B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7509/2014
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 9 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______,
le 11 septembre 2014,
l'audition sur les données personnelles du 24 septembre 2014, au cours
de laquelle le prénommé a reconnu avoir obtenu un visa des autorités
tchèques,
la requête aux fins de sa prise en charge, en application de l'art. 12 par. 4
du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013
(ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM (actuellement :
Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) aux autorités tchèques
compétentes, en date du 29 septembre 2014,
la réponse positive desdites autorités, transmise le 26 novembre 2014,
la décision du 9 décembre 2014, notifiée le 17 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi
(recte: transfert) de l'intéressé vers la République tchèque et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
l'acte du 23 décembre 2014 (date du sceau postal) par lequel
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
l'ordonnance du 24 décembre 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du renvoi à titre de mesure superprovisionnelle, dans l'attente
du dossier de première instance,
la réception dudit dossier le 8 janvier 2015,
la décision incidente du même jour, impartissant au recourant un délai de
trois jours afin qu'il régularise son recours et en complète notamment la
motivation, sous peine d'irrecevabilité,
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l'écrit du 15 janvier 2015 (date du sceau postal), par lequel le recourant a
régularisé son recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
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fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du
recourant que, le 5 août 2014, il s'est vu délivrer par les autorités tchèques
un visa Schengen valable jusqu'au 20 août 2014,
qu'en date du 29 septembre 2014, le SEM a dès lors soumis aux autorités
tchèques compétentes une requête aux fins de prise en charge,
que le 26 novembre 2014, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement
Dublin III,
que la République Tchèque a ainsi reconnu sa compétence pour traiter de
la demande d'asile du recourant,
que toutefois A._______ a implicitement contesté cette compétence,
soutenant qu'il n'avait pas choisi de transiter par la République tchèque et
que la Suisse était compétente pour l'examen de sa demande d'asile
puisqu'il n'en avait pas déposé en République tchèque,
que cet élément n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où la
demande de prise en charge se fonde sur la seule délivrance d'un visa
Schengen par les autorités tchèques,
que par ailleurs, lors de son audition, A._______ a indiqué lui-même avoir
obtenu un visa tchèque,
que la compétence de la République tchèque est donc donnée,
que cela étant, la République tchèque, comme tous les autres Etats
membres de l'Union européenne, est signataire de la Convention du
4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
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relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une
procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
"Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive
"Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5
et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des
l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête
n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10),
que, s'agissant de la République tchèque, on ne saurait considérer, à la
différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour –
de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du
Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales – que la législation tchèque sur le
droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est
caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les
demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande
sérieusement examinée par les autorités tchèques, ni qu'ils ne disposent
pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un
renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique
et Grèce),
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que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III précité ne se justifie pas en l'espèce,
que cela n'empêche pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer
cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes vulnérables (clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement
Dublin III),
que dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités tchèques failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité,
que pour tous ces motifs, il n'y a pas non plus lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que finalement, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que les conditions d'accueil en République tchèque ne constituent pas non
plus des motifs humanitaires justifiant l'usage de la clause de souveraineté,
que ce pays demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé (art. 31a al. 1 let. b LAsi) et
qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de
l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Thomas Thentz
Expédition :