B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7484/2016
Ar r ê t d u 8 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burkina Faso,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 10
octobre 2016,
la décision du 23 novembre 2016, notifiée le 28 du même mois, par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 décembre 2016 (date du timbre postal), contre
cette décision, et les annexes y relatives, à savoir la copie d’un extrait d’un
passeport ivoirien établi au nom de B._______, et la copie d’un extrait du
registre des actes de l’Etat civil de la commune de C._______, en Côte
d’Ivoire, établi au même nom,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 décembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
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qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen
d'information sur les visas "CS-VIS" a révélé qu'avant d'arriver en Suisse,
l'intéressé s'est vu délivrer, par les autorités belges, un visa valable du 9
septembre 2016 au 8 octobre 2016,
que, le 31 octobre 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités belges
compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 4 du règlement Dublin III,
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que, le 22 novembre 2016, lesdites autorités ont accepté de prendre en
charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition,
que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que, dans le cadre de son droit d’être entendu, l’intéressé n’a pas remis en
cause la délivrance d’un visa par les autorités belges, faisant cependant
valoir qu’il est ivoirien et qu’il s’est fait établir un faux passeport burkinaké,
sur la base duquel lui a été délivré le visa belge, uniquement aux fins de
quitter son pays d’origine,
que ces allégations, nullement étayées, ne sauraient remettre en cause les
données résultant du système central européen d'information sur les visas
"CS-VIS", sur lesquelles se sont fondées les autorités belges pour donner
explicitement leur accord à la prise en charge du requérant,
qu’en tout état de cause, la circonstance que le visa a été délivré sur la
base d’une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents
falsifiés, contrefaits ou invalides, ne constitue pas un motif d’absence de
responsabilité de l’Etat membre qui l’a délivré, sauf si cet Etat peut établir
que la fraude est intervenue après la délivrance du visa (cf. art. 12 par. 5
du règlement Dublin III),
qu’ainsi, les pièces jointes au recours sous forme de copies (tendant à
prouver la nationalité ivoirienne de l’intéressé) ne revêtent aucune valeur
probante et ne sont pas déterminantes,
qu’enfin, le fait, pour le recourant, d’avoir séjourné uniquement durant deux
jours en Belgique et de ne pas y avoir déposé une demande d’asile, n’est
pas non plus décisif, du moment que la compétence de la Belgique est
fondée sur le critère de la délivrance du visa,
que, par ailleurs, la Belgique est signataire de la CharteUE, de la CEDH,
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Belgique, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée
par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif,
ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, 30696/09),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière, le
respect par la Belgique de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, l’intéressé s’est opposé à son transfert en Belgique, de
crainte que son cousin - avec lequel il avait travaillé durant douze ans dans
son pays et avait connu des ennuis à l’origine de sa fuite - le retrouve en
Belgique et s’en prenne à lui par l’intermédiaire de compatriotes,
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que la Belgique est un Etat de droit qui dispose d’une autorité policière et
d’un système judiciaire capables d’offrir une protection adéquate contre
d’éventuels actes délictueux,
qu’ainsi, si l’intéressé devait être victime, dans ce pays, de mesures
illégitimes de la part de compatriotes agissant pour le compte de son
cousin, il devrait s’en plaindre auprès des autorités belges, n’ayant apporté
à cet égard aucun élément de nature à rendre crédible qu’il ne pourrait pas
bénéficier dans cet Etat d’une protection adéquate,
qu’en outre, il n’a pas allégué, ni a fortiori démontré que les autorités belges
refuseraient d'examiner sa demande de protection, lorsqu'il la déposera, ni
qu'elles ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc
failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu’il lui appartiendra, à son retour en Belgique, de s’annoncer auprès des
autorités compétentes et de se conformer à leurs instructions,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que, dans son recours, l’intéressé invoque à nouveau un mauvais état de
santé en raison de douleurs dans la poitrine,
qu’il fait valoir qu’il n’a pas été orienté vers une consultation médicale
depuis son arrivée en Suisse,
que ces déclarations constituent de simples et vagues affirmations,
qu’à ce jour, il n’a présenté aucun rapport médical établissant l’existence
et la nécessité de traitements médicaux essentiels,
qu'il n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert
en Belgique représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite
au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H.
c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27
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février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13,
par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité en Belgique,
cet Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que la Belgique refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités belges les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Belgique ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et
s'avère licite,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par
le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Belgique,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :