B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7507/2016
Ar r ê t d u 1 6 d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Nicole Michel,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 23 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 16 août 2016, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
les recherches entreprises par le SEM, le 19 août 2016, dans la base de
données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que la
requérante était entrée illégalement en Italie le 28 mai 2016,
le procès-verbal d'audition sommaire du 31 août 2016 à teneur duquel
la requérante a déclaré qu’elle était de nationalité érythréenne et de
religion musulmane, qu’elle était divorcée et avait une fille qui vivait en
Erythrée, qu’elle avait quitté son pays natal en mars 2014 à destination du
Soudan où elle avait séjourné environ deux ans, qu’elle s’était ensuite
rendue en Libye, puis avait gagné l’Italie en bateau, avant de rejoindre la
Suisse le 16 août 2016, que, depuis une année, elle avait un nouveau
partenaire (« Lebenspartner »), B._______, connu lors de son séjour au
Soudan, qu’il vivait en Suisse et qu’elle attendait un enfant de lui, qu’elle
n’avait pas de problèmes de santé, et, invitée à se déterminer sur son
éventuel transfert vers l’Italie en tant que pays supposé responsable pour
le traitement de sa demande de protection internationale, qu'elle s’opposait
à cette mesure,
les données du Système d’information central sur la migration (SYMIC)
selon lesquelles B._______, ressortissant érythréen, né le (…), titulaire
d’un permis d’établissement, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et a
obtenu l’asile par décision du SEM du 12 juin 2009,
la requête aux fins de prise en charge de la requérante adressée par
le SEM à l’Unité Dublin du Ministère italien de l'intérieur, le
15 septembre 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du SEM du 24 novembre 2016, informant les autorités
italiennes compétentes qu'à défaut d'avoir répondu à la requête précitée,
l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
de la requérante dès le 16 novembre 2016,
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la décision datée du 23 novembre 2016, notifiée le 28 novembre suivant,
par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
la requérante en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé
son renvoi vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours adressé le 5 décembre 2016 au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal), par lequel la requérante a conclu à l'annulation de cette
décision ainsi qu’au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile et procède à une audition fédérale,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les requêtes de dispense
de verser une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont est
assorti le recours,
la réception, le 9 décembre 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et
le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut faire valoir l’inopportunité de la décision (cf. ATAF 2015/9
consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que la recourante demande, en premier lieu, le renvoi de la cause au SEM
afin d’être entendue dans le cadre d’une audition sur les motifs d’asile,
qu’à teneur de l'art. 5 du règlement Dublin III, afin de faciliter le processus
de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat procédant à celle-ci
mène un entretien individuel avec le demandeur (par. 1), lequel doit avoir
lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers
l'Etat membre responsable soit prise (par. 3),
que, selon l’art. 36 al. 1, 1ère phrase LAsi, le droit d'être entendu est accordé
au requérant lorsque le SEM envisage de rendre une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi,
que, dans les cas ne relevant pas de l’art. 36 al. 1 LAsi, l’audition du
requérant a lieu conformément à l'art. 29 LAsi (« audition sur les motifs de
la demande d’asile »; cf. art. 36 al. 2 LAsi a contrario; FF 2011 6745 et
FF 2010 4076),
qu'ainsi, le requérant est entendu dans le seul cadre d’une audition
sommaire (cf. art. 26 LAsi), lorsque l’autorité compétente prononce une
décision de non-entrée en matière en vertu de l'art. 31a al. 1 LAsi,
que, lors de la détermination de l’Etat responsable du traitement d'une
demande d'asile selon le règlement Dublin III, le SEM doit procéder à
l'établissement des faits pertinents quant à une éventuelle compétence
d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3),
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que cet examen s'effectue en règle générale lors de l'audition sommaire du
requérant au Centre d'enregistrement et de procédure (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.4.3; FF 2011 6751), en présence, si nécessaire, d'un interprète
(cf. art. 19 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'en l'espèce, le SEM a procédé à une audition sommaire de la
requérante conformément au droit applicable et a procédé au cours de
celle-ci à l’instruction des faits pertinents de la cause,
que l’intéressée, assistée d’un interprète, a été entendue à satisfaction,
notamment sur les motifs de sa demande d’asile, son état de santé
(cf. art. 26bis LAsi), la compétence de l’Italie pour l’examen de sa
demande d’asile, les raisons s’opposant à son transfert vers ce pays et
le prononcé envisagé d’une décision de non-entrée en matière fondée sur
l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. p.-v. d’audition, p. 7-8 ch. 7.01-7.05, p. 8
ch. 8.01-8.02),
qu’en conclusion, la requête visant à la tenue d’une audition sur les motifs
d’asile est infondée et doit donc être rejetée,
que la recourante demande à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande
de protection internationale en vertu de l’art. 34 al. 3 LAsi,
que cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le
12 décembre 2008 (cf. RO 2008 5407, 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449),
ne trouve pas application dans la présente cause, dès lors qu’elle a
été abrogée par la loi fédérale du 14 décembre 2012, avec effet au
1er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735),
qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf.
cit.; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
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qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 ainsi que des art. 1 ch. 1 et
4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac]
[RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou
la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans le
délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22
par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant
de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (cf. principe de pétrification;
art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que
le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
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demande de protection internationale, pendant une période de douze mois
dès le franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et
29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection
internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette
demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et
par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac » et les explications de la recourante, celle-ci est
arrivée irrégulièrement en Italie, le 28 mai 2016, en provenance de Libye,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans
le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 2 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressée fondée sur l’art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu à
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l’avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa compétence pour examiner la demande
d'asile de la recourante et assurer la bonne organisation de son arrivée
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Italie au sens
du règlement Dublin III est acquise, point qui n'est du reste pas contesté
dans le recours,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin
d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable
(art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
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qu’en l’occurrence, l'Italie est liée par la CharteUE et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen
de la demande de protection internationale selon une procédure juste
et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision
de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S.
c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour
de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les
affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home
Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et
Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE
précité dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. points 99 ss),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à
engendrer, de manière prévisible un risque réel de mauvais traitement
de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),
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qu’en l’espèce, aucun motif sérieux ne conduit à retenir que la législation
sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ou qu'il existe dans ce pays
une pratique confirmée de violation systématique des normes applicables
dans ce domaine,
que, certes, il est notoire que l’Italie connaît de sérieux problèmes quant
à sa capacité d'accueil des nombreux requérants d'asile arrivant depuis
plusieurs années sur son territoire, ceux-ci pouvant être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux, selon les circonstances,
que cependant, on ne saurait considérer que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d’asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure,
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques concrets qu’ils soient exposés à une situation de précarité et de
dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un
traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la
CorEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et
115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78),
que la CourEDH a confirmé cette appréciation dans sa décision A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et son arrêt A.S. c. Suisse
du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), en rappelant que la structure et la
situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants
d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que la présomption de sécurité précitée peut également être renversée
lorsque le requérant d’asile établit l’existence d’un risque concret que,
dans son cas, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.1,
7.4.2, 7.5 et jurisprudence citée),
qu’en l’espèce, l’intéressée fait valoir en instance de recours que, compte
tenu des lacunes du système d’accueil des requérants d’asile en Italie et
du fait qu’elle se retrouverait dans ce pays sans ressources ni soutien
familial, elle serait exposée en cas de transfert à des traitements inhumains
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et dégradants qui mettraient en danger sa santé, voire sa vie, étant précisé
que, selon le certificat médical du 2 décembre 2016 versé au dossier,
le terme de sa grossesse est prévu pour le 18 mars 2017,
qu’elle considère, au vu de ces éléments, que le transfert contreviendrait
à l’art. 3 CEDH et que le SEM aurait dû obtenir des autorités italiennes
des garanties préalables en vue de son adéquate prise en charge,
qu’en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du
règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu de faire application de la
clause de souveraineté et, partant, de traiter une demande d'asile, lorsque
l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du
droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1;
2010/45 consid. 7.2),
que le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que
l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis
à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi
c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125–126 et jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, aucun indice concret et sérieux n’indique que l’Italie
refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressée, qu’elle ne
procéderait pas à l'examen de cette demande selon une procédure
conforme aux exigences du droit international public et du droit
européen (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III;
art. 33 par. 1 Conv. réfugiés et 19 CharteUE), ou contreviendrait au
principe de non-refoulement en la renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et
autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
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que, cela étant, il appartiendra à la recourante, à son retour en Italie,
de s'annoncer auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer
sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront
données dans ce cadre,
que, par ailleurs, l’intéressée n'a pas avancé d'éléments concrets et
individuels démontrant que les autorités italiennes renonceraient à la
prendre en charge ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance
à son égard, notamment en la privant de manière durable de tout accès
aux conditions matérielles minimales d'accueil conformes aux standards
de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public,
et que ses besoins existentiels de base ne seraient pas satisfaits, de
telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement
contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
qu’il importe en outre de relever que le SEM n'avait pas à demander à
l'Italie, préalablement au transfert, des garanties en vue d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, dès lors que l'intéressée,
une jeune femme, seule et en bonne santé, n'est pas une personne
vulnérable au sens défini par la jurisprudence (cf. ATAF 2015/4, reprenant
les exigences posées par la CourEDH dans l'arrêt précité Tarakhel c.
Suisse, § 118-119), et que rien n’indiquait que le transfert n’aurait eu lieu
qu’après la naissance de son enfant,
que s'agissant de la vulnérabilité alléguée de la recourante en lien avec
son état de grossesse, il y a lieu de rappeler qu'une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave atteinte
à sa santé, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet
égard élevé (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 31 ss; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10,
§ 119-120; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss;
également ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu’en l’occurrence, il n’est pas allégué qu’en raison de sa grossesse,
l’intéressée n’est pas apte à voyager ou que son transfert, en tant que tel,
l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé,
qu’en outre, rien ne permet de retenir que le suivi médical que pourrait
requérir cette grossesse ne serait pas disponible en Italie, étant précisé
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que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans chaque Etat
de l'Union européenne est en règle générale présumée, et qu’il appartient
à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire
(FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9 ad art. 27),
qu'au demeurant, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil),
que cela étant, dans l’intérêt supérieur de l’enfant de la recourante
(cf. art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre
1989 [RS 0.107, CDE; préambule consid. 13 du règlement Dublin III) et
afin que l’exécution du transfert et l’accueil en Italie s’effectuent dans des
conditions adaptées au cas d’espèce, il appartiendra au SEM de rappeler
en temps utile aux autorités italiennes l’état de grossesse en cours, dont il
avait d’ailleurs déjà fait mention dans la requête de prise en charge, de la
date prévue de l’accouchement, ainsi que des soins que pourraient requérir
dans ce cadre l’intéressée et son enfant (cf. art. 32 par. 1 du règlement
Dublin III),
qu’à cette fin, il demeure loisible à la recourante de transmettre au SEM
des informations détaillées concernant son état de santé, à charge pour
l'autorité inférieure de les communiquer en temps voulu aux autorités
italiennes,
que, dans l'hypothèse où la naissance aurait lieu avant la mise en oeuvre
du transfert, il appartiendra au SEM d'obtenir une garantie des autorités
italiennes conforme à la jurisprudence de la CourEDH consacrée dans
l’arrêt Tarakhel c. Suisse (cf. § 118 ss), à savoir un engagement concret
selon lequel elles prendront en considération la situation particulière de la
recourante et désigneront un lieu d'hébergement adapté à ses besoins
particuliers et à ceux de son enfant,
qu'enfin, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable
de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par
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analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso
Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en tout état de cause, si la recourante devait être contrainte par
les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates
(cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par l’Italie de ses obligations tirées du droit international public et du
droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
qu’en dernier lieu, considérant que son renvoi de Suisse emporterait
violation de son droit au respect de la vie familiale, consacré à
l’art. 8 CEDH, et de l’art. 3 CDE, la recourante sollicite l’application de la
clause de souveraineté,
qu’à ce titre, elle explique en instance de recours que B._______ est
le père de son enfant et a entrepris des démarches pour la reconnaissance
de celui-ci auprès de l’autorité cantonale compétente, qu’elle a entretenu
avec son compagnon une relation amoureuse durant sa prime jeunesse et
que tous deux envisagent de se marier dès que possible,
que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
(« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3
et 4.4; 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; également ATF 137 I 113
consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2),
que, pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH, les relations entre
concubins doivent pouvoir, par leur nature et leur stabilité, être assimilées
à une véritable union conjugale, tel étant notamment le cas si l'étranger
entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
avec la personne qui partage sa vie ou s'il existe des indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et
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réf. cit.; voir aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_208/2015 du 24 juin 2015
consid. 1.2; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 et les références;
2C_914/2013 du 30 avril 2014 consid. 2.4.3; 2C_458/2013 du
23 février 2014 consid. 2.1; 2C_1194/2012 du 31 mai 2013 consid. 4.1 ss;
2C_702/2011 du 23 février 2012 consid. 3; ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et
jurisprudence citée; arrêts de la CourEDH Van der Heijden c. Pays-Bas du
3 avril 2012, n° 42857/05, § 50; Serife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010,
n° 3976/05, § 93 ss; A.W. Khan c. Royaume Uni du 12 janvier 2010,
n° 47486/06, § 34 ss),
qu’en l'occurrence, le recourante n’a pas démontré qu’elle connaissait
B._______ depuis sa jeunesse, comme elle l’affirmait, étant précisé que
lors de son audition, elle avait déclaré avoir fait sa connaissance durant
son séjour au Soudan, soit au plus tôt en mars 2014, et n’avoir noué une
relation avec lui que depuis le mois d’août 2015,
qu’elle avait également affirmé à cette occasion qu’elle n’avait jamais vécu
avec son compagnon, que leurs contacts s’étaient effectués jusqu’alors
par l’intermédiaire de Facebook et qu’ils n’avaient pas encore discuté de
projets d’avenir,
qu’en outre la recourante n’a pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’elle faisait
ménage commun avec l’intéressé depuis son arrivée en Suisse,
que, dans ces circonstances, la relation qu’elle soutient entretenir avec
B._______ n’est pas suffisamment étroite et effective au sens de la
jurisprudence pour être assimilée à une vie familiale protégée par
l’art. 8 par. 1 CEDH,
que, de plus, contrairement aux allégations avancées en instance de
recours, rien ne démontre que le mariage des intéressés est sérieusement
voulu et imminent, étant précisé qu’aucune mesure en vue de sa
célébration n’a encore été prise et que sa date n'a pas été arrêtée,
qu’en outre, la grossesse de la recourante ne permet pas en tant que telle
d'établir l'existence d'un concubinage stable et durable, assimilable à une
union conjugale, avec le prétendu père de l’enfant à naître,
qu’à ce sujet, aucun élément ne démontre, à satisfaction de droit, le lien de
filiation allégué entre l’enfant et B._______, ni d’ailleurs la mise en oeuvre
de démarches en vue d’une reconnaissance en paternité par celui-ci,
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qu’au vu de ce qui précède, les relations alléguées entre la recourante et
l’intéressé n'entrent pas dans le champ de protection de l'art. 8 CEDH, de
sorte que cette disposition ne s'oppose pas au transfert litigieux,
qu’enfin, la recourante ne peut pas invoquer l'intérêt supérieur de son
enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 CDE, pour s'opposer au transfert, dans la
mesure où, à supposer que le lien de paternité allégué soit réel, elle n'a
pas établi l'existence d'une vie familiale avec son soi-disant compagnon,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l’Italie n’est pas
contraire aux engagements de la Suisse découlant du droit international
public,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer audit transfert et d’examiner
lui-même la demande d’asile de l’intéressée,
qu’en dernière analyse, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de
traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors
qu'un autre Etat membre est responsable de son examen – sur la base
de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du
13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause
de souveraineté est toutefois soumise à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »),
cette disposition réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessens-
spielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas
d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45
consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font
apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours
depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal ne peut
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pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte
qu’il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits pertinents, a exercé
son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à
permettre l'application de cette disposition et si elle l'a fait sans abus ni
excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressée s’est opposée
à son transfert vers l’Italie en faisant valoir que les conditions de vie
des requérants d’asile dans ce pays étaient très difficiles et qu’elle
souhaitait élever son enfant en Suisse (cf. p.-v. d'audition, p. 8 ch. 8.01),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques de
la recourante et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu de
l’intéressée et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes
constitutionnels,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le
cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse
de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que l’Italie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale de la recourante,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n’est pas entré
en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et
a prononcé le transfert de l'intéressée vers l’Italie conformément à l'art. 44,
1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
contestée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (cf. art. 107a al. 2 LAsi)
ainsi que la requête de dispense de verser une avance de frais
(cf. art. 63 al. 4 PA) sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, dans la
mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :