Cour IV
D-7473/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Sonia Dettori, greffière.
A._______, née le (...),
Togo,
c/o (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2009 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7473/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 septembre 2009,
les procès-verbaux des 23 et 29 septembre 2009, au cours desquels
l'intéressée, ressortissante togolaise ayant toujours vécu à B._______,
a exposé s'être mariée en (...) selon la coutume avec un sergent des
forces armées togolaises, lequel aurait disparu après s'être rendu, le
(...) ou le (...) 2009, chez un ami dénommé C._______, [proche] de
l'actuel président du pays,
le fait que des coups de feu provenant de la maison de C._______ et
occasionnant des morts et des blessés auraient été entendu ce jour-là
et qu'il serait question d'un complot de coup d'Etat visant à renverser
le président,
le fait que l'intéressée aurait été poursuivie cinq jours plus tard par
deux inconnus, alors qu'elle rentrait d'une veillée de prière à quatre
heures du matin seule et à pied, qu'elle se serait débarrassée de ses
poursuivants, après une heure de poursuite, en s'introduisant dans la
maison de tiers et qu'après sept jours passés chez son cousin vivant à
D._______, où ses deux filles se trouvaient déjà, elle aurait découvert
sa maison saccagée, ce qui l'aurait convaincue de quitter le pays,
craignant pour sa vie,
les moyens de preuve produits sous forme d'articles de presse, de
rapports d'ONG, ainsi que de deux lettres respectivement d'un voisin à
B._______ et du cousin de la recourante,
la décision du 5 novembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, retenant l'invraisemblance des motifs
d'asile invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 1er décembre 2009, auprès
du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant principalement
à l'annulation de la décision querellée, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
Page 2
D-7473/2009
la décision incidente du 21 décembre 2009 constatant l'effet suspensif
du recours et celle du 31 mars 2010 rejetant la demande d'assistance
judiciaire partielle de la recourante et lui impartissant un délai pour
verser la somme de Fr. 600.-- à titre d'avance sur les frais de
procédure présumés,
le paiement de cette somme par la recourante dans le délai imparti,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que son recours, interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la
mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de
Page 3
D-7473/2009
même que les mesures qui entraînent une pression psychique insup-
portable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 al. 3 LAsi),
que les déclarations de l'intéressée ne satisfont pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au
sens des art. 3 et 7 LAsi,
qu'à l'instar de l'ODM, le Tribunal relève tout d'abord la présence
d'imprécisions et de contradictions dans le récit proposé par
l'intéressée, lequel se caractérise par son manque de substance et
son caractère invraisemblable,
qu'en particulier, le récit de la disparition de son mari est dénué de
tout détail concret dénotant un vécu réel,
qu'ainsi, la recourante a indiqué, comme fondement des problèmes
qu'elle aurait rencontrés au Togo, une amitié que son mari aurait
entretenue avec [un proche] de l'actuel président du pays, sans
toutefois pouvoir informer les autorités suisses compétentes en
matière d'asile du moindre détail concernant la nature de cette relation
et de leurs discussions, indiquant simplement que son mari avait rendu
visite à son ami le (...) ou le (...) 2009 comme il le faisait parfois, sans
que cela soit régulier, et que son époux ne faisait pas de politique (cf.
pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 29 septembre 2009
p. 6 et 11s.),
qu'il est étonnant que, sans nouvelle de son époux alors qu'il était
censé rentrer le soir-même, l'intéressée n'ait réalisé son absence
qu' « après plusieurs jours » (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 7) ;
qu'il en va de même du fait qu'elle n'aurait entrepris aucune recherche
Page 4
D-7473/2009
après sa disparition (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 7), alors
qu'elle savait que des tirs d'armes à feu ayant engendré la mort de
deux ou trois personnes et blessé gravement d'autres, avaient été
entendus dans les lieux où son époux se trouvait avant sa disparition
(cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 12),
que s'agissant de ce dernier élément, l'intéressée s'est au surplus
contredite, indiquant d'abord n'avoir entrepris aucune démarche pour
retrouver son mari par peur – une explication non convaincante reprise
également dans son recours –, puis qu'elle avait tenté sans succès de
contacter deux amis soldats de son époux avant son départ (cf. pv.
aud. du 29 septembre 2009 p. 7),
qu'une fois réfugiée chez sa connaissance E._______, à F._______ au
Bénin, elle n'aurait également rien entrepris, n'appelant sa famille, en
particulier ses deux filles restées en vacances chez son cousin, qu'à
une seule reprise (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 12) ; que cet
élément, incompatible avec les craintes qu'elle indique avoir pour la
vie de son époux et sa propre vie, décrédibilise son récit,
que ses déclarations, tenues lors de la seconde audition, selon
lesquelles elle n'avait toujours pas appelé sa famille depuis la Suisse,
justifiant cela par le manque de moyens financiers, confirment la
précédente conclusion, dès lors qu'à son arrivée au Centre
d'enregistrement et de procédure neuf jours plus tôt, elle disposait
d'un certain montant (cf. pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 16),
que le Tribunal se rallie à la conclusion de l'ODM relative au caractère
invraisemblable du récit – inconsistant – de la recourante concernant
la poursuite dont elle aurait fait l'objet durant une heure, à quatre
heure du matin, après une veillée de prière (cf. pv. aud. du
23 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du 29 septembre 2009 p. 8s.),
qu'ayant indiqué ne pas connaître ses deux poursuivants (cf. pv. aud.
du 29 septembre 2009 p. 8), ni la raison de cette poursuite à distance
durant une heure (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5), aucun
indice ne permet de relier cet événement à celui de la prétendue
disparition de son époux, à supposer que ces deux éléments soient
retenus comme établis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
que la fouille, prétendument survenue une semaine plus tard, de son
domicile, saccagé par des inconnus alors qu'elle se trouvait chez sa
Page 5
D-7473/2009
famille (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 5 et pv. aud. du
29 septembre 2009 p. 9s.), ne repose que sur des simples allégations
de partie sans le moindre indice ou début de preuve pour l'étayer et ne
peut, au vu de l'inconsistance de la totalité du récit de l'intéressée,
être retenu comme établi ou même vraisemblable,
qu'il convient, pour le reste, de se référer aux considérants pertinents
de la décision querellée,
qu'au vu de ce qui précède, il apparaît que le récit présenté ne relate
pas une suite d'événements vécus, mais a été constitué pour les
besoins de ladite procédure,
que les déclarations de la recourante dans son mémoire de recours ne
sont pas propres à modifier cette appréciation,
que les moyens de preuve déposés sous forme d'articles de presse et
de rapports d'ONG ne concernent pas directement et personnellement
la recourante,
que la valeur probante des deux lettres d'un voisin à B._______,
respectivement de son cousin, doit être sérieusement relativisée dès
lors qu'un risque de collusion entre l'intéressée et leurs auteurs ne
peut être exclu,
qu'ainsi, le Tribunal constate que l'ODM a, à juste titre, retenu
l'incompatibilité des motifs avancés avec que les exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié relatives à la
vraisemblance (art. 7 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il concerne la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
que conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extra-
Page 6
D-7473/2009
dition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
que la recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a OA 1) et aucune des autres hypothèses
visées par la disposition en cause n'étant réalisée, le Tribunal doit
confirmer, de par la loi, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à
son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible ; que dans le cas contraire, l'ODM
règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur
les notions de possibilités, de licéité et d'exigibilité),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé par
l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle
risquerait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incom-
patibles avec ces dispositions (cf. ibidem) ; que, pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce,
Page 7
D-7473/2009
que l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement
ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr ; cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurispr.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète de l'intéressée,
qu'en effet, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force
est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier,
que la recourante est jeune et en bonne santé ; qu'elle dispose d'une
formation professionnelle de couturière et d'une certaine expérience
dans le commerce (cf. pv. aud. du 23 septembre 2009 p. 2 et pv. aud.
du 29 septembre 2009 p. 3s.), ainsi que d'un réseau familial sur place
susceptible d'aider à sa réintégration (à tout le moins un cousin et une
tante, le premier s'occupant actuellement, selon ses dires, de ses
deux filles restées au pays),
que dans ces conditions, il apparaît que l'exécution du renvoi de
l'intéressée dans son pays d'origine est raisonnablement exigible,
qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 Letr),
dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à
l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
Page 8
D-7473/2009
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté et le dispositif
de la décision entreprise confirmé sur ces points,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.--, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé avec l'avance de frais, du même
montant, versée par la recourante,
(dispositif page suivante)
Page 9
D-7473/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.--.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
Page 10