B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7450/2016
Ar r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 21 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile depuis l’étranger déposée auprès de la représentation
suisse à Colombo par A._______, le 4 janvier 2010,
la décision du 25 août 2010, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migra-
tions, actuellement et ci-après : SEM) a refusé l’entrée en Suisse à l’inté-
ressé et a rejeté sa demande d’asile,
la demande d’asile introduite par le requérant en Suisse, le 28 oc-
tobre 2015,
les procès-verbaux des auditions des 13 novembre 2015 et 4 oc-
tobre 2016,
la décision du 21 novembre 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 30 novembre 2016 contre cette décision, assorti d’une
demande d’octroi de l’effet suspensif,
la décision incidente du 14 décembre 2016, par laquelle le juge chargé de
l’instruction a imparti au recourant un délai au 29 décembre 2016 pour ver-
ser un montant de 600 francs, en garantie des frais de procédure présumés
sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
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cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours,
respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est
recevable,
que le recours a ex lege effet suspensif (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la
demande tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable,
qu’à l’appui de sa demande d’asile depuis l’étranger, A._______, d’ethnie
tamoule et originaire du district de B._______ dans la province du Nord, a
déclaré s’être rendu, en (…), auprès de (…) dans le C._______ ; qu’en
(…), il aurait été contraint par les D._______ d’effectuer un entraînement
militaire (…) ; que (…) plus tard, il aurait échappé à un recrutement forcé
au sein des D._______ grâce à (…) qui aurait (…) ; qu’en (…), il aurait été
emmené, avec (…) et d’autres membres de sa famille, dans un camp à
E._______ ; que quelques mois plus tard, il serait retourné à B._______,
où il aurait été régulièrement interrogé et maltraité par des membres de
F._______ et de l’armée sri-lankaise,
que le SEM, dans sa décision du 25 août 2010, a conclu à l’invraisem-
blance des motifs d’asile allégués,
qu’au cours de ses auditions en Suisse, l’intéressé a affirmé avoir été con-
traint, suite à sa sortie du camp de E._______, de se présenter chaque
mois aux autorités à des fins de surveillance ; qu’en (…), plusieurs familles
cinghalaises se seraient établies dans un village voisin du sien, entraînant
(…) ; qu’en réaction, le requérant aurait participé, avec des amis, à une
grande manifestation d’opposition à l’installation de personnes d’ethnie
cinghalaise dans la région ; que par la suite, il aurait, toujours avec des
amis, placardé des affiches hostiles aux Cinghalais,
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qu’en (…), il aurait été emmené par des membres des services secrets
dans un bureau ; qu’il aurait été interrogé sur ses prétendus liens avec les
D._______ et aurait été frappé ; qu’après (…) d’interrogatoire, il aurait été
relâché,
qu’en date du (…), des individus (…) l’auraient recherché à son domicile,
en son absence ; que prévenu par sa mère, il ne serait pas rentré chez lui
et aurait séjourné chez différents amis jusqu’au (…), date à laquelle
d’autres individus (…) se seraient à nouveau présentés à son domicile,
menaçant de le faire disparaître,
que suite à cette nouvelle visite, l’intéressé aurait entrepris de quitter son
pays ; qu’il aurait vécu un mois chez (…) à G._______, puis aurait gagné
l’Europe par avion au départ de Colombo, le (…),
que le SEM, dans sa décision du 21 novembre 2016, a retenu que les mo-
tifs invoqués n’étaient pas déterminants en matière d’asile ; que mettant en
doute leur vraisemblance, il a considéré l'exécution du renvoi comme licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours, l’intéressé a très brièvement défendu la pertinence
de ses motifs d’asile, relevant l’impossibilité pour les Tamouls d’obtenir une
protection policière au Sri Lanka,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment consi-
dérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'inté-
grité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent
une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisem-
blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont
pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ n’a pas rendu ses motifs d’asile vraisemblables
au sens de l’art. 7 LAsi,
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que ses motifs présentés depuis l’étranger, en 2010, ont déjà été jugés
invraisemblables,
que dits motifs – qu’il maintient à ce jour – ne sont pas compatibles avec
ses déclarations faites en Suisse plus de cinq ans plus tard,
qu’à titre d’exemple, il avait affirmé, en 2010, avoir quitté le camp de
E._______ le (…) ; qu’il a déclaré, lors de ses auditions en Suisse, y être
demeuré jusqu’à une date indéterminée en (…) (cf. procès-verbal de l’au-
dition du 13 novembre 2015, p. 8),
qu’il avait, en outre, indiqué avoir dû se rendre une fois par semaine dans
un camp de l’armée dans la région de B._______, dès sa sortie du camp
de E._______, et y avoir été régulièrement interrogé et maltraité ; qu’il avait
encore précisé avoir été interrogé par le F._______ et recherché par des
inconnus à quatre reprises, fin (…),
qu’en 2015 et 2016, il n’a nullement fait allusion à ces événements, men-
tionnant en revanche avoir dû se rendre une fois par mois auprès des auto-
rités compétentes, après son départ de E._______, pour signer un registre
afin de confirmer sa présence dans son village,
que ses déclarations de 2015 et 2016 sont elles-mêmes empreintes de
sérieux indices d’invraisemblance,
qu’il a, dans un premier temps, assuré avoir placardé des affiches à trois
ou quatre reprises, entre (…) et (…) (cf. procès-verbal de l’audition du
13 novembre 2015, p. 10) ; que dans un second temps, il a dit ignorer à
combien de reprises il avait participé au placardage des affiches, et l’avoir
fait jusqu’à (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 11 et
12),
qu’il n’a su livrer aucun détail sur son activité de colleur d’affiches, s’avérant
notamment incapable de préciser, même approximativement, le contenu
des affiches et les slogans utilisés, ainsi que les endroits où celles-ci au-
raient été placardées (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016,
p. 12),
que suite à ces faits, il a, d’abord, expliqué qu’un de ses amis avait disparu,
(…) (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 8), avant de
parler de la disparition de plusieurs amis (cf. procès-verbal de l’audition du
4 octobre 2016, p. 7),
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que lors de l’audition sommaire, il a indiqué ne pas avoir été interrogé sur
sa participation à la manifestation de (…), lors de son interrogatoire en (…)
(cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2015, p. 10) ; qu’au cours
de l’audition sur les motifs, il a, par deux fois, prétendu avoir été questionné
à ce propos (cf. procès-verbal de l’audition du 4 octobre 2016, p. 7 et 8),
que s’agissant du nombre d’individus s’étant présentés à son domicile le
(…), il a évoqué quatre personnes (cf. procès-verbal de l’audition du 13 no-
vembre 2015, p. 10), puis seulement deux ou trois (cf. procès-verbal de
l’audition du 4 octobre 2016, p. 9),
qu’il n’a produit aucun moyen de preuve susceptible d’étayer ses motifs
d’asile,
que la lettre de son père du (…) apparaît comme un document de complai-
sance et ne revêt aucune valeur probante,
que le recours, au demeurant assez indigent dans sa motivation, ne cri-
tique nullement la motivation du SEM portant sur l’invraisemblance des
motifs d’asile,
qu’indépendamment des motifs d’asile invoqués, le recourant n’apparaît
pas susceptible d’être considéré, par les autorités sri-lankaises, comme un
individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique
dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de
référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, en particulier con-
sid. 8.5.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-2271/2016 du 30 décembre 2016
consid. 5.2),
qu’il ne présente, en effet, aucun profil particulier au-delà de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule, laquelle n’est pas suffisante, en soi, pour retenir
un risque de persécutions en cas de retour,
qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du SEM du 21 novembre 2016, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) ;
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce ; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44
LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les LTTE,
en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. arrêt E-1866/2016 précité consid. 13.1),
qu’en principe, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible dans
l’ensemble de la province du Nord, en particulier dans le district de
B._______ d’où est originaire l’intéressé (cf. ibidem),
que celui-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'expé-
riences professionnelles (…) ; qu’il dispose, dans son pays, d’un réseau
familial et social, constitué notamment de ses parents, ainsi que d’oncles
et de tantes ; qu’il n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé
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particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réins-
taller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais de
même montant versée le 27 décembre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :