B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7446/2016
Ar r ê t d u 7 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle le requérant, ressortissant du Libéria, a notamment
expliqué avoir quitté son pays le (…) en raison d’un différend avec [un
membre de sa famille] dû à sa conversion à une autre religion ; qu’il aurait
voyagé par C._______, D.________ et E._______ et serait entré en
Espagne, à F._______, le (…), où il aurait séjourné dans un centre
d’hébergement pendant 2 mois et 6 jours, avant d’être transféré vers le
continent ; qu’arrivé à G._______ [G._______], il aurait refusé, sur
proposition des autorités espagnoles, de déposer une demande d’asile
dans ce pays ; qu’il aurait ensuite quitté l’Espagne et transité par
H._______ avant de rejoindre la Suisse le (…) ; qu’au cours de cette
audition, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l’a invité à
se déterminer quant au prononcé éventuel d’une décision de non-entrée
en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Espagne
ou vers H._______, pays potentiellement responsables pour traiter sa
demande d’asile, au vu de son parcours,
la requête aux fins de prise en charge de A._______, adressée par le SEM
aux autorités espagnoles compétentes, le (…) et fondée sur l'art. 13 par. 1
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après :
règlement Dublin III),
la réponse positive desdites autorités du (…) à la demande de prise en
charge de l’intéressé,
la décision du 23 novembre 2016, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) de ce dernier vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel A._______ a conclu
à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa
demande d’asile,
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la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement,
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi
irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en
venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la
demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement
Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du
règlement Dublin III),
que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen
(cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé, qu’il est entré
clandestinement en Espagne le (…), sans y déposer de demande d’asile,
avant de venir en Suisse le (…),
que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge A._______, sur la base de la même disposition,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l’Espagne en
application des critères de détermination de l'Etat membre responsable
pour l’examen de la demande d’asile,
qu’en revanche, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers ce pays
au motif que, malgré un séjour de 3 mois, il n’y a pas été entendu par les
autorités compétentes ; qu’il aurait été transféré de F._______ à I._______,
où il se serait retrouvé à la rue, faute de centre d’hébergement ; qu’il aurait
dormi dehors pendant près de 20 jours et n’aurait vécu qu’avec quelques
3 ou 6 euros par jour, gagnés en lavant des voitures, ce qui aurait été très
difficile,
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qu’il fait en outre valoir que son transfert vers ce pays mettrait
concrètement son intégrité, sa santé, voire son existence en danger, en
violation des prescriptions de l’art. 3 CEDH,
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3
par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et
ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne l’Espagne,
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qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
que, dans le cas particulier, le recourant n’a pas démontré ni même allégué
l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités espagnoles le
renverraient dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en
particulier que l’Espagne ne respecterait pas le principe du non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu’il s’est toutefois opposé à l'exécution de son transfert vers l’Espagne au
motif que son intégrité, sa santé, voire son existence y seraient mises en
danger,
que l’intéressé n'a toutefois pas démontré que ses conditions d'existence
en Espagne revêtiraient, une fois qu’il y aura déposé une demande d’asile,
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès à des conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne
pourrait pas bénéficier de l'aide dont il pourrait avoir besoin pour faire valoir
ses droits en tant que requérant d’asile,
qu'en définitive A._______ n'a d'aucune manière démontré qu'il pourrait
être exposé en cas de transfert en Espagne à des traitements contraires
aux obligations internationales souscrites par la Suisse, une fois qu’il y aura
déposé une demande d’asile,
qu’en effet, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, s’y étant
refusé malgré l’invitation des autorités espagnoles, il ne saurait reprocher
aux dites autorités de ne pas l’avoir entendu sur ses motifs d’asile et encore
moins de ne pas l’avoir pris en charge convenablement,
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qu’au demeurant, à supposer que son séjour dans le centre d’hébergement
à F._______ ait effectivement duré 2 mois et 6 jours [soit
approximativement jusqu’au (…)], conformément à ses déclarations du
(…) (cf. pv d’audition du […], p. 7), il est du reste contraire à la réalité qu’il
soit resté pendant 20 jours à I._______, comme indiqué dans son recours
du (…) 2016, alors qu’il est entré clandestinement en Suisse le (…),
qu'en tout état de cause, si l’intéressé devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
ou s’il devait estimer que l’Espagne violait ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de l’intéressé vers l’Espagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de A._______, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :