Cour IV
D-7461/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Cameroun,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 25 novembre 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7461/2009
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______ en
date du 9 novembre 2009,
la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant l'entrée en
Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 17 novembre 2009, lors
desquelles A._______, titulaire d'une licence en biologie, a déclaré
qu'il provenait de Yaoundé, qu'il y avait enseigné dans un collège privé
et que, parallèlement à cette activité, il avait rédigé des articles
politiques publiés dans un hebdomadaire appelé B._______; que, le
25 ou le 26 février 2008, durant des émeutes de jeunes manifestant
contre la cherté de la vie et contre une révision constitutionnelle, il
aurait été arrêté dans la rue par des gendarmes, puis amené au siège
du C._______, où il aurait été jeté dans une cellule bondée, dans des
conditions d'hygiène insupportables; que, fortement maltraité, il
n'aurait jamais subi d'interrogatoires; qu'après trois semaines
d'emprisonnement, il aurait pu s'évader grâce à la complicité d'un
gendarme; qu'il se serait caché chez un ami, puis aurait repris son
travail dans l'enseignement à la mi-avril 2008; qu'en novembre 2008, à
la sortie d'une réunion de quartier, il aurait été appréhendé par des
policiers qui lui auraient présenté un avis de recherche; qu'incarcéré à
la prison centrale de D._______, il aurait mandaté un avocat, qui lui
aurait rendu visite à deux reprises, et qui l'aurait informé des charges
pesant sur lui (pillage, troubles à l'ordre public et vandalisme) et de la
date de son procès en mars 2009; qu'au début du mois de mars 2009,
avant le commencement de son procès, il aurait été sorti de la prison
avec d'autres détenus pour aller couper de l'herbe autour du Palais
des congrès; qu'il aurait profité de l'inattention du gardien chargé de
surveiller une quinzaine de détenus pour s'échapper; qu'il serait parti
dans son village natal puis à Yaoundé; qu'à la fin du mois de mars
2009, il aurait de nouveau recommencer à enseigner; que, toujours
recherché et par crainte pour sa vie, l'intéressé aurait quitté son pays
de l'aéroport de Yaoundé, le 6 novembre 2009, muni d'un visa
Schengen valable du [...] au [...] novembre 2009 délivré par le
Consulat de [pays]; qu'après avoir atterri le lendemain à Zurich, il y
aurait déposé sa demande d'asile après avoir été empêché de
poursuivre son voyage jusqu'en [pays], où son frère vivrait,
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la décision du 25 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile, au motif que les déclarations du requérant n'étaient
pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en
force de la décision,
le recours du 30 novembre 2009, dans lequel le recourant a répété ses
motifs d'asile, a expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par
l'ODM et a conclu à l'annulation de la décision de cet office, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, au non-
renvoi de Suisse, à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance
judiciaire,
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de
provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données
personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformé-
ment aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer
en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à
35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi); que la décision doit être notifiée
dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande; que si la procédure
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est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23
al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que, selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que
le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la
rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction; que
la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi); que ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni rendu vraisem-
blable que les exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies,
que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa
part qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
que, parti de son pays pour aller déposer une demande d'asile en
[pays], il aurait dû récolter les moyens de preuve (en particulier, les
articles de presse qu'il aurait rédigés, des attestations de ses
employeurs, ainsi que, par l'intermédiaire de son avocat, les
documents relatifs à la procédure judiciaire en cours) de nature à
démontrer les faits à l'origine de sa demande de protection,
qu'il en aurait en effet eu le temps nécessaire et les moyens à
disposition, dès lors qu'il serait demeuré une année au Cameroun
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après sa prétendue évasion de novembre 2008 et qu'il a pu emmener
avec lui, notamment, un certificat de réussite et un relevé de notes
établis par l'Université de E._______,
que, cela étant, les informations à disposition du Tribunal démontrent
que les personnes arrêtées lors des manifestations de février 2008 ont
été jugées en masse, de manière expéditive, et sans la présence d'un
avocat, le tout en violation des règles du code de procédure pénal
camerounais,
qu'elles ne correspondent pas aux déclarations du recourant, qui
aurait passé trois semaines en détention en mars 2008, puis encore
trois mois à partir de novembre 2008, en étant par ailleurs assisté d'un
avocat qui lui aurait signifié les chefs d'accusation et la date de son
procès,
qu'en outre, il n'est pas crédible que les autorités se soient limitées à
interroger l'épouse de celui-ci et la menacer de mort,
que, dans la mesure où le recourant aurait été activement recherché
après son évasion (cf. infra), elles auraient procédé à la surveillance
de son domicile, des membres de sa famille et de son lieu de travail,
que le recourant n'aurait pu leur échapper en retournant sur son lieu
lieu de travail afin de reprendre son activité professionnelle principale
dans l'enseignement, à la mi-avril 2008, puis encore à la fin du mois
de mars 2009,
que, par ailleurs, se sachant activement recherché par les autorités qui
auraient voulu "régler leur compte" (cf. notamment le recours, p. 8
manuscrite), il n'aurait pas repris dite activité, au vu et au su de tous,
que ses explications à ce sujet, selon lesquelles il aurait eu besoin de
travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, ne
convainquent pas, dans la mesure où il a lui-même déclaré qu'il avait
dû vivre dans la clandestinité, muni de faux documents d'identité,
que, de surcroît, l'acharnement des autorités, comprenant aussi des
mesures de surveillance téléphonique (cf. le recours, p. 4 et 8
manuscrites), n'est pas crédible, dès lors que ni le recourant ni le
journal – dont le tirage est limité à [...] exemplaires – n'ont jamais eu
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précédemment de "problèmes" avec les autorités (cf. le pv de l'audition
du 17 novembre 2009, question 12, p. 2),
que des propos contradictoires renforcent le caractère invraisemblable
du récit du recourant,
que celui-ci a déclaré qu'un gendarme l'aurait aidé à s'évader parce
qu'il l'aurait pris en sympathie (cf. le pv de l'audition du 17 novembre
2009, question 50, p. 6), parce qu'il aurait été l'ami d'un ami (cf. le pv
de l'audition du 17 novembre 2009, question 58, p. 7), ou encore, pour
expliquer des incohérences relevées par l'ODM, parce qu'il le
connaissait "particulièrement" (cf. le recours, p. 2 et 7 manuscrites),
que, selon la version donnée lors de l'audition du 10 novembre 2009
(p. 7), il aurait vécu, suite à son évasion de novembre 2008, dans la
clandestinité ("im Unterground") dans son village d'origine; qu'il ne
serait parti à Yaoundé que quelques jours avant son départ du pays
afin d'entamer les démarches nécessaires à l'obtention, notamment,
d'un visa Schengen,
qu'en revanche, selon la version donnée lors de l'audition du
17 novembre 2009 puis dans le recours, il n'aurait vécu que deux
semaines dans son village avant d'aller vivre à Yaoundé,
qu'en conséquence, les allégations du recourant ne satisfont pas aux
exigences de l'art. 7 LAsi,
qu'enfin, la crainte exprimée par le recourant dans son recours de
subir au Cameroun des persécutions déterminantes en matière d'asile,
en raison de sa prétendue homosexualité, ne repose sur aucun
élément concret et doit être écartée,
que le recourant n'a jamais prétendu avoir été persécuté pour ce motif
dans son pays d'origine, et aucun argument ni moyen de preuve ne
permet de penser qu'il n'en ira pas de même à l'avenir,
que de surcroît, alléguée au stade du recours exclusivement,
l'homosexualité du recourant, marié et père de deux enfants,
n'apparaît manifestement pas vraisemblable non plus,
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qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
de l'asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de craintes de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une formation et
d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine,
que ses problèmes de santé (cf. le recours, p. 13 manuscrite:
hémorroïdes, rémontées d'acide au niveau de l'estomac, pertes de
mémoire) ne sont pas suffisamment graves pour faire obstacle à
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l'exécution du renvoi, étant précisé que le Cameroun dispose de
l'infrastructure médicale adéquate pour soigner ces maladies,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que la conclusion tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir
provisoirement de prendre contact avec l'Etat d'origine ou de
provenance du recourant est sans objet dès lors que ce dernier est
définitivement débouté, par le présent arrêt, de ses conclusions
tendant à l'octroi de l'asile et à son non renvoi de Suisse,
qu'au demeurant, selon l'index des pièces du dossier de l'ODM,
aucune information n'a été échangée entre cet office et les autorités
camerounaises,
que l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi pourra être
amenée à prendre contact avec le pays d'origine ou de provenance du
recourant aux conditions fixées à l'art. 97 al. 2 et 3 LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, les demandes d’assistance judiciaire partielle et
totale doivent être rejetées,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant, par l'entremise de [...] (par courrier recommandé;
annexe: un bulletin de versement)
- à l'ODM, [...] (par télécopie)
- [...]
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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