Cour IV
D-7473/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, alias B._______,
Afghanistan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2007 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t "
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7473/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile, le 18 avril 2006.
B.
Entendu les 27 avril et 30 mai 2006, le requérant a déclaré être
d'ethnie hazara, de religion musulmane chiite, et originaire du village
de C._______, dans la région de D._______, province de Ghazni. A
l'âge de treize ou quatorze ans, il serait parti travailler, d'abord au
Pakistan durant six ans, puis en Iran durant six autres années, avant
de rentrer, en 2003, dans son village d'origine, où il aurait vécu jusqu'à
son départ du pays. Afin de toucher une solde mensuelle de 3000
afghanis, il se serait engagé dans l'armée avec son frère et trois
autres villageois et aurait été cantonné à E._______, sous les ordres
d'un dénommé F._______. Il y aurait passé quatre mois sans être
rénuméré. Souhaitant avoir des explications à ce sujet, il aurait
questionné un commandant dénommé G._______, lequel lui aurait
alors expliqué que F._______ était parti en congé à H._______ et qu'il
ne retournerait vraisemblablement plus à E._______. G._______
aurait avancé à l'intéressé ainsi qu'à quatre de ses camarades la
somme de 1000 afghanis et leur aurait en outre accordé une
permission afin qu'ils puissent aller trouver leur commandant et lui
réclamer leur dû, tout en leur promettant qu'il les engagerait dans sa
troupe à leur retour. En mars 2006, le requérant et ses quatre
camarades se seraient rendus à H._______ au domicile du
commandant F._______ et, comme ce dernier aurait été absent,
auraient décidé de l'attendre aux abords de sa maison. Le frère de
F._______ ainsi que trois autres hommes auraient tenté de les
convaincre de s'en aller. Suite à leur refus, une bagarre s'en serait
suivie. Le frère de F._______ aurait alors tiré sur trois adversaires,
dont le frère de l'intéressé, les tuant tous les trois. Le requérant et le
reste de ses camarades auraient riposté et tué deux hommes, dont le
frère du commandant. Craignant d'être poursuivi pour meurtre,
l'intéressé ne serait pas rentré chez lui mais se serait directement
enfui avec ses camarades, et aurait gagné le Pakistan. Transitant par
l'Iran et la Turquie, le requérant serait entré clandestinement en
Suisse, le 18 avril 2006.
C.
Par décision du 10 octobre 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-
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après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'ODM a tout d'abord mis en doute tant l'engagement de l'intéressé
dans l'armée afghane que les circonstances dans lesquelles il aurait
été amené à tuer le frère de son commandant, ses allégations sur ces
deux points essentiels étant considérées par l'office fédéral comme
contraires à toute logique, stéréotypées et lacunaires. En outre,
l'autorité de première instance a relevé que, même en admettant la
vraisemblance du récit du requérant, ses motifs d'asile n'étaient pas
déterminants au sens de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS
142.31), étant donné que les mesures de poursuite auxquelles il serait
exposé, suite à la mort d'une tierce personne, correspondaient à la
prétention légitime de l'Etat de poursuivre et sanctionner les actes
illicites, de même que d'assurer le maintien de l'ordre public.
L'ODM a également considéré qu'il n'existait aucun obstacle à
l'exécution du renvoi du requérant tant dans sa province d'origine que
dans la capitale afghane.
D.
Le 5 novembre 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a en outre
requis l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, le recourant s'est
employé à contester les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM. Se référant à la jurisprudence de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, il a ajouté que la situation
prévalant en Afghanistan, en particulier dans sa région d'origine,
faisait obstacle à l'exécution de son renvoi.
E.
Dans sa détermination du 5 décembre 2007, transmise à l'intéressé
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que
celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA, s'agissant d'un recours déposé avant l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2008, de l'art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 En l'occurrence, indépendamment de la question de la
vraisemblance des motifs allégués par le recourant, il y a lieu de
relever que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié et, partant, pour l'octroi de l'asile. En effet,
l'intéressé a soutenu avoir quitté son pays d'origine parce qu'il
craignait d'être arrêté et tué par son ancien commandant pour avoir
blessé à mort, au cours d'une rixe, le frère dudit commandant, étant
précisé que le recourant aurait agi ainsi pour se venger de la mort de
son propre frère et de deux de ses camarades. Or cette crainte ne
repose manifestement sur aucun des motifs énumérés exhaustivement
à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions
politiques. L'intéressé a d'ailleurs expressément reconnu que son
départ du pays n'était en rien lié à son ethnie ou sa religion, mais
uniquement en raison de la commission d'un meurtre (cf. aud.
cantonale p. 9).
3.2 Mis à part le manque de pertinence évidente des faits allégués,
c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs invoqués par
l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient, d'une manière
générale, contraires à toute logique, vagues et stéréotypés. Le
recourant a certes fait valoir que l'argument de l'autorité inférieure,
mentionnant qu'il n'avait pas été formé au maniement des armes, était
erroné, étant donné qu'il avait affirmé le contraire au cours de son
audition cantonale. Selon l'intéressé en effet, il avait déclaré sans la
moindre ambiguïté avoir commencé à apprendre à se servir d'une
arme avec son commandant. Si ce grief est effectivement fondé, il n'en
demeure pas moins que cette constatation inexacte n'est à l'évidence
pas déterminante pour l'issue de la cause. Elle ne saurait en effet
remettre en cause les autres considérants pertinents de la décision
intimée, en particulier s'agissant du manque évident de détails au
sujet de l'uniforme porté par le recourant, des réponses évasives qu'il
a données sur ses supérieurs, de l'étonnante absence de protection
rapprochée du commandant F._______ et de l'improbable facilité avec
laquelle le recourant et ses camarades auraient pu attendre celui-ci
devant son domicile, puis fuir sans rencontrer le moindre obstacle.
S'ajoute à cela la manière bien trop aisée avec laquelle ils auraient pu
quitter le territoire afghan. Le Tribunal relèvera encore, en sus des
multiples invraisemblances relevées par l'ODM dans la décision
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incriminée, que l'intéressé a présenté des versions divergentes au
sujet des circonstances dans lesquelles il aurait appris le décès de
son frère et de sa réaction y relative, déclarant tantôt s'en être pris au
meurtrier de son frère après avoir constaté qu'il l'avait tué (cf. aud.
fédérale p. 5 in fine), tantôt avoir appris la mort de son frère alors qu'il
se trouvait en Iran (cf. aud. cantonale p. 6). Dans ces conditions, le
Tribunal est en droit de conclure que le recourant n'a pas
véritablement vécu les faits allégués.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas
contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de
la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre
elles ne soit pas réalisée pour que le renvoi ne soit pas exécutable. En
l'occurrence, c'est sur le caractère raisonnable exigible de cette
mesure que le Tribunal entend porter son examen.
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5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf.
cit. ; Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157 s., JICRA 2002 no 11 p. 99 ss, JICRA 1999 no 28
p. 170, JICRA 1998 no 22 p. 191).
S'agissant de l'Afghanistan, selon une jurisprudence topique dont il
n'y a pas lieu de s'écarter (cf. JICRA 2006 no 9 p. 96ss), l'exécution du
renvoi est considérée comme raisonnablement exigible dans toutes
les régions du pays qui ne connaissent plus d'activités militaires
significatives depuis 2004 ou qui ne sont pas exposées à une
instabilité permanente, à savoir les provinces de Kaboul, celles
situées au nord de la capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan,
Kunduz, Balkh, Sari pul ainsi que les régions de Samangan qui ne
font pas partie du Hazarajat), ainsi que celle d'Herat. L'exécution du
renvoi ne sera cependant raisonnablement exigible pour les
personnes provenant de ces régions que pour autant qu'elles soient
jeunes, célibataires ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent
d'aucun problème de santé grave et y disposent d'un réseau familial
ou social solide à même de leur assurer un encadrement convenable
en cas de retour, à savoir un logement et le minimum vital.
5.4 En l'espèce, le recourant, d'ethnie hazara, est né au village de
C._______, dans la région de D._______, province de Ghazni. Il y a
vécu jusque vers l'âge de treize ou quatorze ans, moment où il a quitté
l'Afghanistan pour aller travailler, d'abord au Pakistan durant six ans,
puis en Iran durant six ans, avant de retourner vivre dans son village
natal, qu'il n'a quitté qu'en mars 2006, date de son départ pour
l'Europe. La région où il a toujours vécu en Afghanistan fait partie du
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Hazajarat, territoire d'implantation traditionnelle des Hazaras, où
l'exécution du renvoi est considérée comme inexigible, selon la
jurisprudence précitée.
Dans la décision attaquée, l'ODM a au contraire retenu, sur la base
d'une estimation faisant « l'unanimité chez plusieurs experts », que le
Hazarajat comptait parmi les régions les plus sûres d'Afghanistan et
que, partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans sa région
d'origine était raisonnablement exigible, aucun motif lié à sa situation
personnelle ne s'opposant, par ailleurs, à cette mesure.
Le Tribunal ne partage pas ce point de vue et ne voit pas de raison de
remettre en question la jurisprudence de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (ci-après : Commission), selon
laquelle l'exécution du renvoi en Hazarajat n'est pas raisonnablement
exigible, quelle que soit la situation personnelle du requérant. En effet,
l'ODM ne cite ni ses sources ni le nom des experts qui l'ont amené à
la conclusion que le Hazarajat comptait parmi les régions les plus
sûres d'Afghanistan. En revanche, la Commission, dans sa dernière
analyse de la situation prévalant dans ce pays, se référait à de
nombreuses sources, telles que des rapports de situation émanant
d'organisations internationales et nationales ou encore des articles de
presse (cf. JICRA 2006 no 9 consid. 7.3 p. 98). La lecture de rapports
plus récents laisse en outre apparaître non pas une amélioration
significative de la sécurité, mais au contraire un net regain de violence
dans l'ensemble de l'Afghanistan (cf. Human Rights Watch,
Afghanistan, World Report 2010, United Nations Assistance Mission in
Afghanistan, Annual Report on protection of civilians in armed conflict
2009, p. 23, janvier 2010, OSAR, Rapport sur l'Afghanistan / situation
actuelle de sécurité, mise à jour du 11 août 2009). En effet, les
activités des talibans se sont intensifiées depuis 2007, notamment
dans la province d'origine de l'intéressé (cf. UNHCR, Eligibility
Guidelines, p. 44-45, juillet 2009), dont ceux-ci contrôleraient plusieurs
districts. En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant dans sa
région d'origine ne saurait être considérée, en l'état, comme
raisonnablement exigible.
5.5 Cela étant, il reste à examiner si l'on peut raisonnablement exiger
de l'intéressé qu'il s'installe à Kaboul ou dans une autre région du
pays où l'exécution du renvoi serait exigible, étant rappelé qu'une
alternative de fuite interne présuppose pour le moins l'existence, au
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lieu de refuge, d'un solide réseau relationnel ou familial, la possibilité
de s'y loger, ainsi que l'absence de graves problèmes de santé (cf.
JICRA 2006 no 9 consid. 7.8 p. 102).
En l'espèce, le recourant a vécu dans son village d'origine, lorsqu'il se
trouvait dans son pays, soit de sa naissance à l'âge de quatorze ans,
puis dès 2003 jusqu'à son départ pour l'Europe. Selon ses
déclarations, il ne dispose d'aucun membre de sa parenté vivant en
dehors de la province de Ghazni (cf. pv de l'audition cantonale p. 4).
Partant, il n'est pas possible d'admettre qu'il dispose, à Kaboul ou
dans une autre région d'Afghanistan considérée jusqu'à présent
comme sûre, d'un réseau familial ou social solide susceptible de
l'accueillir à son retour et de lui assurer une existence conforme à la
dignité humaine. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du
recourant dans son pays d'origine n'est pas raisonnablement exigible.
5.6 Il s'ensuit que le recours de l'intéressé, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, est admis. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision de l'ODM du 10 octobre 2007 sont annulés. Dit office est
invité à mettre le recourant au bénéfice de l'admission provisoire.
6.
6.1
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet sa demande
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions
du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
6.2 L'intéressé ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, il aurait droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 2 FITAF). Dans la mesure où le recourant n'a pas fait appel
aux services d'un mandataire et qu'il n'a pas fait valoir que la
procédure de recours lui avait occasionné des frais indispensables et
relativement élevés, il ne se justifie toutefois pas de lui allouer des
dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est admis en matière
d'exécution du renvoi.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 10 octobre
2007 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour
en Suisse du recourant conformément aux règles sur l'admission
provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Il est en conséquence
statué sans frais.
4.
Il n'est pas octroyé de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie, par courrier
interne)
- au canton I._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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