B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7501/2016
Ar r ê t d u 3 0 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Thomas Wespi, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Mongolie,
représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 1er novembre 2016 / N (…).
D-7501/2016
Page 2
Vu
les demandes d’asile introduites par les intéressés en Suisse, le
17 août 2015,
les procès-verbaux des auditions des 26 août 2015 et 25 avril 2016,
la décision du 1er novembre 2016, notifiée le 3 suivant, par laquelle le SEM
a dénié la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leurs demandes
d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours formé le 5 décembre 2016 (date du timbre postal) contre cette
décision, assorti de demandes d’assistance judiciaire totale et d’exemption
du versement d’une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
D-7501/2016
Page 3
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le
recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
que seul le point du dispositif de la décision du 1er novembre 2016 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question,
que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfugié, refus de
l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision précitée est
entrée en force,
qu’au cours de leurs auditions, les intéressés ont indiqué avoir quitté la
Mongolie et gagné la Suisse dans le seul but d’y faire soigner leur fille
D._______, atteinte d’une malformation cardiaque qui ne pouvait être soi-
gnée dans leur pays,
que dans le cadre de l’instruction de leurs demandes d’asile, ils ont notam-
ment produit un rapport médical du 27 avril 2016 concernant D._______,
qu’aux termes de ce rapport, cette dernière présentait effectivement une
malformation cardiaque, à savoir « un ventricule droit à double issue avec
une large communication interventriculaire et une sténose pulmonaire, une
transposition des gros vaisseaux », lors de son arrivée en Suisse,
que la patiente a subi, le 17 novembre 2015, une intervention chirurgicale
(« opération de Rastelli avec fermeture de la communication interventricu-
laire et la pose d’un conduit valvé entre le ventricule droit et l’artère pulmo-
naire »),
que cette opération s’est bien déroulée, les suites opératoires étant quali-
fiées de « simples », avec une mise sous traitement d’aspirine encore d’ac-
tualité au moment de la rédaction du rapport,
que toujours selon dit rapport, l’enfant nécessitera, à l’avenir, un suivi ré-
gulier en cardiologie pédiatrique et un changement chirurgical du conduit
dans « quelques années »,
que le SEM a, dans sa décision du 1er novembre 2016, retenu le défaut de
pertinence des motifs d’asile invoqués ; qu'il a, en outre, considéré l'exé-
cution du renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, souli-
gnant notamment que le suivi médical de D._______ pouvait être assuré
en Mongolie, plus particulièrement dans deux établissements hospitaliers
D-7501/2016
Page 4
à Oulan Bator (« 3rd State Hospital » et « National Center for Maternal and
Child Health »),
que selon un certificat médical du 10 novembre 2016 réceptionné par
l’autorité intimée, la situation médicale de D._______ n’a pas connu d’évo-
lution depuis l’élaboration du rapport du 27 avril 2016,
que dans leur recours, les intéressés ont estimé, en substance, que la sur-
veillance médicale et l’intervention chirurgicale prévue à moyen terme ne
pouvaient être assurées dans leur pays d’origine, raison pour laquelle ils
souhaitaient demeurer en Suisse pour soigner leur fille ; qu’ils se sont
plaints du fait que les soins n’étaient pas gratuits en Mongolie ; qu’en se
prévalant de la bonne intégration de leur fils C._______ en Suisse, ils ont
invoqué une violation de l’art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.1077) en cas de renvoi en Mon-
golie,
qu’à l’appui de leur recours, ils ont produit un certificat médical du
E._______ (…) du 1er décembre 2016, attestant la nécessité de la pour-
suite de la prise en charge de D._______ par ses thérapeutes en Suisse,
qu’ils ont déposé, en outre, deux certificats établis les 8 et 10 no-
vembre 2016 par des établissements mongoliens (« F._______ » et
« G._______ »), selon lesquels la malformation cardiaque de l’enfant ne
pouvait être soignée en Mongolie,
que les recourants n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet des
demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve
pas directement application,
qu’ils n'ont pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'ils risquaient d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
que, par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr,
RS 142.20]),
D-7501/2016
Page 5
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que la Mongolie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les problèmes de santé de l’enfant D._______ ne constituent pas un
obstacle à l’exécution du renvoi,
que celle-ci a subi en Suisse, le 17 novembre 2015, l’intervention chirurgi-
cale qui n’avait pas pu être pratiquée en Mongolie et qui a permis de corri-
ger sa malformation cardiaque,
que l’opération s’est bien déroulée,
qu’actuellement, son traitement est limité à la prise d’aspirine,
qu’elle est soumise à un suivi régulier en cardiologie pédiatrique,
qu’une nouvelle intervention chirurgicale (changement du conduit valvé)
est prévue dans le futur, mais pas avant quelques années,
que la Mongolie dispose de structures médicales offrant des soins essen-
tiels au sens de la jurisprudence (à savoir les soins de médecine générale
et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine ;
cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), également en cardiologie pédiatrique (à sa-
voir, notamment, les deux établissements hospitaliers mentionnés par le
SEM dans la décision querellée ; s’agissant du système de santé en Mon-
golie, cf. arrêt du Tribunal E-2559/2014 du 11 novembre 2014 con-
sid. 6.3.1),
que les recourants ont eux-mêmes admis avoir consulté des spécialistes
en Mongolie, même si on leur a conseillé, au final, de se rendre à l’étranger
pour faire procéder à l’opération de leur fille,
que l’accès aux soins apparaît garanti, au vu du niveau de vie des intéres-
sés qui leur a permis de sonder des médecins spécialisés dans leur pays
et à l’étranger (Corée du Sud, Chine et Inde), ainsi que de voyager jusqu’en
Suisse,
D-7501/2016
Page 6
que la surveillance médicale de D._______, consécutive à son opération
du 17 novembre 2015, et le traitement à base d’aspirine, devraient ainsi
pouvoir être mis en place en Mongolie,
qu’à ce titre, le certificat du 1er décembre 2016 n’explique pas pour quelle
raison le suivi médical devrait absolument être assuré, à moyen et à long
terme, par les thérapeutes du E._______,
que dans ces conditions, on ne saurait considérer qu’en cas de renvoi dans
son pays, l’état de santé de D._______, faute d’accès à des soins essen-
tiels, se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF
2011/50 précité consid. 8.3),
que l’intervention chirurgicale prévue dans le futur n’interviendra que dans
quelques années, de sorte que cet élément ne s’avère pas décisif dans le
cadre de l’examen de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, en application
de la jurisprudence précitée,
qu’au demeurant, en l’état, rien n’indique que cette opération ne pourrait
être pratiquée en Mongolie,
que les deux certificats médicaux établis par des établissements locaux,
les 8 et 10 novembre 2016, font allusion à l’opération visant à corriger la
malformation cardiaque, telle qu’elle semble avoir été pratiquée le 17 no-
vembre 2015, mais ne se prononcent pas sur la possibilité d’un simple suivi
médical et d’une nouvelle intervention visant uniquement à remplacer le
conduit valvé,
qu’en tout état de cause, la portée de ces certificats doit être relativisée,
dans la mesure où ils ont été établis par des médecins qui n’ont pas traité
la patiente, en particulier après son opération de novembre 2015,
que par surabondance de motifs, il convient encore de préciser qu’en cas
d’extrême nécessité, les recourants auront la possibilité de s’adresser à
des médecins étrangers, comme ils l’ont fait par le passé,
que dits médecins (à tout le moins ceux de Corée du Sud) ne se sont pas
déclarés incompétents pour procéder à l’opération, mais ont déclaré qu’elle
comportait des risques (cf. procès-verbal de l’audition de A._______ du
25 avril 2016, p. 5),
D-7501/2016
Page 7
que par ailleurs, l'intégration de l’enfant C._______ en Suisse ne sort pas
de l'ordinaire et ne constitue pas, après moins de deux ans passés dans
ce pays, un obstacle à l'exécution du renvoi,
que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que consacré à l'art. 3 de la Conven-
tion du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107)
ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement
à une admission provisoire déductible en justice, mais représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer en
matière d'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6),
qu'en l'espèce, au vu du laps de temps passé en Suisse, un retour en Mon-
golie en compagnie des autres membres de la famille ne saurait constituer
un déracinement susceptible de porter atteinte au développement person-
nel de l’enfant, son éducation pouvant également être menée à bien dans
son pays d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet aux recourants d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de re-
tourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la de-
mande d’assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et
art. 110a al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement
d’une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-7501/2016
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans ob-
jet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :