Cour IV
D-7494/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le [...],
D._______, née le [...],
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen); décision de l'ODM du
17 septembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7494/2010
Vu
la décision du 8 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par les intéressés, le 22 février 2010, a prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 6 juillet 2010 contre cette décision, recours rejeté
par arrêt du 15 juillet 2010,
la demande de réexamen de dite décision, déposée le 11 août 2010,
la décision incidente du 26 août 2010, par laquelle l'ODM a exigé le
paiement d'une avance de frais, jusqu'au 10 septembre 2010,
la décision du 17 septembre 2010, notifiée trois jours plus tard, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
reconsidération en raison du non-paiement de l'avance de frais requise
(art. 17b al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et
a constaté que la décision du 8 juin 2010 était entrée en force et
exécutoire,
l'acte du 20 octobre 2010, par lequel les intéressés ont recouru contre
ce prononcé, concluant à son annulation, à la constatation du
caractère illicite et raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi
et à l'octroi de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance judiciaire
partielle et à l'octroi de mesures provisionnelles,
la décision incidente du 26 octobre 2010, par laquelle le juge
instructeur, considérant les conclusions du recours comme d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté les demandes de mesures provisionnelles et
d'assistance judiciaire partielle et a requis le paiement d'une avance
de frais de Fr. 1'200.-, versée par les intéressés le 6 novembre 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais dans le cadre d'une procédure de réexamen ne peut
être contestée qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b
LAsi et ATAF 2007 n° 18 consid. 4.5 p. 218 s.),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer
en matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, seules les conclusions tendant à ce que
la décision attaquée soit annulée et à ce que l'ODM entre en matière
sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce
sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée; et plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges PIERRE MOOR, Berne 2005,
p. 437 ss),
que les conclusions tendant à la constatation, sur le fond, du caractère
illicite ou raisonnablement inexigible de l'exécution du renvoi et à
l'octroi de l'admission provisoire sortent ainsi du cadre litigieux et sont
irrecevables,
que, cela dit, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête
non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
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autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) et la doctrine
l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101),
que l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines
conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou
de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad
art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de
l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation
de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une
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violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II
475; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid.
4c, 5 et 6 p. 22 ss; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n. 4697 s., p. 1692 s; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA,
p. 861 ss),
que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou
qu'il la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant
aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas
en matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des
frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît
pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à
demander le paiement d'une avance de frais, conformément à
l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que la demande de réexamen du 11 août
2010 était d'emblée vouée à l'échec,
qu'à cet égard, force est de constater qu'à l'appui de leur demande de
reconsidération, les intéressés ont en substance invoqué leur santé
psychique déficiente, faisant valoir leur difficulté à affronter leur vécu
et leur peur de rentrer au pays, où ils ne pouvaient selon eux recevoir
l'aide et les soins qui leur étaient nécessaires,
que tant l'ODM, dans sa décision du 8 juin 2010, que le Tribunal, dans
son arrêt du 15 juillet 2010, ont pris en compte ces éléments,
considérant qu'il n'y avait aucun obstacle à l'exécution de leur renvoi,
que les certificats médicaux produits après la clôture de la procédure
ordinaire ne font pas état d'une aggravation significative, sous l'angle
des dispositions en matière d'exécution du renvoi, de la santé de
A._______ et de B.______, n'apportant pas d'éléments importants et
nouveaux,
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qu'en d'autres termes, il n'apparait manifestement pas qu'il est
survenu une modification notable de l'état de fait pertinent après le
prononcé final rendu par le Tribunal,
que c'est donc à juste titre que l'ODM, à défaut du paiement exigé à
raison dans sa décision incidente du 26 août 2010, n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen des intéressés,
que dans leur recours, ceux-ci n'ont avancé aucun argument
susceptible de modifier ce point de vue,
que la situation en Serbie telle que décrite dans le pourvoi ne se
présente pas comme foncièrement différente de celle retenue en
procédure ordinaire,
que le certificat médical du 20 octobre 2010 ne fait pas non plus état
d'une aggravation qui conduirait à revoir l'appréciation déjà réalisée,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des recourants. Il sont compensés par l'avance, du même
montant, versée le 6 novembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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