B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-746/2013
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Erythrée,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 10 janvier 2013 / N (…).
D-746/2013
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée le 9 juin 2011 par l'intéressée, par le biais de
sa mandataire en Suisse,
le courrier du 2 septembre 2011, par lequel dite mandataire a produit en
particulier un écrit daté du 29 mars 2011, intitulé "seeking protection and
secure", adressé aux autorités suisses et signé par l'intéressée,
le courrier du 16 novembre 2011, par lequel l'ODM a informé la
requérante que la représentation suisse n'était pas en mesure de
procéder à son audition et l'a invitée, en lieu et place, à répondre à un
certain nombre de questions, notamment quant à ses motifs d'asile et à
sa situation au Soudan,
l'écrit du 19 décembre 2011, répondant au questionnaire de l'ODM, dans
lequel l'intéressée, par le biais de sa mandataire, a exposé en substance
les motifs l'ayant incitée à quitter l'Erythrée et les raisons l'empêchant de
demeurer au Soudan,
la décision du 10 janvier 2013, par laquelle l’ODM a refusé l'entrée en
Suisse de l'intéressée et rejeté sa demande d'asile,
le recours, interjeté le 13 février 2013, dans lequel l'intéressée a confirmé
ses motifs d'asile et soutenu n'avoir pas trouvé au Soudan un refuge sûr,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
D-746/2013
Page 3
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'à ce sujet, il y a lieu de préciser que le dépôt d'une demande d'asile
depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou
mineure) est un acte strictement personnel, non susceptible de
représentation, (cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2),
qu'une telle demande doit être introduite personnellement par le
requérant,
qu'en l'occurrence, il peut être admis que tel est le cas, compte tenu de
l'écrit daté du 29 mars 2011 et produit le 2 septembre 2011, signé
personnellement, en original, par l'intéressée,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification
de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait
être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse
(cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le
29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification,
que selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les
demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur,
comme en l'espèce, restent cependant soumises aux articles de la loi
dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification),
que le présent recours sera donc traité selon les dispositions de l'ancien
droit,
qu'en vertu de l'art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat
(cf. art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
D-746/2013
Page 4
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant
d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de
l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres
documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se
prononce sur la requête (art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible,
que cette situation peut être due à des raisons d'organisation ou de
capacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant lui-
même,
que, dans un tel cas, le requérant doit être invité, par lettre individualisée
lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à des questions
concrètes et à exposer ses motifs d'asile,
qu'une audition ou une déclaration écrite peut cependant s'avérer
superflue si, sur la base de la demande d'asile, les faits apparaissent déjà
comme suffisamment établis pour permettre une décision,
que le requérant doit être entendu sur ce point et la renonciation à
l'audition motivée par l'ODM (cf. ATAF 2007/30 précité),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu
vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat
(cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle
négative (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse, Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
D-746/2013
Page 5
qu'en l'espèce, la représentation suisse au Soudan n'a pas pu procéder à
l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation, d'une
surcharge importante de travail et d'un manque de personnel,
que l'ODM a exposé ces raisons dans son courrier du 16 novembre 2011,
que l'intéressée a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile dans la
demande qu'elle a déposée par écrit le 9 juin 2011 et dans ses courriers
des 29 mars et 19 décembre 2011,
qu'elle a également eu l'occasion de formuler ses observations en ce qui
concerne l'effectivité d'une protection de la part de son pays d'accueil et
ses craintes d'être renvoyée dans son pays d'origine,
que les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité
de première instance de statuer en toute connaissance de cause,
que l'ODM s'est donc prononcé sur la base d'un dossier complet,
l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et a
rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, disposition
selon laquelle l'asile pouvait être refusé à une personne qui se trouvait à
l'étranger et dont on pouvait attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans
un autre Etat,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière
restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas
exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la
possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA
2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
D-746/2013
Page 6
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant que l'on peut exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 et JICRA 1997 précitées),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a été reconnue comme réfugiée au
Soudan par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR),
qu'elle réside dans ce pays depuis (…) et est au bénéfice d'une
autorisation de séjour annuelle renouvelable,
(…),
qu'elle a toutefois fait valoir que les réfugiés érythréens au Soudan
encouraient le risque d'être renvoyés de force dans leur pays d'origine,
qu'en effet, selon les informations à disposition du Tribunal, le Soudan a
effectivement procédé, à plusieurs reprises, au refoulement de réfugiés et
de requérants d'asile érythréens,
que le HCR a rappelé le Soudan à ses obligations internationales
découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), à laquelle il est partie,
que cela dit, au vu du grand nombre de réfugiés et requérants d'asile
érythréens vivant au Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des
décennies, on ne saurait parler d'un risque de refoulement généralisé en
Erythrée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2273/2012 du
7 juin 2012 consid. 4.3.1),
que la recourante n'a apporté aucun indice concret et sérieux qu'elle se
trouverait personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent
dans son pays d'origine, en violation du principe de non-refoulement,
D-746/2013
Page 7
qu'en particulier, rien ne permet de penser qu'elle puisse appartenir à l'un
des groupes de personnes dites "à risque" susceptibles d'être exposées à
ces rafles (cf. ibidem),
qu'elle séjourne au Soudan depuis (…) et n'a fait état d'aucun problème
qu'elle aurait personnellement rencontré avec les autorités soudanaises,
qu'en outre, la situation sécuritaire des réfugiés au Soudan n'est pas telle
que la recourante n'aurait d'autre alternative que de retourner en
Erythrée, où elle affirme risquer des persécutions,
que cette appréciation se voit confirmée, au vu du nombre important
d'Erythréens qui résident au Soudan depuis de nombreuses années,
voire, pour certains, depuis plusieurs générations,
que la recourante a certes évoqué ses craintes d'être victime d'un
enlèvement de la part d'agents érythréens ou de tiers, comme d'autres
requérants d'asile et réfugiés,
que, s'il est effectivement à déplorer des enlèvements ces dernières
années, il n'existe toutefois pas un risque sérieux et généralisé d'être
victime d'un tel acte (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-1353/2012 du 20 juillet 2012),
que l'intéressée n'a également apporté aucun indice concret et sérieux
qu'elle puisse être particulièrement et personnellement visée par ce genre
d'agissements,
qu'en tout état de cause, elle a toujours la possibilité de se signaler
directement au représentant du HCR au Soudan,
que le Tribunal n'entend par ailleurs pas sous-estimer les difficultés
auxquelles les requérants d'asile et réfugiés doivent faire face dans un
pays où les ressources disponibles sont limitées, même pour la
population locale,
que toutefois, bénéficiant du statut de réfugiée reconnue, l'intéressée a
accès au marché du travail, même si cet accès n'est pas aisé (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-2273/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.3.2),
qu'elle n'a par ailleurs pas démontré qu'elle se trouvait personnellement
dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence
en danger,
D-746/2013
Page 8
qu'elle peut en outre compter sur le soutien financier de (…) résidant en
Suisse (cf. écrit du 19 décembre 2011, p. 3),
qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce,
que la vie de la recourante serait en danger ou qu'elle risquerait d'être
contrainte de quitter le Soudan en violation du principe de non-
refoulement,
que, pour le surplus et de manière générale, il est renvoyé à l'analyse de
situation des réfugiés érythréens au Soudan, opérée par le Tribunal dans
sa jurisprudence (cf. notamment arrêt du Tribunal D-7225/2010 du
14 février 2011 consid. 6.6),
qu'enfin, la recourante n'entretient pas avec la Suisse des liens qui
contraindraient ce pays à se saisir de sa demande d'asile,
qu'en effet, la présence en Suisse (…) ne constitue pas, à elle seule, un
lien d'une intensité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la
clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi (cf. notamment
arrêts du Tribunal D-1353/2012 du 20 juillet 2012, E-2611/2012 du 11
juillet 2012),
que, dans ces conditions, il peut être raisonnablement exigé de la
recourante qu'elle poursuive son séjour au Soudan,
qu'enfin, comme relevé par l'ODM, la recourante ne peut prétendre à
l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51 al. 2 LAsi (asile accordé aux
familles), les conditions d'application de cette disposition n'étant en
l'espèce pas réalisée ; qu'elle ne l'a d'ailleurs pas contesté ; que dans ces
conditions, et dans la mesure où l'office s'est prononcé de manière
suffisamment circonstanciée, il se justifie de renvoyer à cet égard aux
considérants de la décision attaquée,
que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressée
l'autorisation d'entrer en Suisse et écarté sa demande d'asile,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté par voie de procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-746/2013
Page 9
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) ; qu'il y est toutefois renoncé au vu des circonstances
particulières de la cause,
(dispositif page suivante)
D-746/2013
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :