Cour IV
D-7498/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...] son épouse
B._______, née le [...], et leur enfant
C._______, née le [...],
Algérie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 29 octobre 2009 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7498/2009
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et son
épouse B._______, le 19 janvier 2009,
les procès-verbaux d'audition des 21 janvier et 23 février 2009,
desquels il ressort que les requérants ont exposé, pour l'essentiel, être
kabyles, originaires de la province de Tizi-Ouzou, où ils ont séjourné
jusqu'à leur départ; que B._______ aurait toujours vécu à D._______
(province de Tizi-Ouzou) avec ses parents, avant de s'installer dans la
ville de Tizi-Ouzou, aux côtés de son mari et de ses beaux-parents, en
novembre 2008; qu'elle aurait exercé la profession d'avocate, d'abord
en tant qu'associée dans une étude à Tizi-Ouzou, puis comme
indépendante, dans sa propre étude à D._______, à partir de 2008;
qu'en qualité d'avocate, elle aurait remis - à une seule occasion - une
somme d'argent à deux islamistes qui l'auraient rackettée, à l'instar
d'autres collègues et commerçants; que le 5 novembre 2008, deux
individus barbus, vraisemblablement membres d'Al-Qaïda, se seraient
présentés dans son étude et lui auraient enjoint de s'occuper d'une
affaire liée au terrorisme, soit d'assumer la défense d'un ami terroriste
en détention; qu'après avoir opposé un refus catégorique, la
requérante aurait sollicité un temps de réflexion, par crainte de subir
des représailles immédiates; que quelques jours plus tard, dans le
cadre d'une conversation téléphonique, elle aurait finalement fait part
de son refus aux terroristes; qu'elle aurait aussitôt été l'objet d'insultes
et de menaces de mort, visant également son époux; qu'elle se serait
empressée de rentrer à la maison pour s'ouvrir de ces événements à
celui-ci; qu'elle se serait résolue à s'expatrier avec son mari, afin de se
soustraire aux menaces de mort des islamistes; qu'elle aurait séjourné
durant quelques jours au domicile familial, avant de se réfugier chez
un ami à Mohomedia; que le 8 janvier 2009, elle aurait embarqué à
bord d'un avion à destination de Genève en compagnie de son époux,
tous deux munis de passeports et de visas de tourisme, documents
qui leur auraient été volés après leur arrivée en Suisse, le 19 janvier
2009; que la requérante a ajouté qu'elle souffrait depuis environ six
ans d'une tumeur au niveau de l'hypophyse pour laquelle elle
bénéficiait d'un traitement médicamenteux, et qu'elle était à nouveau
enceinte, après avoir fait une fausse-couche au pays, suite à
l'explosion d'une bombe dans un commissariat situé à proximité de
son domicile; que, pour l'essentiel, A._______ a confirmé les
déclarations de son épouse, ajoutant qu'il était joueur professionnel de
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football - activité à laquelle il avait temporairement mis un terme en
raison d'une blessure au niveau du dos - et craignait d'être tué par les
terroristes qui avaient menacé son épouse, bien qu'il n'eût pas reçu de
menaces directes et personnelles,
les documents produits à l'appui des demandes d'asile, à savoir deux
cartes d'identité nationales, une carte de légitimation professionnelle
établie le 13 février 2007 à Tizi-Ouzou relative à la requérante, ainsi
qu'une attestation de recrutement dans un club de football de
E._______ pour la saison 2007/2008 établie le 26 octobre 2006,
concernant le requérant,
la naissance de l'enfant C._______, le 10 septembre 2009, laquelle a
été intégrée, ipso jure, à la procédure en cours,
la décision du 29 octobre 2009, notifiée le 2 novembre suivant, par
laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les
requérants, considérant que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse des
intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 2 décembre 2009 contre cette décision, dans lequel les
intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire; qu'ils ont fait valoir que le climat d'insécurité régnant en
Kabylie était notoire, du fait notamment de la forte présence des
groupes islamistes dans cette région et que, contrairement à ce que
prétendait l'ODM, la police n'aurait pas été à même, « par manque de
possibilité principalement », de leur apporter une protection suffisante,
au cas où ils l'auraient demandée; qu'ils ont en outre nié toute
possibilité de fuite interne dans une autre région de l'Algérie, compte
tenu « du métier public » exercé par la recourante; qu'ils ont
également estimé que leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible
en raison de l'état de santé de la recourante, précisant à cet égard que
celle-ci souffrait depuis longtemps d'une tumeur bénigne au niveau du
cerveau, et que le traitement médicamenteux mis en place en Algérie
s'était révélé insatisfaisant; qu'ils ont produit un rapport médical du 19
novembre 2009 concernant B._______, indiquant que la prénommée
souffre d'un prolactinome (tumeur bénigne de l'hypophyse) depuis
2002, qu'un traitement médicamenteux à base de cabergoline
(Dostinex ou Norprolac) - dont la disponibilité en Algérie est incertaine
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- ne pourra être mis en place qu'à partir de janvier 2010 (en raison des
changements hormonaux engendrés par la grossesse), alors que le
traitement de substitution dont elle a bénéficié en Algérie, à base de
bromocriptine, a été mal toléré par la patiente en raison d' « effets
secondaires importants connus »; qu'ils ont transmis également deux
articles tirés d'Internet ayant trait à la situation sécuritaire prévalant en
Algérie,
la demande d’assistance judiciaire partielle assortie au recours,
la décision incidente du 9 décembre 2009, par laquelle le juge chargé
de l'instruction, estimant que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, et a requis le versement de la somme
de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier du 23 décembre 2009, par lequel les intéressés ont réitéré
le risque de persécution provenant de terroristes islamistes; que la
recourante a souligné, pour sa part, que le traitement médicamenteux
mis en place en Algérie ne lui « convenait pas du tout », qu'elle
souffrait d'effets secondaires très importants, à savoir de vertiges,
nausées et vomissements, et ne parvenait pas à assumer sa vie de
tous les jours; qu'ils ont produit un article tiré d'Internet publié le 2 mai
2006 concernant un homme d'affaires, un certain Meziane Haddad,
enlevé par des terroristes à Tizi-Ouzou et libéré quatre jours plus tard,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83
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let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'à l'instar de l'autorité de première instance (cf. en particulier
considérant I ch. 1 de la décision querellée), force est toutefois de
constater que les motifs allégués ne constituent pas de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les pressions et menaces de mort dont la recourante aurait fait
l'objet de la part de terroristes islamistes en novembre 2008 pour avoir
refusé, en tant qu'avocate, de défendre la cause d'un terroriste en
détention, même avérées, ne justifient pas la protection découlant de
l'art. 3 LAsi,
qu'une protection adéquate existait - et c'est encore le cas
actuellement - pour la recourante et son mari avant leur départ, les
groupes terroristes n'exerçant pas un pouvoir quasi-étatique et les
autorités algériennes étant disposées et aptes à offrir aux intéressés,
et à la population algérienne en général, une protection contre
d'éventuelles persécutions (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18
p. 181 ss; JICRA 1996 n° 18 p. 267 ss),
que les explications de la recourante, selon lesquelles elle aurait
renoncé à s'adresser aux autorités sous prétexte que celles-ci ne
« peuvent rien faire » (cf. pv d'audition du 23 février 2009, p. 7), ne
sont étayées par aucun argument convaincant,
qu'en effet, il ne saurait en principe être admis qu'un demandeur se
prévale de l'incapacité des autorités d'assurer sa protection, sans avoir
seulement tenté d'obtenir une telle protection,
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que la recourante n'a ainsi fourni aucun indice concret dont il
ressortirait une incapacité ou un refus des forces de police de lui
fournir une protection adéquate,
qu'en tout état de cause, malgré les risques inhérents à l'exercice de
sa profession, la recourante n'a pas établi qu'il lui était impossible
d'échapper aux pressions alléguées en s'installant avec son mari dans
une autre région du pays, tel un grand centre urbain, à l'écart du
champ d'opérations des islamistes qui l'auraient menacée à Tizi-
Ouzou (cf. JICRA 1996 n° 1 p. 1 ss),
que la crainte évoquée par la recourante selon laquelle elle pourrait
être aisément localisable par les terroristes sur l'ensemble du territoire
algérien du fait qu'elle exerce « un métier public » ne repose sur aucun
fondement sérieux, dès lors qu'elle n'a pas établi, ni même prétendu,
avoir acquis une notoriété particulière liée à l'exercice de sa
profession,
que les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont pas pertinents
non plus au sens de la loi sur l'asile, dès lors qu'ils sont étroitement
liés à ceux de son épouse,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré
(cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi
qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, s'agissant des risques de mauvais traitements provenant de
terroristes islamistes, la recourante n'a offert aucun indice concret et
sérieux permettant d'admettre que des pressions concrètes ont été
exercées sur elle pour les motifs allégués, s'étant limitée à déclarer
qu'elle ne savait rien au sujet de l'affaire qui lui aurait été confiée par
les terroristes ni sur l'identité de la personne dont elle aurait dû
assurer la défense (cf. pv d'audition du 23 février 2009, p. 4 et 6),
que l'explication contenue dans le recours consistant à dire qu'elle
n'aurait demandé aucun détail sur l'affaire en question pour éviter
d'être la cible de représailles n'est guère convaincante, tout avocat
étant censé se renseigner préalablement, du moins dans les grandes
lignes, sur le contenu du mandat qui lui est confié,
qu'en outre, la recourante n'a fourni aucun élément précis susceptible
d'expliquer les raisons pour lesquelles les islamistes l'auraient choisie
comme avocate, alors qu'elle n'aurait traité aucun dossier lié au
terrorisme précédemment, s'étant bornée à affirmer qu'elle avait été
choisie « à cause de [sa] bonne réputation » (cf. pv d'audition du 21
janvier 2009, p. 6),
qu'elle a indiqué également que les avocats algériens ne traitaient pas
les affaires de terrorisme (ibidem, p. 6), ce qui ne correspond
manifestement pas à la réalité, l'engagement professionnel de certains
avocats algériens pour défendre des personnes prévenues et
emprisonnées en raison d'actes qualifiés de «terroristes» étant
notoire,
qu'en tout état de cause, le fait que la recourante, en dépit des
menaces de mort proférées par les islamistes, ait pris le risque de
séjourner encore durant quelques jours au domicile familial avant de
trouver refuge chez un ami de son mari à Mohomedia, constitue un
fort indice selon lequel elle ne se sentait pas réellement exposée à un
danger pressant pour sa vie,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourants,
que, par ailleurs, en dépit de l'activisme sporadique d'organisations
islamiques armées, dont celle de l’ex-GSPC (Groupe salafiste pour la
prédication et le combat), laquelle a changé de nom en janvier 2007
pour devenir AQMI (Al-Qaida au pays du Maghreb islamique), l'Algérie
ne se trouve pas en proie à une situation de guerre civile ou de
violence généralisée (JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss),
que les articles tirés d'Internet versés en cause (publiés les 5 juin
2008 et 13 février 2009, relatifs à des attentats à la bombe perpétrés
dans les régions d'Alger et de Tébessa) ne permettent pas de remettre
en cause cette analyse, dès lors que ces attentats demeurent des
actes isolés,
qu'il en va de même de l'article tiré d'Internet (publié le 2 mai 2006)
joint au courrier au 23 décembre 2009, lequel relate l'enlèvement d'un
homme d'affaires influent dans la région de Tizi-Ouzou en 2006,
qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier (en particulier du
rapport médical du 19 novembre 2009 produit à l'appui du recours,
faisant état d'un prolactinome nécessitant un traitement
médicamenteux) que la recourante souffre d'affections d'une gravité
telle qu'un retour en Algérie serait de manière certaine de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à
brève échéance, respectivement que son état nécessite im-
pérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA
2003 n° 24, consid. 5b p. 157 s.),
qu'en effet, rien ne permet d'admettre que la recourante, qui présente
une tumeur au niveau de l'hypophyse depuis plus de six ans, ne
pourrait plus avoir accès, notamment d'un point de vue financier, au
traitement médicamenteux dont elle a besoin et qui a été mis en place
en Algérie depuis de nombreuses années (cf. ibidem p. 8 et 9),
que ce traitement (à base de bromocriptine), bien que disponible en
Algérie, fait certes craindre au thérapeute des «effets secondaires
importants connus»,
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que même si tel est le pas, rien n'indique que ces effets ont conduit ou
conduiraient aujourd'hui à une mise en danger concrète de la vie de la
recourante, le courrier du 23 décembre 2009 faisant uniquement état
de vertiges, nausées et vomissements,
que l'impossibilité alléguée par la recourante « d'assumer sa vie de
tous les jours » constitue une simple allégation de sa part nullement
étayée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, et disposent d'un réseau familial et social dans leur
pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les
recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 15 décembre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie)
- à [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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