B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7451/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe le 24 octobre 2016,
les recherches entreprises par le SEM, le 25 octobre 2016, dans la
base de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti
que le requérant avait déposé une demande d’asile en Roumanie le
8 mars 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
31 octobre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de
nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de religion hindoue, qu’il
était célibataire, sans enfants et en bonne santé, qu’il avait quitté son pays
d’origine en avion au mois d’octobre 2015 à destination de l’Iran, qu’il
s’était rendu en Turquie et avait gagné la Grèce au mois de
décembre 2015, qu’il avait traversé la Macédoine et la Serbie avant de
rejoindre, courant mars 2016, la Roumanie où les autorités avaient
enregistré ses données personnelles, qu’il s’était ensuite rendu en Hongrie
puis avait vécu en Autriche pendant sept mois environ avant d’entrer
illégalement en Suisse le 24 octobre 2016, et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers la Roumanie, l’Autriche ou
la Grèce en tant que pays supposés responsables, alternativement, du
traitement de sa demande de protection internationale, qu'il s’opposait
à cette mesure, quel que fut le pays de destination, car son intention était
de vivre en Suisse, pays sur lequel il avait appris beaucoup de choses
et où se trouvaient de nombreux tamouls,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités roumaines, le 8 novembre 2016, en application du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO]
L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 21 novembre 2016, par laquelle l’Unité Dublin du
Ministère des affaires intérieures roumain a accepté cette requête sur la
base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
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la décision du 22 novembre 2016, notifiée le 24 novembre suivant, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
a prononcé son renvoi vers la Roumanie et ordonné l'exécution de
cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 1er novembre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
6 décembre 2016,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions prononcées par le SEM concernant l'asile
et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées auprès
du Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l’art. 6a al. 1 LAsi),
que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des
art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
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en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre
dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1,
art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois
dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première
demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il
n'appartient pas à un autre Etat, saisi d’une demande d'asile ultérieure,
de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable
en application des critères de compétence du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
2014, K 4 ad art. 20),
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25
et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont
la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un
autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire
d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance
uniquement, l’État responsable veille à ce que la personne concernée ait
la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en
vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des
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procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection
internationale (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi
rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de
deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac »
(cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsque cette requête n’est pas formulée en temps utile, c’est l’État
membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est
responsable de l’examen de la demande de protection internationale
(cf. art. 23 par. 3 du règlement Dublin III),
qu’en l’espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » que le recourant a déposé une demande d'asile en
Roumanie le 8 mars 2016,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans
le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé,
que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, la Roumanie a expressément accepté cette demande sur la base
de l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement et, partant, a reconnu sa
compétence pour la reprise en charge de l'intéressé et la bonne
organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
que l'allégation de l'intéressé, faite au cours de son audition et en instance
de recours, selon laquelle il aurait été contraint de fournir ses empreintes
digitales lors de son séjour en Roumanie et n'aurait pas déposé de
demande d'asile dans ce pays (cf. p.-v. d'audition du 31 octobre 2016, p. 8
ch. 5.01) ne repose sur aucun élément probant, de sorte qu’elle ne saurait
à elle seule remettre en question les données enregistrées dans l'unité
centrale « Eurodac », ainsi que la décision de reprise en charge rendue
par les autorités roumaines en conformité avec celles-ci,
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Roumanie pour le
traitement du dossier du recourant est établie,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws ») concernant la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement
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inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que la Roumanie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant
la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la
sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, en particulier le droit
à l'examen de leur demande de protection internationale selon une
procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi
que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008,
n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-
après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S.
c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c.
Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and
Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
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qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment
le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt
de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 338 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Roumanie, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes
de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des
requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui
les exposent, de manière générale et quelles que soient les circonstances
du cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant
au sens des art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du TAF D-7123/2015 du
11 novembre 2015, p. 7-8; D-4597/2015 du 13 octobre 2015 consid. 6),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, vu
le chapitre du rapport annuel 2015/2016 d’Amnesty International
concernant la situation des requérants d’asile en Roumanie, il risque de ne
pas bénéficier dans ce pays d’une procédure d’asile équitable et de
conditions d’accueil décentes, de sorte que sa liberté, sa santé et son
existence y seraient en danger,
que, dans ces circonstances, il considère que son transfert contreviendrait
à l’art. 3 CEDH,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
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un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour le traitement
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination
un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisp. cit.),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, il ressort de sa réponse à la requête du SEM du
8 novembre 2016 que la Roumanie a rejeté la demande d’asile de
l’intéressé (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays auraient violé
le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable,
de sa demande de protection internationale, ou refusé de lui garantir
une protection conforme au droit international et européen,
qu’il ne résulte pas du dossier que les autorités roumaines n’ont pas offert
au recourant une voie de recours effective contre le rejet de sa demande
d’asile ou, si tel n’a pas encore été le cas, ne lui donneront pas la possibilité
de bénéficier d’une telle garantie (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement
Dublin III, art. 46 de la directive Procédure),
qu’en outre, le recourant n’a pas fourni d’éléments indiquant que la
Roumanie contreviendrait au principe de non-refoulement et, partant,
faillerait à ses engagements internationaux en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa
et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
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qu'à cet égard, il convient de relever qu’en retenant le principe de l'examen
de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance
only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile
multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers la Roumanie ne
l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe du non-refoulement (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., Introduction,
p. 19, et K 6 ad art. 3),
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs
et sérieux que les autorités roumaines renonceraient à le reprendre en
charge ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son
égard, qu'il serait durablement privé d'accès aux conditions matérielles
d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne
(cf. directive Accueil) ou que ses conditions d'existence en Roumanie
revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que le passage du rapport 2015/2016 d’Amnesty International invoqué
à l’appui du recours se rapporte à une situation générale qui a d’ailleurs
déjà été prise en compte au regard de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, et non à celle particulière du recourant, de sorte qu’il n'a pas
de valeur probante dans le cadre de l’examen des conditions d’application
de la clause de souveraineté du règlement,
qu'il est rappelé à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas
au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les
circonstances à mener en Roumanie une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte
à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par la Roumanie de ses obligations tirées du droit international public et
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du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie
et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Roumanie n’est
pas contraire aux engagements de la Suisse découlant des dispositions
du droit international public,
que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer audit transfert et
d’examiner lui-même la demande d’asile de l’intéressé,
que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
dans ATAF 2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette
norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessens-
spielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas
d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45
consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal ne peut pas
substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte qu’il se
limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits pertinents, a exercé
son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre
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l'application de cette disposition et si elle l'a fait sans abus ni excès, selon
des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu,
l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd.,
2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s’est opposé à
son transfert aux motifs qu’il voulait vivre en Suisse, pays qu’il connaissait
bien et où se trouvaient déjà de nombreux tamouls, et qu’il ignorait tout de
la Roumanie (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2016, p. 12 ch. 8.01),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques
du recourant et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de
l’intéressé et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes
constitutionnels,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que la Roumanie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie conformément
à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
contestée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
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que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte
tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :