Cour IV
D-7465/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Cameroun,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 31 octobre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7465/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 7 septembre 2007,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le 9 septembre 2007, dans lequel l'ODM atti-
rait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait né
d'une mère E._______ et d'un père camerounais ; qu'il aurait toujours
vécu au village F._______ et n'aurait exercé aucune activité politique ;
qu'il aurait quitté son pays suite à l'arrestation et à l'emprisonnement
de sa mère en G._______ ou à la H._______, alors que celle-ci
s'efforçait de récupérer ses terres, riches en ressources pétrolières,
vendues à son insu par les autorités I._______ aux autorités
camerounaises ; qu'il aurait appris par des voisins que des soldats
s'étaient présentés une fois au domicile familial, à sa recherche, que
des espions y avaient été envoyés à plusieurs reprises à des fins de
contrôle et de surveillance, et que sa vie était en danger ; que sa
mère, avant d'être arrêtée, aurait entrepris dans un souci d'anticipation
toutes les démarches nécessaires pour qu'il puisse quitter le
Cameroun ; qu'il serait ainsi parti en J._______, par voie aérienne,
muni de son propre passeport et accompagné d'une amie de sa mère
vivant en K._______ ; que celle-ci l'aurait aidé à gagner la Suisse
depuis L._______ ; que l'intéressé n'a pas déposé de documents à
des fins de légitimation,
la décision du 31 octobre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa requête,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet
office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
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l'acte du 5 novembre 2007 par lequel l'intéressé a recouru en soute-
nant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'il ris-
quait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il
conclut à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'oc-
troi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs d'être exemp-
té du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais
de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007 n° 7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
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qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adé-
quate et nécessaire à cette fin ; que le fait, à supposer qu'il corres-
ponde à la réalité, d'avoir contacté l'amie de sa mère avec laquelle il
aurait voyagé et qui aurait gardé, pour une raison inconnue, son pas-
seport, n'est en ce sens pas suffisant ; que sur ce point, le Tribunal fait
également siennes les constatations développées par l'ODM (cf. déci-
sion attaquée, consid. I/1., p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n avait pas d excuses va-
lables pour ne pas produire ses papiers d identité en première ins-
tance, il n y a pas de raison d annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
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du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuves ne viennent étayer ;
que tel est le cas en particulier de l'arrestation et de la détention de sa
mère en G._______ ou à la H._______, ainsi que des recherches qui
auraient été entreprises contre lui par les autorités camerounaises, à
une date inconnue, suite à l'arrestation de sa mère ; que tel est le cas
également des circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'il était
recherché, dans la mesure où il aurait été averti par des tiers qu'il en-
courait un tel risque, de l'organisation anticipée de son voyage par sa
mère, sans qu'elle ne se soucie de sa propre personne, ainsi que des
circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays le jour même de
l'arrestation de sa mère par les autorités I._______ ; que son récit
étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les
plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches en-
treprises contre lui se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est
de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux pré-
judices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des motifs d'asile allégués, de sorte que le recours en cette
matière ne peut qu'être rejeté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
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qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, et qu'il a encore de la parenté au pays, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 31 octobre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
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renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judi-
ciaire partielle de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par
l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de
procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2
et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
5.
Cet arrêt est communiqué :
- à l'intéressé, par courrier recommandé
(annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)
- à l'ODM / M._______, par télécopie, ad dossier N._______
- à la police des étrangers du canton O._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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