Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-7461/2007
Arrêt du 4 février 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
agissant pour elle-même et son enfant
B._______,
Cameroun,
représentées par Me Grégoire Rey, avocat à 1205 Genève ,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 octobre 2007 / N (…).
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Fait :
A.
Le 22 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendue le 28 juin [recte : 5 juillet] 2006 au CEP de Vallorbe, puis lors
d'une audition cantonale le 11 septembre 2006, la requérante a déclaré
être née à C._______ et y avoir grandi, avec sa mère et ses soeurs,
jusqu'en janvier 2006, date de leur départ pour D._______, celle-ci y
ayant trouvé un emploi. Le 13 mars 2006, le directeur du E._______, que
l'intéressée fréquentait depuis son arrivée à D._______, l'aurait
convoquée ainsi que onze de ses camarades, après qu'elles eurent été
dénoncées par d'autres élèves au motif de leur comportement
homosexuel. Le 15 mars 2006, une assemblée des parents d'élèves du
collège précité aurait été organisée et chargée de déterminer si les
élèves accusées de comportement lesbien devaient être exclues de
l'établissement scolaire. Le lendemain, soit le 16 mars 2006, les élèves
concernées, dont la requérante, auraient été informées par le directeur de
leur renvoi de l'école. Depuis ce moment-là, l'intéressée n'aurait plus osé
sortir de chez elle, en raison des moqueries des élèves de l'école et de
leurs proches, ainsi que des habitants de son quartier. Elle a précisé ne
pas être elle-même homosexuelle et n'avoir eu que des gestes purement
amicaux envers les autres filles de l'école. Le 28 mars 2006, deux
policiers en civil se seraient rendus au domicile familial et auraient
emmené la requérante au commissariat, après lui avoir expliqué qu'ils
enquêtaient sur les accusations d'homosexualité dont elle et ses
camarades faisaient l'objet. L'intéressée y aurait alors été interrogée et
aurait dû subir les moqueries des policiers. Elle aurait été violée à
plusieurs reprises durant sa détention qui aurait duré quatre jours. A sa
libération, elle aurait raconté les violences sexuelles subies à sa mère.
Cette dernière l'aurait soignée puis conduite à C._______, au début du
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mois d'avril 2006, chez des religieuses. Le 22 juin 2006, accompagnée de
trois d'entre elles, la requérante aurait quitté cette ville par l'aéroport.
Elle a ajouté qu'en arrivant en Suisse, elle avait constaté qu'elle était enceinte et avait dû avorter, ne
sachant pas qui était le père de son enfant.
La requérante a dit ne posséder ni passeport, ni carte d'identité.
A la fin de l'audition cantonale, un formulaire médical lui a été remis et un délai au 9 octobre 2006 lui a été
imparti pour qu'elle le renvoie - dûment rempli par son médecin traitant - à l'autorité de première instance.
C.
En date du 3 septembre 2007, la requérante a donné naissance à une
fille, B._______.
D.
Par décision du 19 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cet office lui a imparti un délai au 19
novembre 2007 pour quitter la Suisse. L'autorité de première instance a
constaté que la recourante n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée.
En particulier l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressée au
sujet des accusations d'homosexualité dont elle aurait fait l'objet et de ses
arrestation et détention de quelques jours étaient vagues, lacunaires et
dépourvues de détails.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 5 novembre 2007, A._______,
par l'intermédiaire de son premier mandataire, le Centre Social Protestant
- Genève (CSP), a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce
qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à ce
que l'exécution de son renvoi ainsi que de celui de sa fille soit considérée
comme inexigible. A titre préalable, elle a requis l'assistance judiciaire
partielle.
Elle a fait valoir une violation du droit fédéral ainsi qu'une constatation
incomplète des faits. Tout d'abord, elle a estimé que l'ODM ne pouvait
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pas faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans la mesure où
l'audition cantonale ne lui permettait pas, dans le cadre d'un examen
sommaire, de conclure qu'elle ne remplissait manifestement pas les
conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que cet
office ait attendu seize mois avant de statuer en était notamment la
preuve. En outre, en raison de son comportement tant lors des auditions
qu'après ces dernières, ainsi que de la particularité de ses allégations, à
savoir des violences sexuelles, l'autorité de première instance se devait
d'entrer en matière sur sa demande d'asile. L'intéressée lui a également
reproché de n'avoir pas tenu compte de son état post-traumatique,
attesté par le certificat médical joint au recours. De surcroît, elle a
considéré qu'au vu du contexte décrit dans son recours, l'ODM ne pouvait
lui reprocher de n'avoir pas produit à la fin de l'audition cantonale le
document requis au sujet de son état de santé. Au vu de la gravité de son
état psychologique actuel, elle a également relevé que l'exécution de son
renvoi et de celui de sa fille n'était pas raisonnablement exigible.
A l'appui de son recours, elle a produit les copies d'un acte de naissance,
d'une attestation des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 3
septembre 2007 selon laquelle elle a donné naissance à une fille le
même jour, d'un extrait du journal « Le Messager » n° 2091 du jeudi 23
mars 2006, et d'un article tiré du site internet d'Amnesty International
Belgique du 18 juillet 2006, ainsi qu'un certificat médical établi, le 4
novembre 2007, par un médecin du Centre Santé Migrants des HUG.
Il ressort de ce rapport médical que l'intéressée est en traitement médical
depuis décembre 2006. Celle-ci souffre d'un état dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2) et d'un état de stress post traumatique
sévère (F43.1), et est suivie à raison d'une fois par semaine, soit par
visite médicale, soit par entretien téléphonique. Il y est également indiqué
qu'en date du 28 juin 2006, elle a subi une interruption volontaire de
grossesse, laquelle a été diagnostiquée à son arrivée en Suisse et dont le
début remontait à la période de sa détention. Le médecin traitant souligne
que depuis les traumatismes subis au Cameroun, et jusqu'en décembre
2006, l'intéressée présentait un état dissociatif marqué, associé à un déni
massif desdits traumatismes. Selon lui, cet état dissociatif explique la
raison pour laquelle elle n'a pas pu accepter un suivi médical et
psychologique, ni n'a fait établir de certificat médical pour l'ODM. L'état
dissociatif de celle-ci ayant diminué entre novembre et décembre 2006,
elle aurait alors pris conscience des traumatismes subis, entraînant une
aggravation importante de la symptomatologie dépressive, avec plusieurs
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tentatives de suicide et comportement à risque, ayant motivé une
hospitalisation de dix jours en milieu psychiatrique en février 2007. Le
médecin insiste sur le fait que l'état de santé de sa patiente est très
préoccupant et nécessite une attention particulière.
F.
Par décision incidente du 9 novembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une avance
des frais de procédure.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 16 novembre 2007. S'exprimant plus particulièrement sur
la question de l'état de santé de l'intéressée, il a considéré que les soins
qui lui étaient prodigués en Suisse pouvaient l'être également au
Cameroun, en particulier à l'hôpital (…) de C._______ ou à l'hôpital (…)
de D._______. En outre, il a relevé que la mère, la grand-mère et la
soeur aînée de la recourante pourraient l'aider au Cameroun dans la
prise en charge de son enfant.
H.
Par ordonnance du 21 novembre 2007, le Tribunal a transmis à la
recourante un double de la réponse de l'ODM et lui a imparti un délai au 6
décembre 2007 pour faire voir ses éventuelles observations à ce sujet.
I.
Par télécopie du 29 novembre 2007, Me Grégoire Rey a notamment
informé l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [recte : ODM] à Vallorbe
qu'il avait été consulté par l'intéressée et chargé par cette dernière de
prendre position sur la détermination de cet office. Il a produit en annexe
une procuration du même jour.
J.
Par acte du 6 décembre 2007, Me Grégoire Rey a informé le Tribunal
qu'il était le nouveau mandataire de A._______, et qu'il succédait ainsi au
CSP qui l'avait représentée jusqu'à présent. En outre, se référant au
certificat médical du 4 novembre 2007 annexé au recours, il a estimé
que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, l'exécution du renvoi de
l'intéressée n'était pas exigible pour des raisons médicales. Il a
également relevé que les persécutions alléguées par celle-ci, à savoir les
accusations d'homosexualité et son renvoi du collège ainsi que les viols
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subis en détention, étaient bien réelles et que les invraisemblances
relevées par l'office fédéral s'expliquaient par les séquelles de son viol,
attestées par le certificat médical précité. Il a versé au dossier divers
articles tirés d'Internet - se rapportant à la perception négative de
l'homosexualité au Cameroun, aux événements qui ont eu lieu au
E._______ en mars 2006, à la condamnation de deux hommes à un an
de prison ferme pour homosexualité, et aux différentes étapes d'une
grossesse - ainsi que deux certificats médicaux des 28 juin et 7 juillet
2006 établis par les Etablissements hospitaliers (…), ayant trait à
l'interruption de grossesse de l'intéressée à fin juin 2006.
K.
Le 16 juin 2008, le mandataire de la recourante s'est enquis auprès du
Tribunal de l'avancement de la procédure.
Par lettre du 26 juin 2008, le Tribunal l'a informé qu'en l'état actuel de la
cause, l'instruction du recours semblait terminée.
L.
Par ordonnance de condamnation du 16 janvier 2009, la recourante a été
reconnue coupable de faux dans les certificats (art. 252 du code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et d'exercice illégale de la
prostitution (art. 199 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 30
jours-amende avec sursis et une amende de Fr. 400.00.
M.
Par acte de reconnaissance du 16 mars 2010, F._______ ressortissant
français domicilié G.______, a reconnu B._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
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Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), lequel en cette matière
statue définitivement, conformément à l'art. 105 LAsi et l'art. 83 let. d de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. La recourante ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et
jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-
entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte –
dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de
réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les
conditions posées par les art. 3 et/ou 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1
p. 73).
2.
2.1. Il s'agit de déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle
il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne
remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité. Cette
disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable
que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de
réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7
LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres
mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2. Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a notamment voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
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demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité
de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié
peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son
manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7
p. 90 ss). La notion d'empêchement à l'exécution du renvoi de l'art. 32 al.
3 let. c LAsi se réfère aux empêchements pouvant avoir une influence sur
la licéité, mais non sur l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi
(cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 5 - 8).
2.3. Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et
d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art.
7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1. En l'espèce, savoir si la recourante dispose de motifs excusant la
non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48
heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut
demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il
suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-entrée en
matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend
porter son examen tout d'abord sur la deuxième des conditions prévues
par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si, au terme de l'audition, il est
nécessaire d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
3.2. A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté, sur la base d'un examen et d'une motivation sommaires, que le
récit de l'intéressée devait être considéré comme invraisemblable.
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3.3. Dans la décision incriminée, l'ODM s'est prononcé sur la
vraisemblance du renvoi de l'intéressée de l'école E._______ au motif de
son comportement homosexuel et de sa détention de plusieurs jours au
cours de laquelle elle aurait subi des violences sexuelles de la part de
policiers. En procédant de la sorte, il n'a nullement mis en doute les
allégations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait fréquenté le
E._______ de janvier à mars 2006. Le Tribunal constate toutefois que cet
office ne pouvait pas, sur la base d'un simple examen matériel sommaire,
considérer le récit de l'intéressée, en relation avec les persécutions
alléguées, comme étant manifestement invraisemblable et aboutir à la
conclusion qu'elle ne remplissait manifestement pas les conditions de la
qualité de réfugiée.
3.3.1. Tout d'abord, les propos que l'intéressée a tenus au cours des
auditions sont généralement cohérents, exempts de contradictions et
divergences flagrantes, et plutôt concordants. Celle-ci a su décrire de
manière relativement précise l'ensemble des circonstances afférentes à
son renvoi de l'école (…) ainsi qu'à ses arrestation et détention (motif de
son interpellation, lieu de sa détention, sévices subis de la part de
policiers). Sur ces points, ses allégations sont demeurées, d'une manière
générale, assez constantes au point qu'il n'est pas d'emblée exclu qu'elle
ait effectivement vécu ces événements. Cela étant, un examen prima
facie des propos tenus par la recourante au cours de ses auditions ne
permet pas de considérer que ceux-ci sont vagues et lacunaires, et de
conclure d'emblée à l'invraisemblance du récit de l'intéressée.
3.3.2. Par ailleurs, le récit de l'intéressée s'inscrit dans un contexte de
faits réels, à savoir le renvoi, en date du (…), d'une douzaines
d'étudiantes (âgées de (…)) du E._______ à D._______, après que leur
conseil disciplinaire eut conclu qu'elles étaient lesbiennes (cf. en
particulier (…)). Ce document fait également état de l'homophobie
endémique au Cameroun qui mène à la vindicte contre les gays et les
lesbiennes connus ou supposés dans ce pays. De surcroît, (…) des
jeunes filles renvoyées du collège E._______ ont été interpellées suite à
une dénonciation et on été placées en détention préventive le (…). En
(…), elles ont été condamnées à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à
une amende et ont été libérées le (…) (cf. Rapport (…) p. 17).
3.3.3. En outre, l'ODM, dans sa décision, a notamment considéré que les
allégations de l'intéressée concernant les violences sexuelles subies
pendant sa détention manquaient d'éléments personnels susceptibles de
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refléter une expérience vécue. Cette analyse ne saurait toutefois
emporter la conviction du Tribunal, au vu de la particularité des faits
allégués, en l'occurrence des viols, et du rapport médical du 7 septembre
2007 produit à l'appui du recours. Comme l'a souligné le médecin traitant
de la recourante dans ce rapport, sa patiente a présenté, depuis les
traumatismes invoqués au Cameroun jusqu'en décembre 2006, un état
dissociatif marqué, associé à un déni massif des traumatismes subis,
lesquels s'expliquaient par l'état de stress post traumatique qu'elle
présentait. Il a également relevé que chez les patients souffrant d'un état
de stress aigu ou post traumatique, il était fréquent de trouver une
certaine confusion entre des lieux et des dates, ainsi que des troubles de
la mémoire, en particulier dans des situations de stress. Dans ces
conditions, il ne pouvait être exigé de la recourante, au vu de son état de
santé psychique déficient au moment des auditions, qu'elle donne force
détails des violences subies. Celui-ci s'était d'ailleurs à ce point dégradé
entre novembre et décembre 2006 qu'elle a dû être hospitalisée en milieu
psychiatrique durant dix jours en février 2007, soit seulement quelques
mois après l'audition cantonale. De même, au moment de l'établissement
du rapport médical, le 7 septembre 2007, soit un an après l'audition
cantonale, son médecin traitant qualifie l'état de santé de sa patiente
comme étant toujours très préoccupant et nécessitant une attention
particulière.
3.3.4. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a estimé qu'un
examen sommaire des propos tenus par l'intéressée permettait à
l'évidence d'en nier la vraisemblance (art. 32 al. 3 let. b LAsi).
Ainsi, un examen matériel sommaire des motifs d'asile allégués par la
recourante tel qu'il est intervenu sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
let. b LAsi ne suffit pas pour déterminer si celle-ci n'est manifestement
pas une réfugiée. Le Tribunal considère en particulier qu'il ne peut
d'emblée être admis, en tenant compte du pouvoir d'examen limité dont
dispose l'autorité dans le cadre de pareille procédure de non-entrée en
matière, que le récit de la recourante en rapport avec les persécutions
subies en relation avec ses études qu'elle a allégué avoir suivies au
collège E._______ puisse être considéré comme invraisemblable. En
conséquence, il y a lieu, pour ce seul motif déjà, de casser la décision
attaquée et de renvoyer la cause à l'ODM afin que ce dernier entre en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée.
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3.4. Par ailleurs, force est également de constater que l'audition
cantonale du 11 septembre 2006 semble insuffisante pour apprécier la
crédibilité du récit présenté par la recourante. En effet, elle n'aborde
nullement la question liée à l'établissement scolaire E._______ en lui-
même et à sa fréquentation par l'intéressée de janvier à mars 2006. Or ce
point est essentiel dans l'appréciation du cas, dans la mesure où il est le
fondement même de ses motifs d'asile. Il n'est par conséquent pas
admissible d'en faire abstraction.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le grief de la constatation
incomplète des faits pertinents. En effet, les auditions menées par l'ODM
ne permettaient pas de se prononcer de manière certaine sur la crédibilité
du récit de l'intéressée. Partant, contrairement à l'analyse retenue par
l'office fédéral, ce dernier doit entreprendre des mesures d'instruction
complémentaires afin d'établir la qualité de réfugié de l'intéressé (art. 32
al. 3 let. c LAsi). Avant de statuer à nouveau dans le cadre d'une
procédure ordinaire, cet office aura à entreprendre les vérifications
nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91 s.).
Il s'agit ainsi de s'assurer que la qualité de réfugié est ou n'est pas
établie, conformément à l'art. 3 et/ou à l'art. 7 LAsi. Il devra en particulier
entendre de manière détaillée l'intéressée sur ses études entreprises au
E._______ et l'interroger de manière circonstanciée sur cet établissement
scolaire (…). Sous cet angle, il devra être particulièrement attentif à l'état
de santé psychique de la recourante et par conséquent procéder aux
vérifications adéquates permettant de s'assurer qu'elle est bien apte à
être entendue. Cette audition devra en outre se dérouler en présence de
femmes uniquement (auditrice et représentante de l'oeuvre d'entraide). Si
cette mesure d'instruction complémentaire devait s'avérer insuffisante, il
appartiendra à l'ODM d'entreprendre des recherches, par le biais de la
représentation suisse à C._______, afin de déterminer si l'intéressée a
effectivement fréquenté le E._______ de D._______ à la période
indiquée, le cas échéant si celle-ci fait partie de la douzaine de jeunes
filles renvoyées de cette école au motif de leur homosexualité, et a été
détenue du (…) de ce fait. Une fois ces mesures d'instruction
complémentaires entreprises, l'ODM devra déterminer si la qualité de
réfugié est ou non établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision
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Page 12
querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction, examen
au fond de la demande d'asile et prise d'une nouvelle décision.
5.
Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet.
6.
Enfin, ayant obtenu gain de cause, l'intéressée peut prétendre à
l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1,
de l'art. 8. de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Son premier
mandataire, lequel a rédigé le recours du 5 novembre 2007, a fourni une
note de frais et d'honoraires pour un montant de Fr. 962.50. Son second
mandataire, lequel n'est intervenu qu'à une reprise dans le cadre d'une
prise de position, n'ayant en revanche pas fourni une telle note au
Tribunal, il appartient à celui-ci de statuer sous cet angle sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Il est ainsi attribué, pour les frais
occasionnés par l'activité nécessaire du second mandataire, un montant
de Fr. 900.00 (TVA incluse).
En définitive, il se justifie d'allouer à A._______ des dépens d'un montant
total de Fr. 1862.50 (Fr. 962.50 + Fr. 900.00).
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 19 octobre est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et la demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 1862.50 (TVA incluse) à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :