B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7503/2014
Ar r ê t d u 11 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 novembre 2014 /
N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 14 mai 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe.
B.
Lors de son audition sommaire du 23 mai 2012, le demandeur a déclaré
être ressortissant éthiopien, de langue maternelle amharique, d'ethnie
oromo et de religion orthodoxe. Il aurait quatre frères et sœurs, demeurés
en Ethiopie, et ses parents seraient décédés. Il aurait toujours vécu à
Addis-Abeba. Il aurait quitté son pays d'origine par avion, à destination de
Paris, le 13 mai 2012, et aurait franchi le lendemain la frontière suisse.
Il aurait fréquenté une amie d'ethnie oromo, B._______, qui résidait dans
une ville de province en Ethiopie et à qui les autorités éthiopiennes auraient
demandé de fournir des documents concernant ses propres parents et le
mouvement d'opposition ONEG (Oromo Neetsaanet Gymbaar) auquel ils
appartenaient. Craignant d'être arrêtée, elle se serait enfuie au Soudan au
cours du mois de mai 2011. A cette même époque, elle l'aurait informé par
téléphone qu'elle se trouvait à Khartoum et qu'elle projetait de quitter ce
pays; il l'aurait rejointe par avion et serait rentré le lendemain en Ethiopie.
Les autorités éthiopiennes lui auraient demandé à plusieurs reprises de les
aider à localiser son amie et de leur dire ce qu'il savait sur sa famille.
Par la suite, elles auraient considéré qu'il était complice, voire à l'origine,
de sa fuite, si bien qu'il aurait couru le risque d'être arrêté; dans ces
circonstances, son oncle aurait fait en sorte qu'il quitte le pays. Il n'aurait
eu aucun autre problème personnel, quel qu'il soit, avec les autorités
éthiopiennes, bien qu'elles l'aient soupçonné de soutenir le mouvement
ONEG. Il serait venu rejoindre son amie en Suisse, pays où elle avait
déposé une demande d'asile.
C.
Par lettre du 25 juin 2012, le demandeur a informé le SEM que son amie
et lui-même souhaitaient être attribués au même canton afin de vivre
ensemble, comme cela avait été le cas en Ethiopie.
D.
Entendu sur ses motifs d'asile le 26 août 2014, le demandeur a exposé
qu'après avoir achevé sa scolarité, il avait vécu jusqu'en 2012 auprès son
oncle, chauffeur de poids-lourds, et avait travaillé durant cette période avec
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lui en tant qu'assistant-chauffeur. Il avait mis un terme à son activité en
avril/mai 2012 peu de temps avant de quitter son pays d'origine.
Son amie, avec qu'il avait entretenu une relation pendant sept ans Ethiopie,
était membre de l'ONEG dans lequel elle avait été politiquement active
et dont ses parents avaient été des membres combattants. Les autorités
éthiopiennes l'avaient interrogée à plusieurs reprises et avaient exigé
qu'elle leur remette des documents concernant ce mouvement, que
ses parents avaient cachés. Quelques jours après qu'elle se soit enfuie au
Soudan, entre les mois d'avril et juin 2011, les autorités l'avaient
questionné pour savoir où elle se trouvait et quelles avaient été ses
activités.
Son amie l'aurait contacté du Soudan, pour la première fois, deux mois
après s'y être réfugiée. Il l'aurait rejointe deux jours après son appel et
serait resté auprès d'elle deux jours avant de regagner l'Ethiopie; il aurait
effectué ces voyages par avion, muni de son passeport. Sur question du
SEM, le requérant a affirmé qu'il n'avait, en réalité, jamais vécu en Ethiopie
avec son amie.
Après son retour de Khartoum, il aurait appris, par l'intermédiaire de son
oncle, que les autorités avaient décidé de l'arrêter. Craignant d'être
emprisonné, il aurait alors cessé de travailler, ne serait pratiquement plus
sorti de son domicile – qu'il partageait à cette époque avec son oncle – et
se serait caché à chaque fois que des milices s'y présentaient pour
l'interroger. Il a soutenu ne plus se souvenir à combien de reprises celles-
ci étaient venues dans ce but, à quels intervalles, et quand elles s'étaient
présentées pour la dernière fois.
Il a ajouté qu'il était un sympathisant de l'ONEG et qu'il n'avait pas eu de
problèmes dus à ce fait. Il n'avait jamais été emprisonné ni fait l'objet de
procédures judiciaires dans son pays d'origine.
Il a motivé sa demande d'asile en expliquant que les autorités éthiopiennes
l'avaient mis sous pression et avaient entrepris de l'arrêter.
E.
Par courriers des 30 septembre et 27 octobre 2014, le demandeur a
adressé au SEM des documents établissant que B._______ avait mis au
monde, le 13 juillet 2014, un garçon, C._______, qu'il avait reconnu le
26 septembre 2014, ainsi qu'une déclaration d'autorité parentale conjointe
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qu'il avait souscrite le même jour avec la prénommée auprès de l’Office de
l'état civil.
F.
Par arrêt du 10 novembre 2014 (D-4882/2014), le Tribunal a rejeté le
recours formé par B._______ contre la décision du 30 juillet 2014 par
laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) avait rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, et ordonné
l'exécution de cette mesure.
G.
Par courrier du 21 novembre 2014, le SEM a autorisé B._______ et son
fils à se rendre dans le canton de Genève pour y séjourner auprès du
recourant, et a suspendu l'exécution de leur renvoi jusqu'à droit connu sur
la demande d'asile de ce dernier.
H.
Par décision du 28 novembre 2014, notifiée le 1er décembre 2014, l'autorité
inférieure a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant,
a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Elle a considéré que les allégations
de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
I.
Par acte du 23 décembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en
concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause
à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une décision dûment motivée.
Il fait valoir que le SEM ne s'est pas penché sérieusement sur son récit et
n'a pas analysé les motifs de sa demande d'asile. Sur cette base, il
considère que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée, de
sorte que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu.
Il sollicite l'assistance judiciaire totale, subsidiairement, la dispense de
paiement d'une avance de frais de procédure et l'assistance judiciaire
partielle.
J.
Le 16 novembre 2015, le recourant a reconnu devant le Service de l'Etat
civil de Vernier (Genève), l'enfant porté par B._______.
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Page 5
K.
Le 25 janvier 2016, B._______ a donné naissance à Genève à une fille,
D._______.
L.
Les autres éléments de faits seront évoqués et examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent
pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, en matière d'asile et de prononcé
du renvoi (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine les motifs de
recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou
excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine également
l’opportunité de la mesure (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation
avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
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2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
3.1 Le recourant fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en
motivant la décision contestée de manière insuffisante.
3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, exercer son droit de recours
à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1; 129 I 232 consid. 3.2; ATAF 2012/23 consid.
6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573).
Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83
consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). Elle n'a toutefois
pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve
et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81
consid. 2.2 et réf. cit.; ATAF 2011/22 consid. 3.3). Dès lors que l'on peut
discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une
décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (cf. arrêts du TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009
consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434; 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid.
2.1; 6B_311/2011 du 19 juillet 2011 consid. 3.1 et arrêt cité).
3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle,
dont la violation entraîne, en règle générale, l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le
fond (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Si l'autorité de
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recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause
à l'instance inférieure, qui devra rendre une nouvelle décision
(cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1).
3.4 En l'espèce, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile en motivant
dûment sa décision sur ce point. En premier lieu, elle a retenu que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance prévues à l'art. 7 LAsi (cf. décision, ch. II § 3, 5, 7-8). A ce
titre, elle a indiqué dans quelle mesure les explications relatives aux
évènements dont le recourant aurait été victime manquaient de
consistance. Elle a par ailleurs exposé en quoi ses propos avaient divergé
au cours des auditions, en particulier en ce qui concernait son activité
professionnelle. Elle a également expliqué pour quelles raisons elle
estimait que l’intéressé avait été évasif quant aux motifs et à la fréquence
des interventions des autorités à son encontre depuis le départ de son
amie en Ethiopie. Enfin, elle a indiqué les raisons pour lesquelles le
recourant n'avait pas démontré avoir été exposé à une persécution au sens
de l'art. 3 LAsi ni, d’ailleurs, à une quelconque mise en danger dans son
pays d'origine (cf. décision, ch. II § 4, 5, 8).
A cela s'ajoute que l'autorité inférieure a développé une motivation claire,
circonstanciée et complète en ce qui concerne le prononcé du renvoi du
recourant et l'exécution de cette mesure, en exposant les éléments de faits
considérés comme pertinents et les dispositions légales applicables
(cf. décision, ch. III p. 3-4).
3.5 En définitive, le Tribunal constate que le SEM a basé son analyse sur
les éléments de fait et de droit essentiels, et a expliqué les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause.
3.6 Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu, pour
motivation insuffisante de la décision querellée, doit être rejeté.
4.
4.1 Le recourant fonde sa demande d'asile en faisant valoir que les
autorités éthiopiennes l'auraient mis sous pression pour obtenir des
informations sur son amie, membre du mouvement d'opposition ONEG, et
par la crainte d'être arrêté après avoir été accusé d'être complice, ou à
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l'origine, de sa disparition (cf. p.-v. d'audition du 23.5.2012, par. 7.01, p. 7;
p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 75-79, 84; recours, ch. 13).
4.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable; il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2-5.6).
4.3 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, soit
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises
et concrètes; la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés
étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre
elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers
sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent
à des faits démontrés – en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine – et sont conformes à la réalité, à l'expérience
générale de la vie ou au cours ordinaire des choses (cf. ATAF 2012/5
consid. 2.2).
4.4 L'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance
doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que
les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées.
Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
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dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3).
Dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des contradictions ou
des omissions entre les deux auditions peuvent être retenues lorsque des
déclarations claires, faites au centre d'enregistrement et de procédure,
portant sur des points essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement
opposées aux déclarations faites ultérieurement au SEM, ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés qui sont invoqués par la suite
comme motifs principaux d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans
les grandes lignes, audit centre d’enregistrement (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 3).
5.
5.1 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, la qualité de réfugié
ne saurait être reconnue au recourant en application des art. 3 et 7 LAsi,
dès lors que ses déclarations, à défaut d'avoir été prouvées sur la base
d'éléments concrets et sérieux, ne sont pas vraisemblables et que rien ne
permet de constater qu'il a quitté son pays d'origine sous la menace d'un
danger.
5.2 Dans l'arrêt D-4882/2014, le Tribunal a retenu que les événements
prétendument vécus par B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi, et que la simple appartenance de
l'intéressée à l'ethnie oromo n'était pas, à elle seule, suffisante pour justifier
une crainte fondée de persécution en cas de retour en Ethiopie.
Il s'ensuit que, dans la mesure où ils sont en relation de connexité étroite
avec les motifs d'asile de son amie, les faits que le recourant aurait lui-
même vécus, et qu'il invoque à l'appui de sa demande d'asile, ne sont
également pas vraisemblables.
5.3 Indépendamment de ce qui précède, les propos du recourant
manquent de consistance en ce qui concerne le risque de persécution
auquel il aurait été exposé, et, partant, ne sont pas crédibles.
Lors de son audition sommaire, il a indiqué que les autorités l'avaient
accusé à tort d'être complice, ou à l'origine, de la disparition de son amie,
et qu'il avait risqué d'être emprisonné (cf. p.-v. d'audition du 23.5.2012, par.
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7.01, p. 7). Il n'a toutefois fourni aucune indication concrète concernant les
raisons de cette accusation, ainsi que les circonstances dans lesquelles
elle aurait été formulée et serait parvenue à la connaissance de son oncle.
En outre, ses propos ne contiennent aucune information permettant
d'appréhender le fondement et l'importance du risque d'emprisonnement
allégué, ainsi que d'en admettre la réalité.
Au cours de sa seconde audition, l'intéressé a soutenu que, suite au
départ de son amie au Soudan, les autorités l'avaient mis sous pression
pour connaître le lieu où elle se trouvait, avaient envoyé des milices
à son domicile pour le soumettre à des interrogatoires et avaient finalement
décidé, selon son oncle, de l'arrêter (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014,
Q 119-131). Il est toutefois resté vague sur la nature et la forme des
pressions qu'il aurait subies ainsi que sur l'identité des milices chargées de
l'interroger (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 125, 140, 142). Il n'a donné
aucun détail significatif quant aux conditions dans lesquelles son oncle
aurait appris qu'il allait être emprisonné (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014,
Q 121, 194, 197). De plus, il a été incapable d'indiquer, même de manière
approximative, combien de fois et à quelle fréquence des milices se
seraient présentées à son domicile pour le questionner, ou à quelle période
elles s'y seraient rendues pour la dernière fois (cf. p.-v. d'audition du
26.8.2014, Q 137, 144, 145). Enfin, ses explications sont demeurées
évasives quant aux conditions dans lesquelles il aurait réussi à se cacher
chez lui pendant des mois, malgré les venues incessantes (« immer
wieder ») et imprévisibles des milices, et les moyens mis en œuvre pour
l'appréhender (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 136, 151-154).
En définitive, l'intéressé s'est limité à une description essentiellement
générale ou superficielle des faits, et ses déclarations, sommaires et
approximatives, sont dépourvues d'indications détaillées propres à
corroborer la réalité d'une expérience directement vécue.
5.4 En second lieu, le récit du recourant comporte des contradictions et
des incohérences. Il a expliqué que, suite au départ de son amie au cours
du mois de mai 2011, il avait cessé de travailler et sortait à peine de son
domicile car il craignait d'être arrêté par les autorités éthiopiennes. Il a
toutefois affirmé qu'il avait travaillé en tant qu'assistant-chauffeur jusqu'au
mois d'avril/mai 2012, et qu'il avait voyagé en avion à deux reprises, muni
de son propre passeport, pour rejoindre son amie à Khartoum et revenir
peu de temps après en Ethiopie (cf. p.-v. d'audition du 26.8.2014, Q 63-72,
120, 121, 149, 171-177, 187-189).
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De plus, il n'est pas convaincant que le recourant ait décidé de quitter
librement le Soudan pour rentrer en Ethiopie, alors que, comme il le
soutient, les autorités éthiopiennes auraient été à sa recherche depuis
environ deux mois – d'abord pour l'interroger, puis pour l'emprisonner –,
qu'il aurait vécu de ce fait caché dans son domicile et que cette situation
l'aurait d'ailleurs contraint à se réfugier en Europe.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a pas admis la
vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, et,
partant, a nié l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution
au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile du
recourant, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse du requérant et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe
de l'unité de la famille (art. 44, 1ère phrase LAsi). Le renvoi ne peut être
prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile
dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il
fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr.
8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
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Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi, principe de non-refoulement).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]). L'expulsion d’un étranger par un État contractant peut
soulever un problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, et donc engager la
responsabilité de cet État au regard de la Convention, lorsqu’il y a des
motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le
pays en cause, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement
prohibé; en pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas
expulser la personne concernée vers ce pays (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Hirsi Jamaa et
autres c. Italie du 23 février 2012, requête n°27765/09, § 113-114).
8.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en premier lieu si l'art. 3 CEDH,
ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), selon lequel aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni
n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de
croire qu'elle risque d'être soumise à la torture, trouvent application dans
le cas d'espèce.
8.2.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que
la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction
l’existence d’un risque concret et sérieux qu’elle soit victime de tortures, ou
de traitements inhumains ou dégradants, en cas de renvoi dans son pays.
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Il en résulte qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
fondée sur l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas du
seul fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
cette disposition (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee; arrêts de la
CourEDH F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92;
Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131).
Lorsqu'un requérant allègue faire partie d’un groupe exposé de manière
systématique à une pratique de mauvais traitements, la protection de
l’art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l’intéressé démontre qu’il y a des motifs
sérieux et avérés de croire à l’existence de cette pratique et à son
appartenance au groupe visé (cf. arrêts de la CourEDH Salah Sheekh c.
Pays-Bas du 11 janvier 2007, requête n° 1948/04, § 138-149; Saadi c.
Italie, § 132).
Il appartient en principe au requérant de produire des éléments
susceptibles de démontrer qu’il serait exposé, en cas de mise à exécution
de son renvoi, à un risque de traitements contraires à l’art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête
n° 7974/11, § 38).
8.2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de
droit qu'il existait un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants, au
sens de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution de son renvoi en Ethiopie. Le
fait, au demeurant non prouvé, qu'il soit un sympathisant de l'ONEG n'est
pas déterminant dans la mesure où rien ne permet de retenir que les
membres de ce mouvement font systématiquement l'objet de traitements
prohibés. En tout état de cause, l'intéressé, qui ne parle pas la langue
oromo, a reconnu qu'il n'avait eu aucun problème en raison de
sa sympathie pour l’ONEG, et qu'il n'avait d'ailleurs jamais été incarcéré ou
traduit en justice dans son pays d'origine. Le Tribunal relève que le seul fait
d'appartenir à l'ethnie oromo ne constitue pas actuellement un facteur de
risque majeur de mauvais traitements, étant rappelé que l'Ethiopie compte
plus de 80 groupes ethniques et que 35% de la population appartient à
cette ethnie (cf. United States Department of State, Country Reports on
Human Rights Practices for 2014, Ethiopia, 25.06.2015, .gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper >, consulté le 04.03.2016).
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En dernière analyse, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi
pourrait exposer le recourant à un traitement contraire à l'art. 3 Conv.
torture.
8.2.3 Il reste à examiner l'argument selon lequel l'exécution du transfert du
recourant n'est pas compatible avec l'art. 8 CEDH.
8.2.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer
le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 par. 1 CEDH et
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, il faut, en principe, que
l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille, et que cette dernière possède un droit de présence
assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281
consid. 3.1; arrêts du TF 2C_865/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3, et
2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal fédéral
en matière de droit des étrangers, pour déterminer si une relation en
dehors d'un mariage s'analyse en une « vie familiale », il y a lieu de tenir
compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si les
intéressés vivent ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des
enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et les réf. cit.; arrêts du
TF 2C_208/2015 du 24 juin 2015 consid. 1.2, 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 5.1; 2C_458/2013 du 23 février 2014 consid. 2.1; arrêt de la
CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du 3 avril 2012, requête
n° 42857/05, § 50).
8.2.3.2 En l'espèce, le recourant vivrait avec sa compagne depuis le mois
de novembre 2014 et a reconnu comme siens les deux enfants du couple,
nés respectivement en juillet 2014 et janvier 2016. La question de savoir si
les relations qu'entretiendraient les intéressés constituent une vie familiale
relevant du champ d'application de l'art. 8 CEDH, peut toutefois rester
ouverte. En effet, B._______ et l'aîné de ses enfants font l'objet d'une
décision de renvoi vers l'Ethiopie, confirmée sur recours par arrêt du
Tribunal du 10 novembre 2014 (D-4882/2014), dont l'exécution a été
suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Partant, le
renvoi du recourant vers son pays d'origine n'est pas susceptible en soi de
mettre un terme à la communauté de vie qu'il partagerait avec sa
compagne et ses enfants.
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Dans ce cadre, il appartiendra au SEM et à l'autorité cantonale en charge
de l'exécution des renvois d'organiser ceux du recourant, de B._______ et
de leurs enfants, de manière coordonnée, soit vers le même lieu de
destination et à la même date.
Au vu de ce qui précède, l'art. 8 CEDH ne s'oppose pas au transfert du
recourant.
8.2.4 Dès lors, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
Cette disposition s'applique, en premier lieu, aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et, en second lieu, aux personnes dont le renvoi reviendrait
à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal a jugé
que, malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une norme
potestative, de sorte que l'autorité ne dispose pas de marge d'appréciation
dans l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi et ne
peut procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts en présence.
En conséquence, seule une mise en danger concrète peut conduire à
considérer l'exécution du renvoi comme inexigible (cf. ATAF 2014/26
consid. 7.9 et 7.10; pour le surplus : ATAF 2011/50 consid. 8.2). Dans ces
conditions, la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d'asile, fondée sur l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), selon laquelle des circonstances autres que la mise en danger
concrète pouvaient conduire à considérer l'exécution du renvoi comme
inexigible (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5e/aa), n'est plus d'actualité.
8.3.1 En l'espèce, bien que la dégradation de la situation des droits
de l’homme en Ethiopie depuis plusieurs années ait fait l'objet de vives
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critiques de la part d'institutions internationales et d'organisations non
gouvernementales, il est acquis que ce pays ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Human Rights
Watch, World Report 2016, Ethiopia, 27.01.2016, world-report/2016/country-chapters/ethiopia >, consulté le 04.03.2016;
United States Department of State, Country Reports on Human Rights
Practices for 2014, Ethiopia, 25.06.2015, hrrpt/humanrightsreport/#wrapper >, consulté le 04.03.2016; International
Committee of the Red Cross (ICRC), Annual Report 2014 - Ethiopia,
9.06.2015, , consulté
le 04.03.2016; Amnesty International, Annual Report, Ethiopia report,
25.02.2015, ,
consulté le 04.03.2016; Human Rights Watch, World Report 2015 -
Ethiopia, 29.01.2015, ,
consulté le 04.03.2016).
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans la force de
l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
8.3.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
En l'espèce, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation diplomatique de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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Page 17
9.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le prononcé du
renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la
décision du 28 novembre 2014 également confirmée sur ces points.
10.
En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi
de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA;
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
11.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
12.
Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de
l’avance de frais.
13.
La demande d'assistance judiciaire partielle et celle tendant à la
désignation d'un mandataire d'office sont rejetées, indépendamment de la
preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions
du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA,
art. 110a al. 1 let. a LAsi).
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
15.
Dans la mesure où le recourant a succombé, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :