Cour IV
D-7459/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migration (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 octobre 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7459/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 novembre 2006,
les procès-verbaux des auditions des 5 décembre 2006 et
9 janvier 2007, dont il ressort en substance que l'intéressé aurait été
l'objet d'un mandat d'arrêt dans son pays pour avoir, au début de
l'année 2006, donné la réplique à des policiers qui avaient mis en
doute sa nationalité ivoirienne et l'avaient même insulté en raison de
son ascendance ethnique dioula,
ces mêmes procès-verbaux, lesquels révèlent qu'A._______ aurait en
définitive quitté son pays parce qu'il avait participé à une manifestation
organisée par son parti ("Rassemblement des Républicains"), le 9 mai
2006, manifestation après laquelle il aurait activement été recherché,
la décision du 3 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, au motif que le récit de celui-ci
contenait des contradictions, ne correspondait pas sur certains points
à la réalité et était de surcroît dépourvu de logique,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse d'A._______ et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours du 5 novembre 2007, complété le 16 novembre suivant,
dans lequel l'intéressé rappelle ses motifs d'asile, conteste les
considérants de la décision de l'ODM, annonçant notamment la
production d'un rapport médical attestant de la présence chez lui de
troubles de la concentration susceptibles d'expliquer ses propos
contradictoires, et conclut en substance à l’octroi de l’asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et demande enfin le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 23 novembre 2007, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a considéré les conclusions
du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
demande d’assistance judiciaire partielle et a octroyé à l'intéressé un
délai au 10 décembre 2007 pour verser la somme de Fr. 600.- en
garantie des frais de procédure,
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le paiement de ceux-ci, le 5 décembre 2007,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le récit rapporté par le recourant n’est manifestement
pas crédible,
que l'ODM a relevé de manière convaincante les éléments
d'invraisemblance, notamment les contradictions, permettant de
parvenir à cette conclusion,
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qu'à titre d'exemple, en effet, le recourant a déclaré s'être caché chez
son ami à Vridi tantôt à partir du mois de juin 2006 (cf. pv de l'audition
du 5 décembre 2006 p. 1), tantôt dès le 9 mai 2006 (cf. idem p. 7),
tantôt dès le mois d'avril 2006 (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2007 p.
1 et 3),
que, de plus, A._______ a prétendu que, le 9 mai 2006, la secrétaire
générale de son parti avait été empêchée de rencontrer des militants
de celui-ci arrêtés dans le quartier Yopougon d'Abidjan et que, pour
cette raison, lui-même et d'autres partisans avaient été appelés à
manifester vers quinze heures (cf. pv de l'audition du 5 décembre 2006
p. 6 s. et pv de l'audition du 9 janvier 2007 p. 10 s.),
que ces déclarations ne correspondent cependant pas aux faits tels
que rapportés de manière concordante par plusieurs médias, ce qui
démontre que l'intéressé n'a à l'évidence pas participé à la
manifestation du 9 mai 2006,
qu'en outre, si celui-ci avait réellement été recherché par les autorités
pour atteinte à la sûreté de l'Etat et sous le coup d'un mandat d'arrêt
national, dont il n'a étrangement dit mot lors de sa première audition,
dites autorités n'auraient jamais agi de la manière décrite (cf. pv de
l'audition du 9 janvier 2007 p. 11 s.), laissant l'opportunité à son
épouse de l'avertir des recherches dont il faisait l'objet et d'organiser
ensuite un plan de fuite,
que d'ailleurs, un mandat d'arrêt n'est en principe pas remis à la
personne recherchée ou à ses proches, mais est distribué aux
autorités de recherches et d'investigations, auxquelles il est
normalement exclusivement destiné,
que le mandat d'arrêt produit en l'espèce est de plus de facture
grossière, lacunaire dans son contenu et comporte même une faute
d'orthographe dans le texte censé être pré-imprimé, ce qui lui ôte
toute valeur probante,
que les autres moyens de preuve versés en cause ne sont pas de
nature à rendre crédibles les motifs d'asile du recourant, pour les
raisons explicitées par l'ODM dans sa décision attaquée,
que la lettre de menace du 12 mai 2006 peut en particulier avoir été
écrite par n'importe quelle personne, possède un contenu naïvement
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arrangé pour correspondre aux motifs d'asile avancés par l'intéressé et
ne saurait, au vu de ce qui précède, constituer un élément de preuve
valable,
que, dans son recours, A._______ n'a amené aucun argument précis
et concret permettant de justifier, vu leur nature et leur nombre, les
invraisemblance constatées,
qu'en particulier, les troubles de mémoire ou de concentration allégués
par le recourant et son faible degré de scolarisation n'expliquent pas
la description erronée de la manifestation du 9 mai 2006,
qu'à cet égard, la production d'un document médical attestant que le
recourant souffre de troubles de la mémoire ne semble nullement
décisive pour l'issue de la cause, raison pour laquelle le Tribunal ne l'a
pas requise,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Côte d'Ivoire ne se trouve pas, sur l'ensemble de son
territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de
violence généralisée,
que la situation dans le sud du pays, où le recourant a dit avoir vécu
avant son départ, ne s'oppose en particulier pas à un retour
(ATAF E- 5316/2006 du 24 novembre 2009 destiné à publication),
que l'intéressé, étant jeune, apte à travailler et n'ayant pas allégué de
problèmes de santé importants et attestés médicalement, pourra s'y
réinsérer sans rencontrer de difficultés supérieures à celles de ses
concitoyens,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire du
recourant ayant été rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de celui-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 5 décembre 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie)
- au canton […] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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