B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7448/2016
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges,
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Arabie saoudite,
représenté par Maître Elodie Skoulikas,
Etude Zutter, Locciola, Buche & Associés,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (…).
D-7448/2016
Page 2
Faits :
A.
Le (…) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
Les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) le (…) 2015 ont permis d’établir qu’il était détenteur d’un
Visa Schengen délivré par les autorités britanniques le (…) 2013, valable
de cette date au (…) 2018.
C.
Le (…) 2015, l’intéressé a été entendu sur ses données personnelles
(audition sommaire).
D.
D.a
Par courrier du (…) 2015, A._______ a retiré sa demande d’asile. Suite à
la réponse du SEM du (…) 2015, il est revenu sur ce retrait, signalant qu’il
souhaitait maintenir sa demande.
D.b
Le (…) 2015, le SEM s’est adressé aux autorités de Grande-Bretagne
compétentes en vue de la prise en charge de l’intéressé en application de
l’art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III).
Dites autorités ont accepté cette requête le (…) 2015.
D.c
Par décision du (…) 2015, le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile
d’A._______, a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif
à un éventuel recours.
D.d
Le recours interjeté le (…) 2015 contre cette décision a été rejeté par arrêt
D-7448/2016
Page 3
D-2631/2015 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
du 30 avril 2015.
D.e
Par écrit du (…) 2015, le SEM a indiqué à l’intéressé que le délai de
transfert relatif à la procédure Dublin étant échu, sa demande d’asile allait
faire l’objet d’un examen en procédure nationale, en Suisse.
E.
Le (…) 2016, A._______ a été entendu sur ses motifs d’asile.
F.
Par courrier du (…) 2016, l’intéressé a été invité par le Secrétariat d’Etat à
se déterminer sur les motifs subjectifs postérieurs à sa fuite évoqués lors
de l’audition du (…) 2016. Suite à plusieurs échanges de courriers et
prolongations de délais, A._______ a répondu, le (…) 2016.
G.
Par décision du 28 octobre 2016, notifiée le (…) suivant, le SEM a nié la
qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
H.
Le (…) 2016 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal. A titre principal, il a conclu à l’annulation
de la décision précitée ainsi qu’à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, ou subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité
de réfugié et à son admission provisoire, ou plus subsidiairement, au
constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi et au prononcé à son égard
d’une admission provisoire.
Le (…) 2016, le Tribunal a accusé réception du recours.
I.
Le (…) 2016, considérant qu’il n’y avait pas de raison d’y renoncer, le
Tribunal a invité l’intéressé à s’acquitter de la somme de 600 francs, à titre
d’avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité
du recours.
Dite somme a été payée dans le délai imparti.
J.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a invité le SEM à se
D-7448/2016
Page 4
déterminer sur le recours, et en particulier sur les activités politiques de
l’intéressé, déployées avant et après son départ d’Arabie saoudite.
K.
Le Secrétariat d’Etat s’est prononcé le (…) 2017, en reconsidérant
partiellement sa décision du 28 octobre 2016. Il a retenu qu’au vu des
activités politiques en exil exercées par l’intéressé, la qualité de réfugié
devait lui être reconnue et une admission provisoire prononcée en sa
faveur, pour cause d’illicéité de l’exécution du renvoi. Se fondant sur
l’art. 54 LAsi, il a toutefois considéré que cet engagement excluait l’octroi
de l’asile. Pour le reste, il a maintenu les considérants de la décision
attaquée, déniant une crainte fondée de future persécution du recourant
pour des faits survenus antérieurement à son départ d’Arabie saoudite.
L.
Par ordonnance du (…) 2017, le Tribunal a invité A._______ à indiquer s’il
entendait maintenir son recours pour ce qui a trait au refus d’asile et au
prononcé du renvoi.
L’intéressé a répondu par l’affirmative le (…) 2017.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, son recours est recevable.
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Page 5
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans
le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF
2014/26 consid. 5.6).
1.4 Le Tribunal n'est pas lié par les motifs avancés à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque,
sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou
consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et
que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
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Page 6
2.3 Selon une jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les
personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une
persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la
religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à
des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une
telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine
(cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution,
il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51
consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée
la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la
persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays
a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le
Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents
exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle
se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5,
ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision
attaquée.
2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
D-7448/2016
Page 7
lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile.
Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57
consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
3.
3.1 En l’occurrence, A._______ a déclaré être marié et père de [nombre]
enfants. Titulaire d’un bachelor en économie, il aurait enseigné au lycée de
[nom de la localité] jusqu’à la résiliation de ses rapports de travail en (…).
Il se serait alors intéressé à la situation des droits de l’Homme en Arabie
saoudite et aurait commencé une activité militante, consistant
essentiellement à l’envoi de lettres de doléance à des responsables
politiques saoudiens et à la participation à des forums de discussion sur le
sujet. En (…), suite à sa présence à l’une de ces rencontres, il aurait été
emprisonné durant [période]. Il n’aurait été interrogé que (…) minutes, au
début et à la fin de sa détention et relâché après que la police de [nom de
la localité] eut été sûre qu’il n’exerçait pas d’activité politique de grande
importance.
Dès (…), il aurait en outre effectué plusieurs séjours dans divers pays
européens, dont la Suisse, toujours en lien notamment avec son activité
militante. A la fin de l’année (…), lors de l’un de ses séjours à [nom de la
localité], il aurait rencontré le [titre officiel], avec lequel il aurait eu une
longue entrevue. A son retour en Arabie saoudite en (…) 2013, il aurait à
nouveau été arrêté par la police et emprisonné durant [période]. Il serait
demeuré dans une petite cellule, dans laquelle la lumière était allumée en
permanence, et aurait été interrogé trois ou quatre fois. Dès le moment où
la police aurait été convaincue du peu d’importance de son militantisme, il
aurait à nouveau été libéré.
Par ailleurs, il aurait eu, dès 2011 environ, une activité importante sur les
réseaux sociaux, notamment sur [nom du réseau social].
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A._______ a également indiqué qu’au mois de janvier 2014, une nouvelle
loi sur le terrorisme serait entrée en vigueur en Arabie saoudite. Celle-ci
prévoirait désormais que tout activisme pourrait être assimilé à des
activités terroristes et être sanctionné par le gouvernement saoudien. Suite
à cela, et sa famille ayant en outre fait pression pour qu’il cesse ses
activités, l’intéressé aurait décidé de quitter l’Arabie saoudite légalement le
(…) 2014, par voie aérienne, à destination de la Suisse.
A son arrivé dans ce pays, il aurait continué ses activités militantes, en
particulier sur les réseaux sociaux et par le biais de l’organisation [nom de
l’organisation], dont il serait l’un des membres fondateur. Le but de celle-ci
serait de collecter des informations sur les abus des droits humains en
Arabie saoudite, afin de soutenir les plaintes déposées par les victimes
(cf. […]). En sa qualité de membre de cette organisation, il aurait par
ailleurs plusieurs fois été interviewé pour la chaîne de télévision [nom de
la chaîne de télévision] et aurait contribué à la rédaction d’un rapport, tout
en continuant de maintenir sa présence sur les réseaux sociaux. Il a encore
indiqué que la page Internet de cette organisation ferait l’objet d’un blocage
d’accès, en Arabie saoudite.
3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d’abord considéré que les
deux emprisonnements subis par l’intéressé en Arabie saoudite en (…) et
en (…), d’une durée de [période] pour le premier et d’environ [période] pour
la deuxième, ne constituaient pas des préjudices d’une intensité suffisante
pour être déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a en particulier retenu
que le recourant avait à chaque fois été libéré sur parole et n’avait pas fait
l’objet d’une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, étant libre de
ses mouvements et ayant pu quitter son pays légalement et sans entrave
à (…) 2014, le SEM a considéré que l’intéressé n’était pas fondé à craindre
une persécution future au moment de son départ d’Arabie saoudite. Cela
étant, la seule inquiétude d’A._______ liée à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le terrorisme ne justifiait pas, selon le SEM, pour admettre
une telle crainte.
Concernant ensuite ses activités politiques exercées en Suisse depuis (…),
le SEM a retenu que les thèmes abordés par le recourant, notamment au
travers de ses engagement en faveur de l’organisation [nom de
l’organisation], étaient des sujets dorénavant traités ouvertement en Arabie
saoudite, y compris par les dirigeants. Du reste, les faits dont il se ferait
l’écho, sur [nom du réseau social] notamment, seraient de notoriété
publique et ne comporteraient pas des critiques fondamentales à l’encontre
de la famille royale saoudienne ou des instances religieuses de son pays.
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S’agissant de l’organisation [nom de l’organisation], le SEM a considéré
que la page d’accueil de celle-ci contenait une base de données recensant
souvent des violations des droits de l’homme connues au plan
international. Il a également estimé que les documents figurant sur le site
Internet ne faisaient pas état d’informations propres à cette organisation,
qui du reste n’étaient pas mises à jour régulièrement. Cela étant, il a retenu
que l’engagement déployé par l’intéressé en faveur de cette organisation,
ne saurait être perçue comme étant une réelle menace par les autorités
saoudiennes. Il en irait de même de la chaine de télévision [nom de la
chaine de télévision] par laquelle l’intéressé aurait été interviewé.
3.3 A l’appui de son recours du (…) 2016, A._______ a indiqué qu’il
craignait d’être persécuté en Arabie Saoudite pour deux ordres de motifs
distincts. D’une part, les deux arrestations subies dans ce pays
démontreraient clairement que les autorités considéraient ses prises de
position comme étant des critiques du pouvoir en place. En outre, s’il a été
libéré en 2004 et 2013, c’est grâce au fait d’avoir, lors de ses
interrogatoires, volontairement minimisé l’importance de son activisme. Du
reste, sa famille aurait fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités
saoudiennes, en raison de ses activités politiques.
D’autre part, il a fait valoir qu’en cas de retour en Arabie saoudite, il courrait
un risque accru d’être à nouveau emprisonné, sans possibilité d’être
relâché à moyenne échéance, en raison de ses prises de position acerbes
contre le régime, et plus particulièrement suite à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur le terrorisme.
Finalement, il a argué que ses activités politiques en exil seraient d’une
intensité suffisante pour que la qualité de réfugié lui soit reconnue.
3.4 Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a,
le (…) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée, estimant que
les activités politiques exercées en exil par A._______, justifiaient une
crainte fondée de future persécution et donc la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, aux termes l’art. 54 LAsi.
En revanche, pour ce qui a trait aux motifs d’asile antérieurs à la fuite
d’Arabie saoudite, le SEM a maintenu l’analyse retenue dans la décision
attaquée. Il a notamment estimé que le militantisme exercé par l’intéressé
dans son pays n’avait pas été très marqué, se limitant pour l’essentiel à
des critiques de l’économie saoudienne. Ainsi, il a retenu que rien au
dossier ne permettait de considérer que le recourant avait critiqué les
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Page 10
principes fondamentaux du régime saoudien, au point que celui-ci le
considère comme un opposant politique. Dans le cas contraire, l’intéressé
n’aurait pas été libéré de prison par deux fois sans jamais faire l’objet d’une
procédure judiciaire. Dans ces conditions, le SEM a estimé que le
recourant n’était pas fondé à craindre une persécution future pour des
motifs antérieurs à son départ d’Arabie saoudite.
3.5 Dans sa réplique du (…) 2017, le recourant a intégralement renvoyé
aux arguments déjà développés à l’appui de son recours.
4.
Le SEM ayant, le (…) 2017, partiellement reconsidéré la décision attaquée
en reconnaissant la qualité de réfugié à l’intéressé au motif de ses activités
politiques déployées en exil, à savoir postérieurement à son départ
d’Arabie saoudite (cf. art. 54 LAsi), l’objet du litige se limite en l’espèce à
l’octroi de l’asile et au prononcé du renvoi. Partant, la conclusion du recours
portant sur la qualité de réfugié est devenue sans objet, celle-ci ayant été
reconnue au recourant. Sur ce point, le recours est radié du rôle.
5.
5.1 Cela étant, il convient tout d’abord de se pencher sur les préjudices
subis par le recourant alors qu’il demeurait encore en Arabie saoudite. A
cet égard, l’intéressé s’est avant tout prévalu de deux détentions qu’il aurait
subies dans son pays en raison de son engagement politique, l’une
survenue en 2004 pour une durée de [durée de la détention] et l’autre en
2013 pour une durée [durée de la détention]. Par ailleurs, il a également
allégué que sa famille aurait été placée sous surveillance en raison de ses
activités politiques déployées dans son pays (à cet égard, cf. consid. 8
ci-après).
5.2 Pour ce qui a trait aux deux détentions subies par le recourant, c’est à
juste titre que le SEM a considéré que qu’au vu de leur durée et des
conditions infligées au cours de celles-ci, il ne s’agissait pas de mesures
coercitives d’une intensité suffisante pour constituer une persécution au
sens de l’art. 3 LAsi.
En effet, si de telles détentions de [durées des détentions] représentent
certes une sérieuse entrave à la liberté, rien ne permet de considérer en
l’espèce que l’intéressé ait alors été exposé à des traitements
disproportionnés et contraires à la dignité humaine pour l’un des motifs
fondé sur l’art. 3 LAsi. Si le recourant s’est certes plaint d’avoir été privé de
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sommeil au cours de ces détentions, il n’aurait cependant été interrogé que
très brièvement, à quelques reprises, puis relâché sans qu’aucune mesure
n’ait été prise à son égard.
Du reste, la détention subie en 2004 étant survenue dix ans avant que le
recourant ne quitte définitivement son pays, respectivement neuf ans avant
la deuxième détention intervenue en 2013, le lien de causalité temporel
entre cette première détention et la fuite de l’intéressé d’Arabie saoudite
ne saurait être admis (cf. à propos de la notion de lien de causalité
temporel, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.4 et
3.2). Il en va de même du lien de causalité matériel entre cette détention
de 2004 et le départ d’Arabie saoudite survenu en (…) 2014, le recourant
ayant dans l’intervalle effectué plusieurs voyages à l’étranger pour ensuite
retourner spontanément dans son pays, comme l’attestent les nombreux
visas et tampons figurant sur son passeport versé au dossier.
6.
6.1 Cela étant, il convient encore d’examiner si l’intéressé était, au moment
de son départ du pays, respectivement s’il est encore aujourd’hui, fondé à
craindre une persécution future, en raison de son engagement politique
antérieur à son départ d’Arabie saoudite, étant rappelé que le SEM a admis
que l’engagement politique du recourant postérieur à celui-ci justifiait de lui
reconnaitre la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus après
sa fuite (cf. art. 54 LAsi). Dans le cadre de cet examen, il y a en particulier
lieu de tenir compte de l’évolution intervenue dans l’intervalle en Arabie
saoudite.
A cet égard et comme indiqué ci-avant (cf. consid. 2.4), il est rappelé que
la notion de crainte fondée de future persécution comprend un élément
objectif (cf. consid. 6.2 ss) et un élément subjectif (cf. consid. 7).
6.2 Au cours des dernières années et en particulier à la suite du printemps
arabe de 2011, la société saoudienne s’est progressivement ouverte à la
contestation des autorités et de certains aspects de leur politique
(cf. Human Rights Watch [ci-après : HRW], Challenging the red lines –
Stories of Rights Activisits in Saudia Arabia, 17 décembre 2013, p. 1,
, consulté le 12.06.2017). Ainsi, il est de plus
en plus fréquent que des petites manifestations ou des « sit-in » aient lieu
dans les principales villes saoudiennes, pour des revendications en lien
avec des détentions jugées illégales, pour promouvoir la liberté religieuse
et l’égalité des genres, etc. (ibidem). Du reste, plusieurs figures politiques
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Page 12
et religieuses ont récemment fait circuler des pétitions pour que des
réformes, notamment du système judiciaire, soient mises en œuvre ou que
des prisonniers soient libérés.
En outre, une Commission des droits de l’homme ainsi qu’une Société
nationale pour les droits de l’homme, dont la mise sur pied a été saluée par
le Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against torture,
[ci-après : CAT]) ont récemment été créés (cf. CAT, Observations
finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Arabie
saoudite, 8 juin 2016, , consulté
le 12.06.2017), lesquelles ont notamment pour tâche d’enquêter sur les
conditions de détention en Arabie saoudite.
Par ailleurs, dans un pays où les médias d’Etat sont fortement censurés,
Internet est un puissant moyen de contestation. Ainsi, des dizaines de
milliers de citoyens saoudiens ont participé à des campagnes sur Internet,
notamment pour la libération de l’activiste Samar Badawi ou pour que les
femmes saoudiennes soient autorisées à conduire des véhicules (cf. HRW,
op. cit., 17 décembre 2013, p. 1). En parallèle, un certain nombre
d’organisations non-gouvernementales fondées récemment ont ouvert des
sites Internet, sur lesquels elles publient régulièrement des informations et
des rapports concernant notamment les violations des droits de l’homme
en Arabie Saoudite (ibidem).
6.3 Nonobstant les aspirations au changement et à l’ouverture exprimées
par un certain nombre de citoyens, le gouvernement saoudien s’est
progressivement opposé à ces différentes actions et a notoirement
renforcé sa lutte contre toute forme de militantisme.
6.3.1 L’administration saoudienne a en particulier refusé d’octroyer des
agréments aux organisations de défense des droits l’homme, ce qui a eu
pour conséquence que celles-ci, considérées comme illégales, ne peuvent
exercer librement leurs activités (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016, p. 5). Tel a
notamment été le cas pour l’Association saoudienne pour les droits civils
et politique, l’une des principales organisations de la société civile
saoudienne, dont les activités ont dû cesser en 2013 (cf. à cet égard
Amnesty International, Saudi Arabia’s ACPRA – How the Kingdom silences
its human rights activits, octobre 2014, ,
consulté le 12.06.2017).
6.3.2 Par ailleurs, depuis 2011 environ, il arrive fréquemment que des
militants de premier plan soient harcelés, intimidés, ou que des campagnes
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Page 13
de diffamations à leur encontre soient initiées par les autorités. En outre,
certains activistes ont vu leurs contrats de travail résiliés sans raison
valable et ont fait l’objet de procès, de mises en détention ou se sont vu
frappés d’interdictions de voyager et/ou de quitter le pays (cf. HRW, op.
cit., 17 décembre 2013, p. 2). A cet égard, le CAT s’est montré préoccupé
par les informations selon lesquelles le gouvernement saoudien
chercherait à punir des personnes ayant signalé des violations présumées
des droits de l’homme (cf. CAT, op. cit., 8 juin 2016 p. 5).
6.3.3 La censure du gouvernement saoudien a également frappé Internet,
où plusieurs milliers de sites jugés immoraux ou politiquement sensibles
font (ou ont fait) l’objet de blocages (HRW, op. cit., 17 décembre 2013,
p. 3). En outre, depuis 2011, toute personne souhaitant publier du contenu
en ligne, doit disposer d’une licence délivrée par le ministère de
l’information saoudien, sous peine de se voir infliger une amende ainsi que
la fermeture de sa page Internet (Freedom House, Freedom in the
World 2017 – Saudia Arabia, 15 avril 2017, p. 5,
, consulté le 12.06.2017).
6.3.4 Cette lutte contre toute forme de militantisme s’est encore intensifiée
avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, d’une nouvelle loi visant la lutte
contre le terrorisme et son financement (en anglais : « law of terrorisme
crimes and its financing », texte de loi disponible en anglais [traduction non
officielle] à l’adresse : consulté
le 12.06.2017). Si de par son intitulé, cette loi semble de prime abord ne
pas concerner les activités militantes en lien avec les droits humains, il
s’est pourtant rapidement avéré, dans la pratique, que la définition très
large des actes de terrorisme qu’elle pose a permis son utilisation à des
fins assez éloignées de son but initial. Dite définition prévoit en effet qu’est
constitutif de terrorisme tout « acte criminel […] ayant pour but de déranger
l’ordre public, mettre à mal la sécurité de la communauté et la stabilité de
l’état, porter atteinte à l’unité nationale, attaquer les lois fondamentales ou
l’un de leurs articles, mettre à mal la réputation ou le statut du pays,
endommager les bâtiments publics et les ressources naturelles ou essayer
de forcer l’Etat à agir d’une certaine manière, ou d’influencer la
justice […] ». Cette définition particulièrement large et floue peut ainsi
virtuellement couvrir toute forme de déclarations critiques envers le
gouvernement ou la société saoudienne. En d’autres termes, elle « permet
de criminaliser l’expression pacifique des opinions considérées comme
mettant en danger ʺl’unité nationaleʺ ou portant atteinte à ʺla réputation ou
au statut de l’étatʺ » (cf. CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 4).
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6.3.5 La procédure judiciaire introduite par cette loi est également
problématique, dès lors qu’elle viole un certain nombre de garanties
procédurales fondamentales et essentielles pour un Etat de droit. Ainsi, les
autorités peuvent placer en détention des personnes pour une durée
pouvant aller jusqu’à 82 jours, sans possibilité de communiquer avec des
membres de leur famille ou un conseil juridique (cf. CAT, op. cit.,
8 juin 2016, p. 4).
En outre, à partir de 2008 déjà, une cour spéciale été instituée en Arabie
saoudite, laquelle traite exclusivement des cas de terrorisme (HRW,
op. cit., 17 décembre 2013, p. 3). Son manque d’indépendance vis-à-vis
du ministère de l’intérieur, ainsi que des pratiques contraires aux garanties
de base inhérentes à un procès équitable ont souvent fait l’objet de
critiques ciblées (ibidem, cf. également CAT, op. cit. 8 juin 2016, p. 5).
6.3.6 Dans les faits, si des arrestations et des détentions de militants luttant
pour les droits de l’Homme ont déjà eu lieu avant le 1er février 2014, l’entrée
en vigueur de ces nouvelles dispositions légales a eu pour conséquence
une forte augmentation du nombre de telles mesures (cf. Amnesty
International, Saudi Arabia steps up ruthless crackdown against human
rights activists, 10 janvier 2017, , consulté le
12.06.2017). A l’heure actuelle, une vingtaine de militantes et de militants
de premier plan – s’étant notamment fait connaître au plan national ou
international pour leurs prises de positions tranchées en vue de
l’amélioration de la société saoudienne – ont été visés par des accusations
très vagues, en lien avec des publications ayant déplu au gouvernement
saoudien (cf. HRW, Saudia Arabia : Imprisoned Activist Earns Human
Rights Award, 20 février 2017, , consulté le
12.06.2017). Ces personnes ont ainsi été emprisonnées, pour des durées
allant de dix à quinze ans. Elles ont en outre fait l’objet de condamnations
à des coups de fouets, voire même à la peine de mort.
7.
7.1 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déterminer si en raison
des activités militantes déployées avant son départ d’Arabie saoudite, le
recourant est fondé à craindre une persécution future. A cet égard, il
convient en particulier d’examiner dans quelle mesure les activités
déployées par A._______ antérieurement à son départ de son pays
tombent sous le coup de la nouvelle loi sur le terrorisme et, si tel est le cas,
dans quelle mesure le prénommé risquerait de ce fait d’être exposé à des
persécutions au sens de l’art. 3 LAsi.
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7.2 Au vu de la très large marge d’appréciation dont disposent les autorités
saoudiennes dans le cadre de l’application de la loi précitée sur le
terrorisme, d’une part, et des activités déployées par le recourant avant sa
fuite d’Arabie saoudite, d’autre part, il ne peut d’emblée être exclu que dite
loi lui soit opposable.
7.3 En tenant compte de l’ensemble des allégations de l’intéressé, il
convient dès lors d’examiner si concrètement, celui-ci est parvenu à établir
avec une haute probabilité une crainte fondée de future persécution.
7.3.1 Le recourant a produit un nombre très important de moyens de
preuve à l’appui tant de son recours que de sa prise de position du (…)
2017. Une partie de ces documents concernent toutefois ses activités
postérieures à son départ d’Arabie saoudite, raison pour laquelle ils doivent
d’emblée être écartés de la présente discussion.
Quant aux documents se rapportant aux activités politiques de l’intéressé
exercées dans son pays, le Tribunal constate tout d’abord que les lettres
produites (pièces n° 21 et n° 22) ne l’ont été que sous forme de copies, du
reste non signées, procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations du
contenu. S’agissant des rapports (pièces n° 23 et n° 24) et de leurs
traductions, ils ne mentionnent pas explicitement le recourant, de sorte
qu’ils ne le concernent pas personnellement. Pour ce qui a trait aux extraits
d’un compte [nom du réseau social] ainsi que les vidéos (pièces n° 25, n°
26 et n° 27), il s’agit certes de pièces attribuables à l’organisation [nom de
l’organisation]. Toutefois, ces documents ne font pas explicitement
référence à l’intéressé. Ils reprennent en outre des informations générales,
sans incidence directe dans la présente cause.
Cela étant, l’ensemble de ces moyens de preuve n’ont qu’une valeur
probante très restreinte. Ils ne sont dès lors pas de nature à démontrer que
le recourant est fondé à craindre avec raison de subir une persécution
déterminante en cas de retour en Arabie saoudite.
7.3.2 Dans ces conditions, il convient de se pencher plus avant sur les
allégations d’A._______ en lien à ses activités politiques exercées
antérieurement au 31 janvier 2014.
Le recourant a indiqué qu’après sa première détention subie en 2004, il a
pu continuer à vivre normalement en Arabie saoudite. Ainsi, il n’aurait
rencontré aucun problème dans son pays entre 2005 et 2013 (cf. procès-
verbal de l’audition du (…) 2016, (…)). En outre, il a admis que suite à la
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deuxième arrestation dont il a fait l’objet en (…) 2013, aucune procédure
pénale n’avait été ouverte à son égard. Sa libération serait du reste
intervenue à l’initiative des autorités saoudiennes, après que celles-ci
eurent acquis la certitude qu’il n’était pas un activiste important.
Par ailleurs, A._______ a indiqué qu’il avait toujours pu voyager librement
sur le territoire saoudien. Entre 2004 et 2013, il a du reste effectué plusieurs
séjours à l’étranger, en particulier dans de nombreux pays européens,
comme en attestent les différents visas et de tampons que comporte son
passeport.
Il a encore précisé n’avoir été membre d’aucune d’organisation en Arabie
saoudite (procès-verbal de l’audition du (…) 2016, (…)) et ne pas connaître
personnellement les activistes qui étaient emprisonnés au moment de son
départ (procès-verbal de l’audition du (…) 2016, (…)). De plus, son
affiliation à l’organisation [nom de l’organisation] serait toujours demeurée
secrète, alors qu’il se trouvait encore dans son pays (idem, (…)).
7.3.3 Le Tribunal note ensuite que l’objet même du militantisme du
recourant exercé en Arabie saoudite demeure peu clair. Ainsi, au cours de
ses auditions, il a pêle-mêle évoqué la réforme de la constitution
saoudienne, l’amélioration des conditions sociales en Arabie saoudite, la
fin de l’utilisation des ressources du pays par une élite restreinte, le droit
des femmes et des enfants, la lutte contre le fait que l’Arabie saoudite
devienne un pays consumériste, l’amélioration des conditions de vie des
travailleurs étrangers et la lutte contre le racisme (cf. procès-verbal de
l’audition de (…) 2016, (…)).
En outre, il a admis que jusqu’à son départ au mois de janvier (…) 2014,
ses activités se limitaient essentiellement à l’envoi de lettres de doléances
aux autorités saoudiennes, toujours restées sans réponses (cf. procès-
verbal de l’audition du (…) 2016, (…)). Il n’aurait toutefois jamais été
inquiété du fait de ses courriers, avant son départ. Cela étant ses
publications en ligne, sur [nom du réseau social] notamment, auraient été
peu nombreuses et, par conséquent, pas de nature à attirer sur lui
l’attention des autorités.
7.3.4 S’agissant de l’organisation [nom de l’organisation], dont le recourant
était déjà membre en Arabie saoudite, outre les éléments relevés à juste
titre par le SEM en lien avec le peu d’impact concret de cette organisation,
(cf. infra consid. 3.2 et décision du SEM du 28 octobre 2016, Ch. II. 1, p. 4),
force est de relever que celle-ci semble principalement avoir pour but
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d’attirer l’attention des médias internationaux sur des procès en cours dans
ce pays, afin que les accusés obtiennent justice. Ainsi, il s’agit a priori de
procédures pénales connues des autorités saoudiennes. Partant, il n’y a
pas lieu d’admettre que la simple affiliation de l’intéressé à cette
organisation ait pu attirer l’attention du gouvernement sur lui
personnellement.
Du reste, le blocage du site Internet de l’organisation [nom de
l’organisation] est une mesure analogue à celle prise par les autorités
saoudiennes à l’égard d’autres organisations disposant d’un tel site. Il est
notoire que de telles mesures prises par les autorités saoudiennes visent
avant tout à interrompre la diffusion via Internet d’informations considérées
comme étant subversives et non pas à sanctionner une personne en
particulier, tel que le recourant.
7.4 Au vu de ce qui précède, si antérieurement au (…) 2014, le recourant
a certes exercé des activités politiques pouvant être considérées comme
étant militantes en Arabie saoudite, il n’y a pas lieu d’admettre qu’il est de
ce fait dans le viseur des autorités saoudiennes. Du reste, si tel avait été
le cas, il est peu probable qu’il ait pu quitter son pays d’origine tel
qu’allégué, à savoir sans encombre, par avion, en se légitimant à l’aide de
son passeport (cf. tampon figurant à la p. (…) de son passeport).
Ainsi, tout porte à croire que les activités politiques exercées par l’intéressé
antérieurement à son départ de son pays n’étaient pas d’une importance
telle au point d’attirer sur lui l’attention des autorités saoudiennes et lui faire
craindre, pour des raisons objectivement fondées, une persécution future.
8.
8.1 Par ailleurs, concernant la surveillance dont la famille d’A._______ et
lui-même auraient fait l’objet, il ne s’agit là que de simples affirmations,
nullement démontrées par des éléments concrets et tangibles. Dans tous
les cas, même avérée, une éventuelle surveillance du recourant ne
constitue pas non plus une persécution déterminante en matière d’asile.
Comme déjà relevé ci-dessus, l’intéressé a du reste pu quitter son pays
sans aucune entrave, au surplus par la voie la plus contrôlée qui soit.
8.2 S’agissant encore des autres mesures auxquelles aurait été exposé
l’intéressé avant son départ d’Arabie saoudite, renvoi est fait aux
arguments développés par l’autorité de première instance au considérant II
chiffre 1 de sa décision du 28 octobre 2016, dès lors que ceux-ci sont
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suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de
l'art. 4 PA ; cf. également l'ATAF 2014/28 consid. 8.3.1 et arrêt du
Tribunal E-4134/2015 du 5 août 2015 consid. 3.1).
9.
Partant, c’est à bon droit que le SEM n’a pas octroyé l’asile au recourant
pour des motifs liés à son engagement politique exercé antérieurement à
son départ d’Arabie saoudite. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
10.
10.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
10.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater
que le SEM, après avoir reconnu la qualité de réfugié au recourant en lien
avec ses activités politiques en exil (motifs subjectifs intervenus après la
fuite du pays, cf. art. 54 LAsi), a prononcé une admission provisoire en sa
faveur pour cause d’illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. décision du
SEM du 16 janvier 2017, annulant les point 1, 4 et 5 du dispositif de la
décision du 28 octobre 2016). Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur
ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature
alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4).
10.4 Partant, le recours est également radié du rôle pour ce qui a trait à
l’exécution du renvoi.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais réduits de procédure à
la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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Page 19
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ces frais sont fixés à 400 francs.
12.
12.1 Cela étant, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. Le Tribunal fixe
les dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande
en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des dépens
ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le prononcé
(cf. art 14 FITAF).
En l'espèce, le recourant ayant partiellement obtenu gain de cause suite à
la reconsidération partielle par le SEM de la décision attaquée, il a droit à
des dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L’indemnité allouée à ce titre est réduite d’un tiers, vu
l’issue de la cause (art. 7 al. 2 FITAF).
12.2 Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en
règle générale de 200 à 400 francs pour les avocats (cf. art. 10 al. 2 cum
art. 12 FITAF). En outre, seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, et compte
tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce, le Tribunal fixe les
dépens à 2’500 francs (TVA comprise), à charge du SEM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qu’il concerne l’octroi de l’asile et le prononcé
du renvoi.
2.
Le recours est radié du rôle pour ce qui a trait à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’exécution du renvoi.
3.
Les frais de procédure réduits, d’un montant de 400 francs, sont mis à la
charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais dont il s’est acquitté
le 15 décembre 2016. Le solde restant de 200 francs devra lui être
remboursé par le Tribunal.
4.
Le SEM est invité à verser le montant de 2’500 francs au recourant, à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :