B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7505/2014
Ar r ê t d u 9 a oû t 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 25 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 mars 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu le 2 avril 2012, puis le 17 septembre 2014, l'intéressé a dit être
d’ethnie et de langue pachtounes, de religion musulmane sunnite, et
provenir de la ville de Nowshera (province de Khyber Pakhtunkhwa), où il
avait vécu avec ses parents et six sœurs, son père enseignant le Coran à
des enfants dans une mosquée de quartier.
En août 2010, la mosquée en question et la maison familiale auraient été
endommagées à la suite d’importantes inondations.
En septembre 2010, le requérant aurait de ce fait quitté Nowshera avec sa
famille et serait parti s’installer dans la localité de B._______ (agence de
Bajaur), où un ami de son père, dont il ignore l’identité, leur aurait mis à
disposition un logement. Son père y aurait poursuivi l’enseignement du
Coran aux enfants au sein de la mosquée C._______ », alors que lui-
même, au bénéfice d’un diplôme de maturité, aurait exploité un petit stand
de bijoux au marché, soucieux d’apporter aux siens un soutien financier.
En novembre 2011, son père aurait reçu une lettre de la part de Talibans
l’invitant à prendre contact avec eux et à collaborer. En décembre 2011,
aurait suivi une seconde lettre, plus menaçante que la précédente,
enjoignant à son père de coopérer. Ces lettres seraient demeurées sans
réponse.
Aux alentours du 4 janvier 2012, alors qu’il se trouvait tantôt à son domicile,
tantôt à son stand au marché, le requérant aurait été informé par un jeune
garçon que son père était impliqué dans une altercation avec deux ou trois
Talibans dans une mosquée à B._______. Il se serait aussitôt rendu sur
les lieux afin de prêter main-forte à ce dernier.
Une violente bagarre aurait alors éclaté entre le requérant et les Talibans,
après qu’il eut lui-même refusé de coopérer. Grièvement blessé au visage,
il aurait été transféré à l’hôpital de Nowshera, où il aurait subi une
intervention chirurgicale au niveau du nez, le 5 ou 6 janvier 2012.
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Page 3
Durant son hospitalisation, la police serait venue le questionner au sujet de
l’incident survenu à B._______ ; celle-ci n’aurait toutefois pas établi de
rapport.
Le 10 janvier 2012, à sa sortie de l’hôpital, le requérant aurait réintégré
avec sa famille son ancien domicile à Nowshera, les dégâts causés par les
inondations ayant été entre-temps réparés.
Près d’un mois plus tard, soit aux alentours du 10, 11 ou 12 février 2012,
son père aurait été kidnappé au domicile familial par quatre Talibans
cagoulés, sous les yeux de sa mère et de ses deux plus jeunes sœurs.
Absent lors de l’enlèvement, le requérant en aurait été informé le jour
même, dès son retour à la maison, par sa mère en pleurs, qui lui aurait
appris que les ravisseurs s’étaient renseignés à son sujet, et avaient
menacé de s’en prendre à lui ultérieurement. L’enlèvement de son père
aurait été relayé par la presse en février 2012.
Craignant pour sa sécurité, le requérant aurait aussitôt trouvé refuge au
domicile de sa sœur D._______ et de son beau-frère, toujours à
Nowshera ; ceux-ci lui auraient alors conseillé de fuir le pays.
Environ un mois plus tard, aidé par un passeur, il aurait pris un avion à
destination de la Turquie, muni d’un faux passeport dont il ignore la
nationalité, établi au nom d’un certain E._______, mais portant sa propre
photographie. Il aurait ensuite transité par différents pays inconnus, avant
d’entrer en Suisse, clandestinement, le 20 mars 2012.
A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit une copie de sa carte
d’identité pakistanaise, deux lettres de menaces de Talibans adressées à
son père, un certificat d’hospitalisation et des photographies le concernant
(montrant des blessures au visage), ainsi que deux articles de presse
parus dans deux journaux pakistanais, les 13 et 14 février 2012 (faisant
état de l’agression subie par son père à B._______ et de l’enlèvement de
celui-ci à Nowshera, ainsi que de recherches engagées à son égard).
C.
Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande déposée
par le requérant, tant en raison de l’invraisemblance que du manque de
pertinence de ses motifs, et a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que
l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et
possible.
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Page 4
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 décembre 2014, l’intéressé
a contesté les invraisemblances de son récit, retenues par le SEM, ainsi
que la possibilité concrète d’obtenir la protection des autorités contre les
agissements des Talibans, largement implantés dans les régions du Nord,
d’où il provient, par le biais notamment du TTP (Mouvement des Talibans
du Pakistan), la population civile vivant, dans les régions concernées, dans
un climat de terreur et d’insécurité permanent, en dépit des opérations
menées par l’armée pakistanaise depuis de nombreuses années à
l’encontre des militants islamistes. Il a conclu à l'annulation de la décision
querellée, et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, pour cause
d’illicéité et d’inexigibilité de l’exécution du renvoi.
L’intéressé a joint à son recours copies des moyens de preuve déposés
en première instance, ainsi que des pièces relatives à son intégration en
Suisse (attestations d’activité lucrative auprès du restaurant Lejama SA
à Genève, et de fréquentation de cours de langue française à Genève).
E.
Par décision incidente du 7 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande tendant à l’octroi d’un délai pour
produire des moyens de preuve complémentaires - le recourant n’ayant
indiqué ni les faits à prouver ni les moyens susceptibles de les
démontrer - et a invité celui-ci à verser une avance de frais de 600 francs
jusqu'au 22 janvier 2015, sous peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été versée dans le délai imparti.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet, dans
sa détermination succincte du 23 mai 2016, estimant qu’il ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
G.
Le 8 juin 2016, l’intéressé a demandé la consultation, en copies, des pièces
du dossier de première instance, ainsi que la consultation, en original, des
documents produits à titre de moyens de preuve.
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Par ordonnance du 14 juin 2016, le Tribunal a rejeté ces requêtes,
constatant, d’une part, que l’intéressé avait, par l’entremise de son
mandataire, déjà eu accès aux pièces déterminantes du dossier soumises
au droit de consultation, d’autre part, que le droit d’accès au dossier ne
comprenait pas celui de se faire transmettre des moyens de preuve
originaux.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 15 juin 2016, le recourant a
maintenu ses arguments, et insisté sur la crédibilité de son récit, celui-ci
s’inscrivant selon lui parfaitement dans le contexte géopolitique prévalant
dans la région de Peshawar (province de Khyber Pakhtunkhwa), d’où il
provient, située au cœur d’un conflit armé entre forces gouvernementales
et Talibans pakistanais. Il a soutenu que les militants islamistes y ont assis
leur autorité, par le biais notamment d’attentats terroristes et
d’enlèvements, sans que les forces de police soient en mesure, ou aient la
volonté de diligenter des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs de tels
actes, par crainte notamment de subir des représailles. Il en conclut que
ces autorités ne sont pas à même de lui offrir une protection adéquate en
cas de retour contre les agissements des Talibans. Il a produit plusieurs
articles tirés d’Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant sur place.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.3. Selon la jurisprudence, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut
aussi être le fait de tiers, lorsque l'Etat n'entreprend rien pour l'empêcher
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ou pour sanctionner ses auteurs, que ce soit parce qu'il tolère voire soutient
de un tel agissement ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu'il n'a
pas la capacité de les prévenir. L'Etat n'est toutefois pas tenu de garantir
une protection absolue à tous ses citoyens et en tous lieux, mais la
protection doit revêtir un caractère effectif et la victime disposer d'un accès
raisonnable à cette protection. Autrement dit, le principe de la subsidiarité
de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet
d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre une éventuelle persécution avant de
solliciter celle d'un Etat tiers (cf. à ce propos notamment arrêt de principe
ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4).
3.
3.1. En l'occurrence, le recourant a dit avoir été grièvement blessé par des
Talibans dans une mosquée à B._______, le 4 janvier 2012, après qu’il eut
tenté de secourir son père impliqué dans une altercation et qu’il eut refusé
de rejoindre les rangs des islamistes. En février 2012, alors qu’il était
absent du domicile familial à Nowshera et que son père y était kidnappé
par des Talibans, il aurait fait l’objet de menaces de la part des ravisseurs
de son père. Il se serait alors expatrié afin d’échapper aux agissements
des Talibans.
3.2. Le SEM fait à juste titre grief au recourant de s’être contredit, ou, pour
le moins, d’avoir tenu des propos divergents s’agissant de l’endroit où il se
trouvait lors de l’incident survenu à B._______, le 4 janvier 2012, à savoir
tantôt au domicile familial (cf. pv. d’audition du 2 avril 2012, p. 6), tantôt sur
son lieu de travail (cf. pv. d’audition du 17 septembre 2014, p. 6). Le
recourant soutient à tort que cette divergence aurait pu être aisément
dissipée, si l’auditeur avait poussé ses questions plus avant sur ce point
en vue d’établir les faits. En effet, la maxime inquisitoriale trouvant sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1,
ATAF 2009/50 consid. 10.2.1), on ne voit pas en quoi l'intéressé aurait été
empêché de fournir des réponses circonstanciées aux différentes
questions ouvertes qui lui ont été posées, celles-ci étant justement
destinées à favoriser le récit libre et spontané. Le recourant ne s’est pas
non plus montré constant quant à la question de savoir qui était à l’origine
des articles de presse parus en février 2012, ayant déclaré que l’initiative
provenait tantôt de sa mère, désireuse de lancer un appel à l’aide à la
population locale (cf. ibidem, p. 8), tantôt des journalistes eux-mêmes,
attachés à couvrir les événements survenus dans la région (cf. ibidem, p.
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Page 8
15). Comme souligné à juste titre par le SEM, cette dernière version paraît
au demeurant peu crédible, vu les détails qui ressortent des articles en
question, détails que seule la famille du recourant serait censée connaître.
Il est vrai aussi, comme déjà dit par le SEM, que les propos du recourant
relatifs à son hospitalisation à Nowshera sont peu précis et circonstanciés,
celui-ci n’ayant pas su expliquer de façon convaincante les points sur
lesquels l’auditeur demandait des éclaircissements (à savoir notamment
qui l’avait emmené à Nowshera, et pourquoi n’avait-il pas été conduit à
l’hôpital de Bajaur, vu la proximité avec B._______), s’étant satisfait de
déclarer qu’il avait vraisemblablement été pris en charge par son père ou
un autre proche, d’une part, et que le district de Nowshera possédait de
meilleures structures hospitalières, d’autre part (cf. ibidem, p. 11).
3.3. Cela dit, au-delà des divergences et manquements relevés ci-dessus,
le recourant est resté précis et constant sur de nombreux points essentiels
de son récit. Aussi, a-t-il expliqué ce qui l’avait incité à déménager à
B._______ avec sa famille en septembre 2010, la maison familiale ayant
été dévastée par les inondations qui ont notoirement ravagé la région de
Nowshera en août 2010. Il paraît également plausible que son père,
nouvellement installé dans la petite localité de B._______ en qualité
d’enseignant de religion, y ait été la cible des Talibans pour avoir refusé de
coopérer, et que le recourant ait lui-même été atteint dans son intégrité
physique après s’être interposé entre son père et les islamistes, et leur
avoir lui aussi dénié son soutien. Ces événements s’accordent en effet
parfaitement avec le contexte prévalant dans cette région à l’époque
considérée. Située dans une zone frontalière avec l’Afghanistan, l’agence
tribale de Bajaur (subdivision administrative des Régions tribales
[Federally Administered Tribal Areas, FATA] du Pakistan) a constitué
traditionnellement un bastion des militants islamistes par le passé, tous les
principaux leaders du TTP ayant notamment émergé dans cette zone
depuis 2008 (cf. OFPRA, Pakistan, 15 septembre 2014, Situation
sécuritaire dans les FATA au premier semestre 2014, p. 17). En outre,
aucun élément du dossier ne permet de douter que, suite à l’incident
survenu à B._______ le 4 janvier 2012, le père du recourant ait été
recherché jusqu’à son domicile à Nowshera (bien que situé à trois heures
de route de B._______, selon les propres dires de l’intéressé), qu’il y ait
été kidnappé, et que le recourant y ait lui-même fait l’objet de menaces, les
militants islamistes étant alors également actifs dans la province de Khyber
Pakhtunkhwa, malgré les offensives de grande envergure menées par
l’armée pakistanaise dans cette province depuis de nombreuses années.
Dans ce contexte, il était même courant que des civils, appartenant surtout
à de riches familles, y fussent enlevés par les militants islamistes,
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principalement membres du TTP, notamment à des fins de rançon, activité
constituant pour ces groupes militants une source importante de revenus
(cf. International Crisis Group, Policing Urban Violence in Pakistan, 23
janvier 2014), l’intéressé n’ayant toutefois pas fait état d’une somme
d’argent qui aurait été réclamée à sa famille par les ravisseurs de son père.
3.4. La vraisemblance des principaux motifs invoqués étant dès lors
retenue, les éléments douteux du récit, relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2),
perdent de leur portée, d’autant que deux ans et huit mois séparent les
deux auditions, comme le souligne le recourant dans son recours, ce qui
renforce le risque de divergences. En outre, si l’on s’en tient aux dires de
l’intéressé, selon lesquels il aurait été inconscient lors de son transfert à
l’hôpital de Nowshera, le 4 janvier 2012, il peut être admis qu’une
description plus détaillée des circonstances de son hospitalisation lui ait
été particulièrement difficile. Certes, il n’a précisé ni à quel titre les Talibans
lui auraient proposé de coopérer, alors qu’il ne revêt a priori aucun profil
politique, religieux, ou ethnique particulier, ni ce qu’il aurait été censé
accomplir en contrepartie de la somme de 10.000 roupies pakistanaises
par mois. Cependant, bien que vagues et peu circonstanciées, ces
déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments
essentiels de sa demande. C'est ici le lieu de rappeler qu'une certitude
totale sur les faits, excluant tout doute, n'est logiquement pas possible; il
faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses
se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à
démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute
hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, 1990 p. 302-303 et réf. cit.). Quand bien
même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent
toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les
éléments parlant en faveur de la plausibilité des allégations, ce qui est le
cas ici.
3.5. Le Tribunal admet donc que les motifs de fuite du recourant répondent
aux critères de vraisemblance énoncés à l’art. 7 LAsi.
4.
4.1. Cela dit, indépendamment de la vraisemblance des événements
rapportés, le recourant n’a avancé aucun argument convaincant ni apporté
un quelconque élément de preuve qui démontrerait que les autorités
pakistanaises n’auraient rien entrepris pour retrouver les auteurs tant de
l’enlèvement dont a été victime son père, que des atteintes qu’il a lui-même
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subies ou redoutées, au cas où ces autorités en auraient été informées, ni
que celles-ci refuseraient leur protection contre de nouveaux actes illicites.
4.2. En premier lieu, le recourant a indiqué que les menaces, sous forme
de lettres, proférées par les Talibans à fin 2011 à l’encontre de son père,
n’avaient pas été signalées par ce dernier aux autorités de B._______,
l’agence de Bajaur étant alors une sorte de « zone libre, séparée de
l’Etat », privée de police et d’autorités (cf. pv. d’audition du 17 septembre
2014, p. 11). Ces propos ne correspondent pourtant pas à la réalité. Certes,
l’agence de Bajaur, comme les autres agences des FATA, se caractérise
par un régime administratif et juridique différent de celui des autres régions
du pays, en ce qu’elle ne bénéficie pas de sa libre administration, et
demeure en partie gérée par l’Etat fédéral et la province de Khyber
Pakhtunkhwa. Néanmoins, elle est administrée par des agents politiques,
assistés par divers agents politiques adjoints, les Tehsildars (responsables
administratifs d’un tehsil) et les Naib Tehsildars (tehsildars adjoints), ainsi
que des membres de diverses forces de police (khassadars) et de sécurité
locales (appelés, scouts, etc.). L’agent politique contrôle le fonctionnement
des ministères compétents et des prestataires de services et est chargé de
régler les différends intertribaux sur les limites territoriales ou l’utilisation
des ressources naturelles. Les tribus règlent leurs propres affaires selon
des règles coutumières et des codes non écrits, qui se caractérisent par
une responsabilité collective pour les actions des membres individuels de
la tribu et une responsabilité territoriale pour la zone placée sous leur
contrôle. Le gouvernement fonctionne en recourant aux Maliks
(représentants des tribus) et aux porteurs de Lungi (représentants de sous-
tribus ou de clans), qui sont des membres influents de leurs clans ou tribus
respectifs (cf. EASO, Rapport d’information sur les pays d’origine [COI],
Pakistan, Panorama du pays, août 2015, point 1.4.2, p. 24 et p. 25). Il ne
fait ainsi aucun doute que l’intéressé, au même titre que son père, aurait
pu s’adresser à la police de B._______ pour y dénoncer les menaces et
atteintes subies. Le recourant a également précisé que la police de
Nowshera lui avait rendu visite durant son hospitalisation afin de le
questionner sur l’incident survenu le 4 janvier 2012, en particulier sur
l’identité de ses agresseurs, mais qu’elle n’avait pas rédigé de rapport. Il
ne ressort toutefois pas de ces déclarations que l’intéressé aurait cherché
à déposer une plainte formelle à cette occasion, ni que la police aurait
refusé d’enregistrer une telle plainte, celui-ci n’ayant même pas tenté de
savoir pourquoi ses propos n’avaient pas fait l’objet d’un compte rendu écrit
(cf. ibidem, p. 8 et p. 12). A cet égard, la supposition émise par l’auditeur,
selon laquelle l’inaction de la police de Nowshera pouvait résulter du fait
que les événements survenus à B._______ ne relevaient pas de sa
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juridiction, paraît pour le moins pertinente (cf. ibidem, p. 12). Par ailleurs,
le recourant a fait valoir qu’il avait renoncé à dénoncer l'enlèvement de son
père et les atteintes qu’il avait lui-même subies, sur les conseils de ses
proches. Or, faute de toute preuve contraire, et plus largement d'une
description plus précise et circonstanciée des faits par le recourant (lequel
s'est limité à déclarer qu’il a renoncé à porter plainte, vu l’inertie dont ont
fait preuve les autorités lors de son hospitalisation, et son sentiment de
peur, cf. ibidem, p. 8 et p. 12), on ne peut considérer qu'une protection
effective des autorités aurait été inaccessible à l'intéressé dans son pays
d'origine. Ne s'étant pas adressé à celles-ci, le recourant ne saurait
invoquer utilement leur inefficacité ou passivité. En effet, il ne saurait en
principe être admis qu'un demandeur se prévale de l'incapacité des
autorités d'assurer sa protection, sans avoir seulement tenté d'obtenir une
telle protection. De plus, aucun élément du dossier ne permet de penser
que le recourant serait aujourd'hui, plus de quatre ans après sa fuite,
toujours exposé aux agissements des Talibans, n’ayant pas allégué, ni a
fortiori établi, que ceux-ci auraient entre-temps entrepris de le retrouver et
de s’en prendre directement à lui, de surcroît pour l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi. Par ailleurs et surtout, depuis
le départ du recourant en mars 2012, la situation, sur le plan sécuritaire, a
évolué favorablement dans le Khyber Pakhtunkhwa. Malgré des incidents
sporadiques de violence, le nombre d’attaques militantes, de décès et de
blessés liés aux violences y a diminué considérablement en 2015, par
rapport à l’année précédente (cf. Pakistan Institute for Conflict and Security
Studies [PICCS], Annual Security Assessment Report 2015). Cette
évolution s’est confirmée en 2016, seules 5 victimes d’attentats terroristes
étant à déplorer notamment à Nowshera en 2016, contre 9 en 2015 (cf.
Center for Research and Security Studies [CRSS], CRSS Quarterly
Security Report-Q1, 2016). Enfin, les sources les plus récentes font état
d’opérations policières ciblées menées dans la région de Nowshera à
l’encontre d’auteurs présumés d’actes terroristes, rien n’indiquant que la
police aurait répondu de manière inadéquate dans le cadre d'une plainte
ou d’une dénonciation (cf. notamment The News, 850 militants held by KP
Police: IGP, 02.06.2016 ; The News, 24 arrested in Nowshera search
operation, 21.05.2016 ; South Asia Terrorism Portal [SATP], Khyber
Pakhtunkhwa Timeline – 2016 ; The Express Tribune, Kidnapped: Two
bodies found in Nowshera, 21.02.2016 ; The Express Tribune, Mission
successful: Kidnapped boy rescued with in a day, 10.01.2016). La volonté
et la capacité des autorités policières de prévenir la survenance
d’exactions telles que celles alléguées par le recourant ne peuvent dès lors
être déniées. Dans ces conditions, au vu du laps de temps qui s'est écoulé
depuis le départ du recourant et de l'amélioration lente, mais néanmoins
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progressive constatée au cours de ces dernières années au Pakistan en
matière de sécurité, le Tribunal considère que la crainte du recourant - à
supposer qu'il soit encore menacé d’agissements illicites de la part de
Talibans après son retour au Pakistan - d'être dans l'impossibilité d'obtenir
une protection adéquate de la part des autorités en place n'est pas
objectivement fondée. Les documents généraux produits par l'intéressé
(articles de presse tirés d’Internet relatifs à la situation sécuritaire prévalant
au Pakistan) ne sont pas déterminants à cet égard, puisqu'ils ne
concernent pas personnellement et directement le recourant.
4.3. Partant, même vraisemblables, les faits allégués par le recourant à
l'appui de sa demande de protection en Suisse ne sont pas pertinents en
matière d'asile. Il n'y a donc pas lieu d'examiner encore si l’intéressé
dispose, sur la base des éléments concrets de vie qui prévalent sur place,
de possibilités de refuge alternatives dans une autre partie du territoire
pakistanais, et si l'on peut exiger de sa part qu'il s'y installe et y bâtisse une
nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51, p. 1012 ss).
4.4. S'agissant des moyens de preuve déposés (notamment les lettres de
menaces des Talibans, les articles de presse et les photographies montrant
des blessures au visage), ceux-ci ne sont pas décisifs, dès lors que les
faits qu'ils sont censés établir ne sont quoi qu'il en soit pas pertinents. Dans
ces circonstances, la demande tendant à ce qu’il soit procédé à des actes
d’instruction complémentaires (visant à établir la valeur probante des
documents produits) ne peut qu’être rejetée. Dans cette mesure
également, la question de savoir si le SEM a commis une violation du droit
d’être entendu pour défaut de motivation suffisante, et s’il était tenu
d’engager des mesures d’instruction nécessaires, notamment par la voie
diplomatique, avant de conclure à l’absence de force probatoire des
documents déposés, peut demeurer indécise.
4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
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séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5. En l'occurrence, le recourant n’a pas établi qu’un tel risque pèse sur
lui (cf. consid. 4 supra).
7.6. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa
formulation, l'art. 83 al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative ; dans
l'application des critères d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité ne
dispose pas de marge d'appréciation, de sorte qu'elle ne peut pas
procéder, dans le cas concret, à une pesée des intérêts (ATAF 2014/26
consid. 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.2. Le Pakistan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en
cas d'exécution du renvoi vers ce pays (cf. ATAF 2014/32 consid. 9.4).
Certes, depuis plusieurs années déjà, des troubles parfois graves touchent
les régions du nord-ouest du pays, notamment la province de Khyber
Pakhtunkhwa, d’où provient le recourant. Toutefois, au vu de la situation
sécuritaire qui s’est aujourd’hui sensiblement améliorée (cf. consid.4.2
supra), une éventuelle réinstallation du recourant dans sa région d’origine
apparaît envisageable.
8.3. En outre, il ne ressort pas du dossier d'autres éléments dont on
pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète pour le recourant. En effet, celui-ci est jeune, au bénéfice d’un
bon niveau de formation (diplôme de maturité obtenu en 2009) et d'une
expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial
et social dans son pays, sur lequel il pourra vraisemblablement compter à
son retour (composé notamment de sa mère, qui vit seule au domicile
familial à Nowshera, de six sœurs établies également à Nowshera avec
leurs maris respectifs, et de nombreux oncles et tantes). Au demeurant, les
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autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain
effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se
trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf.
notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
8.4. Le degré d'intégration en Suisse de l’intéressé n'a pas d'incidence
dans la présente procédure, cette question ne pouvant être traitée que
dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour
cas de rigueur grave, déposée par le canton de domicile (cf. art. 14 al. 2
LAsi). Les documents produits à cet égard en procédure de recours sont
donc dépourvus de pertinence.
8.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de frais de même montant déjà
versée le 13 janvier 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :