B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7498/2014
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, se disant né le (…),
de nationalité indéterminée,
représenté par Caritas Suisse, Fribourg,
en la personne de Rêzan Zehrê,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N (…).
D-7498/2014
Page 2
Faits :
A.
En date du 16 juin 2011, A._______ a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu les 24 juin 2011 (audition sommaire) et 2 décembre 2013 (audi-
tion sur les motifs), il a déclaré être de nationalité afghane et être originaire
d'un village proche de B._______. Il a précisé être d'ethnie et de langue
maternelle pachtounes, indiquant qu'il parlait également le dari, ainsi que
l'ourdou et l'anglais dans une moindre mesure.
Interrogé sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire, il a expliqué
que dans le cadre d'un conflit portant sur des terres qui appartenaient à sa
famille, (…) et (…) avaient été tués, le (…), quelques jours après la mort
de (…) ainsi que de (…) et de (…) (…). En (…) et (…), il aurait lui-même
été attaqué à C._______, ce qui l'aurait décidé à quitter le pays, en (…).
Au cours de l'audition sur les motifs d'asile, il a présenté une autre version,
expliquant que le passeur lui avait conseillé de cacher le fait qu'il avait col-
laboré avec (…). Il a affirmé avoir été contraint par son oncle, (…), d'inté-
grer son organisation, suite à la mort de (…) qui avait lui-même combattu
pour (…). Il aurait d'abord refusé plusieurs fois de s'engager pour le djihad,
ce qui lui aurait valu quelques courts séjours en prison entre (…) et (…).
Par la suite, il aurait tout de même participé à des camps d'entraînement,
au cours desquels il aurait notamment appris le maniement des armes et
diverses techniques de combat. (…), il aurait pris part à l'organisation d'un
attentat-suicide, en (…). Dans son village, grâce à des amis, il aurait fait la
connaissance de personnes travaillant pour l'armée afghane. Un jour, il au-
rait informé ces individus du passage de (…) à un endroit et à un moment
déterminés. Par la suite, sur la base de ces informations, l'armée aurait
tendu une embuscade aux insurgés, tuant plusieurs d'entre eux. Peu
après, le requérant, accusé de trahison, aurait été arrêté et incarcéré par
les (…). Il aurait été frappé et torturé. Après (…) de détention, il aurait été
libéré, faute de preuves et grâce à (…) qui aurait plaidé sa cause. Bien
qu'on lui ait recommandé de ne plus s'approcher à nouveau de l'armée, il
aurait, par la suite, fourni de nouvelles informations sensibles à son entou-
rage, permettant ainsi à l'armée d'éliminer des espions insurgés. Il serait
ensuite retourné à B._______, où il aurait appris qu'une fatwa avait été
lancée contre lui par (…). Avant son départ pour cette ville, des villageois
l'auraient en outre informé que l'armée était à sa recherche, car elle le
D-7498/2014
Page 3
soupçonnait de travailler en fin de compte pour les insurgés. Se sentant en
danger, il aurait décidé de quitter le pays et aurait finalement gagné la
Suisse à l'aide de passeurs.
A l’appui de sa demande d’asile, il a produit plusieurs moyens de preuve.
En préambule de l’audition sur les motifs, il a admis qu’il s’agissait de faux
documents fournis par le passeur (cf. procès-verbal de l’audition du 2 dé-
cembre 2013, p. 2).
C.
Le 25 juin 2014, l’intéressé s’est soumis à un examen Lingua. Le spécia-
liste mandaté par l’ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-
après : SEM) a rendu son rapport le 8 septembre 2014. Il a conclu que
A._______ n’avait clairement pas (« eindeutig nicht ») été socialisé, primai-
rement, en Afghanistan, mais clairement (« eindeutig ») au Pakistan.
Par courrier du 6 novembre 2014, A._______ s’est déterminé par écrit sur
le contenu essentiel du rapport précité, transmis par le SEM un mois plus
tôt.
D.
Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié
au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse
et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Se référant au contenu du rapport Lingua, il a retenu que l'intéressé avait
été socialisé au Pakistan, et non en Afghanistan comme il l'avait prétendu.
L'autorité intimée a, en substance, mis en évidence le manque de connais-
sances du requérant de sa région d'origine, ainsi que les résultats de l'ana-
lyse linguistique selon lesquels sa manière de s'exprimer s'apparentait au
pachtou pakistanais. Elle lui a reproché de l'avoir trompée sur son identité
et en a conclu que son besoin d'être protégé contre des persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être établi de manière plausible. L'exécution
du renvoi a été ordonnée au Pakistan.
E.
Par acte du 23 décembre 2014, le requérant a interjeté recours contre la
décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. Il a assorti son recours d’une demande d’assistance judiciaire
totale.
D-7498/2014
Page 4
Le recourant a dénié toute force probante au rapport Lingua, remettant en
cause les qualifications du spécialiste mandaté par le SEM et contestant
certaines conclusions du rapport reprises par l'autorité inférieure dans la
décision querellée. Il s'est plaint, en outre, d'une violation du droit d'être
entendu, dans la mesure où le SEM n'aurait pas accédé à sa demande de
pratiquer un nouvel examen Lingua en dari. Il a, par ailleurs, estimé avoir
collaboré pour établir son identité et a reproché au SEM d'avoir prononcé
l'exécution de son renvoi au Pakistan, où il n'aurait ni titre de séjour ni ré-
seau familial ou social, sans pour autant avoir remis formellement en ques-
tion sa nationalité afghane. Il a enfin considéré que l'exécution de son ren-
voi en Afghanistan était illicite et non raisonnablement exigible.
F.
Par décision incidente du 14 janvier 2015, le juge chargé de l’instruction,
considérant les conclusions formulées dans le recours comme d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et a
imparti à l’intéressé un délai au 29 janvier 2015 pour verser un montant de
600 francs en garantie des frais de procédure et sous peine d’irrecevabilité
du recours.
Le recourant a versé la somme requise dans le délai imparti.
G.
Par courriers des 23 avril et 8 mai 2015, l’intéressé a produit de nouveaux
moyens de preuve, à savoir :
- une tazkira établie le (…) ;
- une carte d’électeur (…) ;
- un document de police du (…) annonçant l’ouverture d’une enquête suite
à une attaque des (…) dans le village de D._______ ;
- un mandat d’arrêt du (…) à son encontre ;
- des déclarations écrites de (…) et d’anciens de son village, (…), le con-
cernant.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
D-7498/2014
Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 con-
sid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
D-7498/2014
Page 6
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de s’intéresser à la question de
l’identité du recourant, en particulier à sa nationalité. Il s’agit, notamment,
de déterminer si c’est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de
l’intéressé portant sur son identité.
4.2 Pour arriver à cette conclusion, l’autorité intimée s’est exclusivement
appuyée sur le contenu du rapport Lingua du 8 septembre 2014.
Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au
sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de
tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'auto-
rité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans
la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et
présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le prin-
cipe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à
identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, compor-
tent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des
données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à
l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12
consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.3 In casu, l’examen Lingua a porté à la fois sur les connaissances du
recourant de la région d’où il déclare provenir et sur les langues parlées
par celui-ci (principalement le pachtou, décrit comme sa langue maternelle,
ainsi que l’ourdou, le dari et l’anglais, citées comme deuxièmes langues).
D-7498/2014
Page 7
Sur le plan linguistique, l’accent a été mis sur le parler local du pachtou,
l’intéressé ayant indiqué être originaire du district de E._______, situé dans
la province de F._______ en Afghanistan. Dans le district en question, la
population utilise un dialecte pachtou du nord-est, comme d’ailleurs dans
les provinces pakistanaises de G._______ et dans les zones tribales du
même pays. Le but poursuivi par le spécialiste était de déterminer si le
requérant avait été socialisé ou non dans le district de E._______ comme
il le prétendait ou si son parler renvoyait plutôt au dialecte parlé du côté
pakistanais. Le spécialiste est arrivé à la conclusion qu’il a été sans équi-
voque socialisé au Pakistan et clairement pas en Afghanistan, en d’autres
termes clairement pas dans le district de E._______.
4.4 Les arguments qui ont permis au spécialiste de l’antenne Lingua
d’aboutir à ce constat clair sont convaincants. Certes, dans son courrier du
6 novembre 2014, l’intéressé a contesté la compétence du spécialiste con-
sulté. Il a en particulier relevé que celui-ci avait une origine européenne et
que la fréquence et la durée des séjours du spécialiste consulté dans la
région ne ressortaient pas clairement de son curriculum vitae. Force est
toutefois de constater que l’analyste maîtrise les langues déterminantes
dans le cadre de son mandat (en particulier le dari et le pachtou) et qu’il a
adopté une approche scientifique et dépourvue d’a priori. Le rapport appa-
raît équilibré, les éléments plaidant en faveur de la socialisation dans le
district de E._______ ayant été mis en balance avec ceux parlant en faveur
d’une socialisation au Pakistan. Ainsi, contrairement à ce qu’allègue le re-
courant, au vu de son profil personnel et professionnel, l’analyste apparaît
lui-même particulièrement qualifié pour justifier ses conclusions.
Comme éléments saillants, le spécialiste a évoqué le fait que le recourant
ne mâtinait son pachtou d’aucune inflexion tirée du dari, ce que l’on aurait
été en droit d’attendre de la part d’une personne socialisée en Afghanistan.
Certains termes utilisés étaient typiques du Pakistan, alors qu’il manquait
des expressions typiques de l’Afghanistan. L’intéressé a également utilisé
des termes tirés de l’anglais qui ne sont pas usuels en Afghanistan, alors
qu’il a prétendu avoir toujours vécu en Afghanistan sans avoir jamais sé-
journé au Pakistan. Il a, en outre, eu de la difficulté à comprendre son au-
diteur lorsque celui-ci utilisait des expressions typiques de l’Afghanistan,
cette difficulté étant imputable, selon l’auteur du rapport, à l’absence de
connaissance du vocabulaire pachtou parlé en Afghanistan.
Interrogé par ailleurs en dari, en ourdou et en anglais, A._______ a été en
mesure de parler couramment toutes ces langues durant deux à trois mi-
nutes, ce qui tend à montrer qu’il a des connaissances suffisantes dans
D-7498/2014
Page 8
ces langues au titre de deuxièmes langues. Or, s’il avait réellement été
socialisé dans le district de E._______, on ne pourrait pas s’attendre à ce
qu’il soit en mesure de converser librement en ourdou (qui est une langue
qui renvoie au contraire à une socialisation au Pakistan), voire même en
anglais. Certes, il a opposé qu’il a été en mesure de parler librement en
dari, une variété dialectale du persan qui peut renvoyer à une socialisation
en Afghanistan (cf. courrier du 6 novembre 2014). A ce sujet, force est tou-
tefois de constater que le dari, s’il est utilisé comme « lingua franca » en
Afghanistan et y est reconnu comme langue officielle, n’est en revanche
pas utilisé en tant que tel dans le district d’où a dit provenir le recourant.
On ne saurait donc en déduire que la maîtrise du dari comme deuxième
langue constitue un indice de socialisation dans le district de E._______,
où cet idiome n’est pas utilisé. De ce fait, la requête du recourant tendant
à l’aménagement d’une analyse linguistique en dari doit être rejetée, dès
lors qu’une telle analyse ne permettrait pas d’établir un fait déterminant. Il
y a également lieu de rappeler que l’intéressé a prétendu ne disposer que
d’une scolarisation très limitée (cf. notamment son courrier du 6 no-
vembre 2014 et ses auditions) et n’avoir travaillé dans son pays que
comme paysan et comme manœuvre. Dans ces conditions, il n’est pas non
plus compréhensible qu’il soit en mesure de converser en anglais de ma-
nière courante. Il a lui-même expliqué avoir acquis ce niveau en anglais en
ayant notamment suivi des cours dispensés par (…) (cf. procès-verbal de
l’audition du 2 décembre 2013, p. 8). Cette explication n’apparaît toutefois
pas crédible, les (…) étant, selon toute vraisemblance, plus intéressés par
la formation militaire au combat de ses membres qu’à leur formation cultu-
relle. Au demeurant, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il
était dépourvu de formation. Il ressort en effet du dossier qu’il a été en
mesure de signer les procès-verbaux de ses auditions en utilisant l’écriture
cursive en lettres latines. De surcroît, il l’a fait d’une manière qui dénote
une aisance certaine dans cet exercice, ce qui constitue un indice supplé-
mentaire qu’il a dû bénéficier d’une formation plus poussée que ce qu’il a
prétendu. Il est donc plus vraisemblable qu’il a acquis cette formation dans
un contexte occidentalisé.
4.5 S’agissant des connaissances de la vie locale, le spécialiste de l’an-
tenne Lingua a reconnu que l’intéressé avait été mesure de répondre cor-
rectement à certaines questions (cf. le courrier du SEM du 6 octobre 2014).
Toutefois, sur des points importants, comme la méthode d’approvisionne-
ment en eau dans la région (puits ou canaux) ou sur la distance entre
D._______ et B._______ (45 minutes en voiture ou 3 heures) ou encore
sur la distance jusqu’au prochain marché (20 km selon les propos tenus
lors de l’analyse, puis 20 minutes de marche depuis son domicile dans son
D-7498/2014
Page 9
courrier du 6 novembre 2014, alors qu’en réalité un tel marché existe bien
dans son village allégué), il a répondu de manière erronée. Dans le cadre
de son droit d’être entendu, le recourant n’a pas été en mesure de contes-
ter valablement ces points. Il a tenté au contraire de concilier des propos
pourtant clairement divergents ou a rejeté la responsabilité de ces diver-
gences sur l’incompréhension de ses propos par le spécialiste Lingua. En
définitive, il n’y a pas lieu de douter de la conclusion selon laquelle l’inté-
ressé n’a clairement pas été socialisé dans le district de E._______ au vu
des réponses données sur la connaissance de la vie locale.
A ces éléments s’ajoute le fait qu’il n’a pas été en mesure, lors de l’audition
sur les motifs, de donner le moindre détail substantiel sur le village d’où il
serait originaire et dans lequel il aurait vécu jusqu’à son départ du pays. En
outre, lors de l’analyse Lingua, il a tenu des propos divergents, indiquant
d’abord être originaire et avoir vécu dans le village de E._______, avant de
revenir sur ses propos et de citer la localité de D._______. Auparavant, au
cours de ses auditions, il avait expliqué venir du village de H._______
(cf. procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2013, p. 3).
4.6 De manière globale, il n’y a donc pas de raison de remettre en cause
l’appréciation du spécialiste Lingua, selon lequel une socialisation princi-
pale dans le district de E._______ n’est pas vraisemblable, des brefs sé-
jours dans la région n’étant toutefois pas exclus. Le spécialiste a, en outre,
encore relevé que l’intéressé connaissait bien le calendrier grégorien (qui
n’est pas utilisé dans le district en question), alors qu’il a dit ignorer le nom
des mois du calendrier afghan usuel dans le district d’où il prétend provenir.
4.7 En définitive, l’examen Lingua conclut de manière convaincante à une
socialisation au Pakistan et non en Afghanistan. Dès lors que l’intéressé
soutient (également au stade du recours, cf. mémoire p. 5) ne jamais avoir
vécu, ni séjourné, ni voyagé au Pakistan, ni avoir d’autre lien avec ce pays,
tout laisse penser qu’il a trompé l’autorité sur son identité.
4.8 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours ne sont
pas susceptibles d’infirmer cette appréciation.
Lors de ses auditions, il a indiqué qu’il ne possédait au pays qu’une tazkira
et aucun autre document d’identité (cf. procès-verbal de l’audition du
24 juin 2011, p. 4 ; procès-verbal de l’audition du 2 décembre 2013, p. 3).
En produisant, au stade du recours, une carte d’électeur qui lui aurait été
délivrée en (…), il ne fournit toutefois aucune explication de nature à expli-
D-7498/2014
Page 10
quer la production tardive d’un document qu’il n’a jamais mentionné aupa-
ravant. Quant à la tazkira versée en cause, elle aurait été établie le (…),
alors que l’intéressé avait précédemment indiqué qu’un tel document lui
avait été délivré en (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 24 juin 2011,
p. 3). Comme un tel document est de validité illimitée, que le requérant n’a
jamais prétendu avoir perdu une tazkira avant (…) et que la date de déli-
vrance indiquée lors de l’audition n’est antérieure que de quelques mois à
son départ du pays, il n’apparaît pas vraisemblable que le document pré-
senté soit authentique. Comme le document produit n’est pas cohérent
avec ses propos, il y a lieu de retenir qu’il a été produit pour les besoins de
la cause, ce qui ne renforce pas la crédibilité générale de l’intéressé, déjà
bien entamée par la production antérieure de faux documents en procé-
dure. Au demeurant, de jurisprudence constante, les documents d'identité
afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ont une valeur probatoire
particulièrement faible, voire inexistante, dès lors que les informations
qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisé-
ment falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2 ; cf. éga-
lement le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12
mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira», spéc. p. 2 s.).
S’agissant de l’ouverture d’une enquête (document de police du […]), force
est de constater que le document en question évoque une attaque des (…)
le (…), alors que A._______ a situé cet événement à (…) (cf. procès-verbal
de l’audition du 2 décembre 2013, p. 12). Quant au mandat d’arrêt, il s’agit
d’une pièce interne à la police et l’intéressé n’explique pas comment il est
entré en possession de ce document. En outre, il date du (…), alors que le
recourant a indiqué lors de ses auditions que les autorités l’avaient soup-
çonné après une contre-attaque des (…) contre les forces gouvernemen-
tales en (…) seulement (cf. procès-verbal de l’audition du 2 dé-
cembre 2013, p. 15s) et que les autorités s’étaient présentées à son domi-
cile en (…) (cf. ibidem, p. 17). Le document n’est donc d’aucune utilité au
recourant. Au contraire, il renforce l’impression que le récit présenté n’est
pas conforme à la réalité. Les déclarations écrites de (…) et des anciens
du village n’ont quant à elles aucune valeur officielle. En outre, elles cons-
tatent que les accusations visant le recourant de collaboration avec les (…)
sont totalement fausses, alors que l’intéressé a précisément déclaré le con-
traire lors de l’audition sur les motifs, mettant en avant comme motif d’asile
principal sa collaboration avec les (…) et le fait qu’il encourrait de ce fait
des persécutions de la part des autorités. Enfin, ces pièces ont été établies
avec un support pré-imprimé identique à celui utilisé pour la création de
l’un des faux documents déposés antérieurement.
D-7498/2014
Page 11
L’ensemble des moyens de preuve produits renforcent donc l’impression
générale selon laquelle le recourant n’est pas personnellement crédible.
4.9 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a retenu une
tromperie de l’intéressé sur son identité, ainsi qu’une violation de son obli-
gation de collaborer.
5.
5.1 Dans ces conditions, la vraisemblance de ses motifs d’asile est d’em-
blée sujette à caution. Au demeurant, ses déclarations portant sur dits mo-
tifs présentent de sérieux indices d’invraisemblance.
5.2 Ainsi, lors de l'audition sur les motifs, il a livré des motifs complètement
différents de ceux avancés au cours de l'audition sommaire, ce qui ne
plaide pas en sa faveur. Par ailleurs, il s’est montré divergent sur certains
éléments essentiels. A titre d’exemple, il a situé, dans un premier temps,
l'embuscade tendue par l'armée aux (…), au début de l'année (…) (cf. pro-
cès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 11), puis, dans un second
temps, à (…) (cf. ibidem, p. 12).
En outre, les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu à
plusieurs reprises par les (…), au motif qu'il ne partageait pas leur idéolo-
gie, puis pour avoir informé l'armée afghane de leur position, en étant par
la suite toujours libéré et en ayant encore accès à des informations sen-
sibles utiles à l'armée, ne sont pas plausibles. La façon dont il se serait
également mis à dos l'armée afghane n'apparaît pas non plus crédible
(cf. ibidem, p. 15 à 17).
Enfin, les moyens de preuve produits au stade du recours n’étayent en rien
les motifs allégués. Ils ruinent au contraire définitivement sa crédibilité
(cf. supra consid. 4.8).
5.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 25 novembre confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
D-7498/2014
Page 12
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une
décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
7.2 In casu, en violant son obligation de collaborer et en dissimulant son
identité, son lieu de socialisation principal, et selon toute vraisemblance
également sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérification de
l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif, d'une part,
d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement pro-
hibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse
est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [conv. torture, RS
0.105] ; cf. art. 83 al. 3 LEtr) et, d'autre part, de dangers concrets suscep-
tibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre valablement d'une violation
de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure en lien avec un
renvoi au Pakistan.
7.3 En l'état, au vu du contexte, c’est bien le Pakistan qui apparaît comme
le pays d’origine réel le plus vraisemblable. L'exécution du renvoi apparaît
licite et raisonnablement exigible vers ce pays, ce d'autant que l'intéressé
n'a présenté aucune élément personnel, notamment médical, qui pourrait
constituer un obstacle à son renvoi. En outre, en dépit de l’instabilité liée à
des attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux talibans et
D-7498/2014
Page 13
à Al-Qaïda dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années,
le pays ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et
quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
7.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (cf. art. 44 LAsi et 83
al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays d'origine réel (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également
être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-7498/2014
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant ver-
sée le 29 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :