B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7492/2015
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
H._______, né le (…),
I._______, née le (…),
Afghanistan,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 octobre 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le (…) par A._______ et B._______, pour
eux-mêmes et leurs sept enfants mineurs,
les auditions du (…) de A._______, B._______, C._______, D._______ et
E._______, au cours desquelles ils ont notamment déclaré avoir quitté leur
pays à une date inconnue et avoir ensuite vécu environ (…) en Iran, puis
en Turquie ; que de ce dernier pays, ils se seraient rendus par bateau en
Grèce, à une date indéterminée, où les autorités auraient enregistré leurs
noms, mais n'auraient pas relevé leurs empreintes digitales ; qu'ils seraient
restés (…) en Grèce, pour se rendre ensuite en Macédoine, en Serbie et
enfin en Hongrie ; que la police de ce pays les aurait arrêtés dans une rue,
puis les aurait emmenés dans un camp ; qu'après avoir pris la fuite dudit
camp, ils auraient quitté la Hongrie et, après avoir transité par l'Autriche,
auraient gagné la Suisse,
les déterminations orales des intéressés du (…) quant au prononcé
éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi
que sur leur éventuel transfert vers la Grèce, la Hongrie ou l'Autriche, pays
tous potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile,
les requêtes aux fins de reprise en charge des intéressés et de leurs
enfants, introduites en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE)
no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après: règlement
Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) à
l'autorité hongroise compétente, le (…),
l'absence de réponse de dite autorité à l'échéance du délai fixé par
l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III,
la décision du 28 octobre 2015, notifiée le 17 novembre 2015, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés
et de leurs enfants, en se fondant sur l'art. 31a al.1 let. b LAsi (RS 142.31),
a prononcé leurs renvois (recte : transferts) de Suisse vers la Hongrie et
ordonné l'exécution de ces mesures, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
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le recours interjeté le 22 novembre 2015 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre dite décision,
par lequel les intéressés ont, au préalable, demandé à ce qu'il soit renoncé
à la perception d'une avance sur les frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4 PA) et ont conclu principalement à l'annulation de la décision
précitée,
l'ordonnance du 23 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de ces derniers, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la décision incidente du 25 novembre 2015 par laquelle le Tribunal a
confirmé les mesures provisionnelles prises par l'ordonnance précitée et
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
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se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que selon l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000,
ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
les intéressés ont déposé une demande d'asile en Hongrie le 16 août 2015,
que le 21 septembre 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux
autorités hongroises compétentes, dans le délai de deux mois fixé aux
art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de
reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,
que n'ayant pas répondu à dite demande dans le délai prévu à
l'art. 25 par. 1 in fine du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir
acceptée et partant, avoir reconnu sa compétences pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que ce point n'est pas contesté,
qu'en revanche, les intéressés ont notamment fait valoir que leur transfert
vers la Hongrie ne serait pas opportun dès lors que les autorités de ce pays
n'auraient pas répondu à la demande de reprise en charge qui leur avait
été adressée par le SEM ; qu'en outre, ce pays n'offrant pas de garanties
suffisantes sous l'angle du principe de non-refoulement, la Suisse serait
tenue de faire application de la clause de souveraineté, respectivement
d'entrer en matière sur leur demande d'asile pour des motifs humanitaires,
qu'en l'occurrence, le fait que les autorités hongroises n'aient pas répondu
à la demande de reprise en charge soumise par le SEM n'a aucune
incidence sur l'issue de la présente cause,
qu'en effet, aux termes de l'art. 25 par. 2 du règlement Dublin III, l'absence
de réponse de la part de l'Etat requis dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 in
fine du règlement Dublin III équivaut à l'acceptation de la demande de
reprise en charge,
que s'agissant des autres griefs invoqués par les recourants, le Tribunal
estime qu'en l'occurrence, la question de l'existence, en Hongrie,
d'éventuelles défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin III peut rester ouverte, les circonstances de la présente
cause imposant de l'examiner en premier lieu sous l'angle des conditions
fixées par l'art. 17 du règlement Dublin III, eu égard notamment à l'arrêt
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) de la
CourEDH,
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que dans ledit arrêt, la CourEDH s'est notamment déterminée sur la
possibilité d'un transfert en vertu du règlement Dublin III en cas de déficits
avérés dans le système d'asile d'un pays, en l'occurrence l'Italie ; qu'elle a
tout d'abord rappelé que l'origine du risque encouru par les personnes
transférées ne modifiait en rien le niveau de protection garanti par la CEDH
et qu'elle ne dispensait pas l'Etat prévoyant le transfert d'examiner de
manière approfondie et individualisée la situation de la personne objet de
la mesure et de sursoir au transfert dans le cas où le risque de traitement
inhumains ou dégradants serait avéré (par. 104) ; que cela étant, elle a
constaté qu'il ne pouvait être établi qu'il existait en Italie des défaillances
systémiques ; que néanmoins, au vu des carences du système italien
d'accueil des requérants d'asile, et en prenant en compte la particulière
vulnérabilité des requérants dans le cas d'espèce, soit une famille avec des
enfants en bas âge, elle a subordonné leur transfert en Italie à l'octroi par
les autorités de ce pays de garanties individuelles d'un hébergement
conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité
familiale, sous peine de violation de l'art. 3 CEDH (cf. par. 122),
que suite à cet arrêt, le Tribunal a précisé que l'existence de ces garanties
n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du transfert, mais une
condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la
Suisse relevant du droit international, susceptible de faire l'objet d'un
contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
que ceci étant, s'il est établi que le pays de destination d'un transfert n'est
pas à même de garantir un standard minimum d'accueil et de procédure
en conformité avec l'art. 3 CEDH, le SEM doit disposer au moment du
prononcé de sa décision, de garanties concrètes et individuelles de
possibilités d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée dans
le pays des personnes concernées, d'accès ensuite à une procédure
d'asile, au besoin avec un traducteur, et finalement, de respect de l'unité
de la famille,
qu'en l'espèce, il est notoire que la Hongrie a fait face à une importante
pression migratoire au cours de l'année 2015 et a procédé à plusieurs
changements législatifs ayant en particulier modifié tant la procédure
d'asile que les conditions d'accueil dans ce pays (cf. à cet égard
notamment : HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE, Building a legal Fence –
Changes to Hungarian asylum law jeopoardise access to protection in
Hungary, information note, 7 août 2015 ; HUNGARIAN HELSINKI COMMITTEE,
No country for refugees – New asylum rules deny protection for refugees
and lead to unprecedented humain rigts violations in Hungary, information
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note, 18 septembre 2015 ; ASYLUM INFORMATION DATABASE (AIDA),
Crossing Boundaries – The new asylum procedure at the border and
restrictions to accessing protection in Hungary, 27 octobre 2015 ; ASYLUM
INFORMATION DATABASE (AIDA), Country report : Hungary, novembre 2015),
qu'en outre, les recourants forment une famille composée de sept enfants
mineurs, le plus jeune étant né en (…),
qu'il ne fait dès lors aucun doute qu'il s'agit de personnes particulièrement
vulnérables au sens de la jurisprudence de la CourEDH précitée (cf.
également à cet égard les art. 21 et suivant de la directive no 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013 ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition
et l'abrogation de la directive précédente]),
qu'au vu des documents déjà cités ci-avant, mais aussi des nombreux
reportages et articles parus dans la presse tant nationale qu'internationale
tout au long de cette année, le SEM ne pouvait ignorer la situation en
Hongrie et omettre d'obtenir des garanties quant à l'accueil des intéressés
dans ce pays,
que cependant, le Secrétariat d'Etat n'a requis, et par conséquent obtenu,
aucune garantie de ce type des autorités hongroises, satisfaisant aux
exigences jurisprudentielles mentionnées ci-avant,
qu'il n'a même pas procédé à un véritable examen de la situation sous cet
angle,
que par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert des recourant en Hongrie au regard de l'art. 3 CEDH,
qu'en l'état, si le SEM entend rendre à leur encontre une nouvelle décision
de refus d'entrer en matière et de transfert en Hongrie, il lui appartiendra
au préalable d'obtenir des autorités hongroises des garanties individuelles,
concrètes et suffisantes, qu'à leur arrivée, ces derniers seront accueillis
dans des structures et des conditions adaptées à leur situation et assurant
la préservation de l'unité familiale, et qu'ils auront accès à une procédure
d'asile, cela conformément à l'ATAF 2015/4,
que si le SEM ne peut obtenir de telles garanties dans un délai raisonnable,
il lui incombera alors de faire application de la clause discrétionnaire
prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté),
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qu'en effet, lorsqu'un requérant invoque des éléments qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de circonstances régnant
dans le pays de destination du transfert et/ou liés à sa situation
personnelle, le SEM doit dès lors examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause
de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(ATAF 2015/9, consid. 8.2),
que cela dit, quand le transfert apparaît, dans des situations certes
exceptionnelles, comme étant contraire aux obligations internationales
souscrites par la Suisse, en particulier quand il s'avère contraire à la CEDH,
le SEM n'a pas d'autre choix que de se saisir de la demande d'asile,
que dans un tel cas, l'exercice de la clause de souveraineté devient en effet
obligatoire (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.2.1 et réf. cit.),
que dès lors, le recours doit être admis, en raison de l'établissement
incomplet des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 28 octobre 2015 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les recourants ayant obtenu gain de cause, il se justifie de leur allouer
des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le Tribunal
fixe les dépens, ex aequo et bono, à 600 francs, à charge du SEM,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelles décision dans le sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM est invité à verser le montant de 600 francs aux recourants à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :