transfert, faisant valoir durant
leurs auditions qu'ils entendaient déposer leurs demandes d'asile en Suisse,
respectivement qu'ils ne se sentiraient pas en sécurité en Espagne, où ils
auraient déjà été victimes d'actes criminels (brigandage, vol, escroquerie);
qu'ils ajoutent dans leur mémoire de recours que la susnommée souffre de
problèmes psychiques, causés en partie par les expériences négatives
subies en Espagne, qu'elle est suivie médicalement et a même fait l'objet
d'une hospitalisation d'environ deux semaines pour ce motif et qu'elle est
enceinte "de plusieurs mois",
qu'au vu de ce qui précède, les prénommés ont implicitement sollicité
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de les
prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être
astreints à se rendre dans un tel pays,
qu'il leur appartiendra d'exposer leurs motifs d'asile aux autorités
espagnoles (cf. notamment p. 1 par. 2s. et 5 du mémoire de recours et les
liens figurant à p. 2 du même écrit), dont le bien-fondé ne saurait être
examiné par les autorités suisses le cadre d'une procédure de
détermination de l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III,
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que les recourants n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après leur retour en Espagne – ils devaient être
contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur
appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités
espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive
Accueil),
qu'enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en
Espagne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture; qu'il leur appartiendra de quérir protection auprès des
autorités espagnoles compétentes s'ils devaient réellement être l'objet de
préjudices de tiers après leur retour dans cet Etat (cf. à ce sujet cependant
les contradictions et autres invraisemblances de leurs récits respectifs au
sujet des différents actes délictueux dont ils auraient été prétendument
victimes durant leur bref séjour en Espagne avant leur arrivée en Suisse
[cf. spéc. pts. 8.01 des procès-verbaux [pv] des deux auditions du
15 octobre 2014]),
que les recourants ont aussi laissé entendre qu'ils ne pouvaient pas être
transférés en Espagne en raison des problèmes médicaux et de la
grossesse de B._______,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
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qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert
représenterait un danger concret pour leur santé,
qu'en effet, les problèmes de santé d'ordre psychique de B._______
n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert en Espagne serait
illicite au sens restrictif de cette jurisprudence,
que les problèmes médicaux invoqués par les recourants ne sont pas non
plus d'une gravité telle qu'il faille renoncer à leur transfert pour des raisons
humanitaires,
que ces troubles psychiques pourront être traités en Espagne, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
pouvant prendre en charge des affections de cette nature, même lorsqu'il
s'agit de troubles graves ou dans des situations d'urgence (p. ex. en cas
de péjoration passagère due à un refoulement de Suisse),
que s'agissant de la grossesse de "plusieurs mois" (sans autres précisions)
de B._______ dont il est fait mention dans le recours, rien dans le dossier
ne permet de penser que celle-ci soit particulièrement avancée ou qu'il
s'agirait d'une grossesse difficile, mettant en danger la vie ou la santé de
la mère ou de l'enfant à naître en cas de transfert en Espagne
(cf. notamment les déclarations de la susnommée durant son audition
[pt. 8.2 p. 10 in initio du pv]),
qu'en outre, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale ou autre adéquate dans le cas des
recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit leurs
demandes d'asile,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
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que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni de faire application de l'art. 29a
al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de
se référer par analogie),
que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen des demandes
d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'elle a prononcé leur transfert de Suisse vers
l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :