Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7446/2010
Arrêt du 7 mars 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______,
née le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2010 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les procès-verbaux des auditions des (…) (audition sommaire au Centre
d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et (…) (audition
fédérale directe),
la décision du 15 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 octobre 2010 formé contre cette décision, ainsi que la
demande d'exemption de l'avance de frais dont il est assorti,
la décision incidente du 3 novembre 2010, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a considéré, après un examen prima facie, que le recours
était d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'exemption de
l'avance de frais et a requis le versement de la somme de Fr. 600.- au
titre d'avance de frais dans un délai échéant au 18 novembre 2010,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 al. 1 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts
du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2
p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D-7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressée, d'ethnie rega et de langue
maternelle swahilie, a déclaré être née à B._______ ; qu'en (…), elle
serait venue une première fois en Suisse pour poursuivre ses études et y
travailler ; qu'elle aurait eu un fils en (…), avec lequel elle serait retournée
dans son pays en (…) ; qu'elle se serait installée à C._______, où elle
aurait eu une fille et aurait encore hérité de la charge des deux filles de
sa défunte sœur ; qu'elle serait restée en contact avec un couple suisse
rencontré lors de son accouchement en (…) ; que le couple en question,
au courant des difficultés financières de la requérante, lui aurait envoyé
régulièrement de l'argent dès (…) ; qu'en (…), l'intéressée serait venue
rendre visite à ses amis en Suisse ; que confrontés à son désarroi, ces
derniers l'auraient invitée à revenir en Suisse pour une plus longue
période,
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que le 16 juin 2009, au bénéfice d'un visa de trois mois, la requérante
serait venue s'installer chez ses amis suisses, qui auraient subvenu à ses
besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants restés au pays ; qu'elle aurait aidé
le mari dans son cabinet médical,
qu'en date du 14 octobre 2009, elle a obtenu une autorisation de séjour
sans activité lucrative, valable jusqu'au 14 juin 2010,
qu'en janvier 2010, le couple qui l'hébergeait aurait fait savoir à
l'intéressée qu'elle devait envisager de partir, le mari prenant sa retraite ;
que la requérante se serait alors installée chez une veuve rencontrée au
cours de son premier séjour en Suisse ; qu'elle aurait vainement cherché
du travail en Suisse,
que le 28 mars 2010, une nièce de l'intéressée, mannequin de
profession, se serait fait tuer à C._______ ; que l'appartenance ethnique
de la nièce assassinée aurait été à l'origine du meurtre ; que selon la
requérante, cet événement confirmerait les dangers auxquels les
swahilophones seraient exposés dans son pays,
que le 12 avril 2010, l'intéressée a adressé aux autorités cantonales
compétentes une demande d'autorisation de séjour et de travail pour
raisons humanitaires ; que dite demande a été rejetée le 12 juillet 2010,
un délai au 31 août 2010 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse ; que
craignant pour sa vie en cas de retour en République démocratique du
Congo (RDC), la requérante a déposé une demande d'asile,
que l'ODM, dans sa décision du 15 septembre 2010, lui a dénié la qualité
de réfugié ; que l'office a notamment jugé les motifs liés aux difficultés
économiques de l'intéressée, ainsi que ceux relatifs à ses origines
swahilies, non pertinents en matière d'asile ; qu'il a relevé au demeurant
la possibilité pour l'intéressée de bénéficier d'une protection adéquate
dans son pays de la part des autorités locales compétentes,
que dans son recours, l'intéressée rappelle le meurtre de sa nièce et les
persécutions subies par la communauté swahilie dans son pays ; qu'elle
ne pourrait pas par ailleurs bénéficier d'une protection efficace contre les
discriminations dont seraient victimes les swahilophones, l'Etat congolais
protégeant au contraire le meurtrier présumé de sa nièce ; que la
mauvaise situation sécuritaire et les violations quotidiennes des droits
humains s'opposeraient à l'exécution de son renvoi,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race ,de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
qu'en l'espèce, au titre de motif principal, la recourante invoque le
meurtre de sa nièce, qui aurait été tuée en raison de son appartenance
ethnique ; que suite à ce crime, qui serait resté impuni, des menaces
pèseraient également sur elle et le reste de sa famille ; qu'en
conséquence, un retour au pays pourrait mettre sa vie en danger,
qu'à ce titre, elle a produit divers moyens de preuve ; qu'il ne ressort
toutefois aucunement de ces documents que l'origine ethnique de la
victime ait joué un rôle quelconque dans son le meurtre en question ;
qu'au contraire, le mobile du meurtrier paraît flou et indéterminé ; qu'au
demeurant, dans l'interview qu'aurait accordée le fils de l'intéressée à un
journal, il n'est jamais fait allusion à l'origine ethnique de la victime,
que dès lors, sur le vu des pièces du dossier, la nièce de l'intéressée ne
semble pas avoir été tuée pour l'un des motifs exhaustivement énumérés
à l'art. 3 LAsi ; que des actes de persécution réfléchie à l'encontre de la
recourante, pour l'un de ces motifs, sont également à exclure,
que d'autre part, cette dernière fait valoir qu'en tant que swahilophones,
elle-même et les membres de sa famille auraient été victimes de
discriminations,
que néanmoins, les événements tels que présentés ne suggèrent en rien
l'existence d'actes de persécution concrets, voire même de
discrimination, à l'égard de l'intéressée ou de membres de sa famille,
que le seul fait précis relaté à ce sujet consiste en une simple altercation
avec le client d'un taxi en 2007 (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août
2010, p. 6), qui est manifestement insuffisant du point de vue de son
intensité pour être décisif en matière d'asile, et sans connexité avec son
départ pour l'étranger,
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que la recourante n'a par ailleurs jamais rencontré de problèmes
particuliers avec les autorités (cf. procès-verbal de l'audition du 5 août
2010, p. 6),
qu'en outre, les motifs invoqués ne sont manifestement pas à l'origine de
la demande d'asile de la recourante,
qu'en effet, son départ du pays en 2009 et sa venue en Suisse semblent
avoir été uniquement motivés par la précarité des conditions de vie en
République démocratique du Congo (RDC) et par la perspective de se
faire aider par ses connaissances en Suisse ("Moi je croyais qu'ils avaient
une situation à me proposer", cf. réponse ad question 41, procès-verbal
de l'audition du 18 août 2010, p. 5),
que l'intéressée n'a déposé sa demande d'asile qu'après que sa
demande d'autorisation de séjour et de travail a été rejetée ; que suite à
cette décision, elle a affirmé ne pas avoir voulu retourner dans son pays
les mains vides (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août 2010, p. 9),
que dès lors, sa demande d'asile semble avant tout motivée par des
motifs économiques,
que de tels motifs ne sont pas non plus pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, faute de contenir tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM
du 15 septembre 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ce point,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2 p. 54s.,
JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que la recourante n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1
LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); qu'il faut préciser qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que
pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que
par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et art. 83 al. 3
LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.) ;
qu'en dépit des tensions prévalant en particulier dans l'est du pays, la
République démocratique du Congo (RDC) - ou Congo (Kinshasa) - ne
connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr ; que l'exécution
du renvoi doit être jugée en principe raisonnablement exigible à toute le
moins pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa
ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou
pour ceux qui y disposaient de solides attaches (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-2250/2009 du 4 août 2010 consid. 7.2 ; JICRA
2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237),
que l'appartenance à l'ethnie rega ou au groupe des swahilophones n'est
pas déterminante,
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que selon la recourante, le président congolais est du reste lui-même de
langue maternelle swahilie (cf. procès-verbal de l'audition du 18 août
2010, p. 7),
qu'en outre, aucune motif personnel ne s'oppose à l'exécution de son
renvoi,
qu'elle a vécu une partie de sa vie à C._______ et qu'elle y était établie
avant sa venue en Suisse ; que de nombreux membres de sa famille y
demeurent ; qu'elle dispose d'une solide formation et de nombreuses
expériences professionnelles ; qu'elle possède un logement à
C._______ ; qu'elle est en bonne santé, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr); qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.
111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 10 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :