B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7514/2016
Ar r ê t d u 1 9 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Grégory Sauder, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Timothy Aubry, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 mai 2015, A._______ (ci-après également : la recourante),
ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
B.
Lors des auditions des 18 mai 2015 et 14 juin 2016, elle a déclaré être
originaire de B._______ et y avoir effectué huit années de scolarité. Après
le décès de sa mère, elle aurait dû s’occuper des tâches ménagères et
travailler dans l’agriculture. Elle aurait alors été renvoyée de l’école en
raison de ses absences répétées, puis reçu une convocation pour le
service militaire quelques jours plus tard.
Elle aurait quitté l’Erythrée en (…) 2014, traversé l’Ethiopie, le Soudan, la
Libye et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse.
C.
Par décision du 28 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile de
l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé en substance que les déclarations de la recourante sur ses
motifs d’asile étaient contradictoires et que les préjudices dus à la situation
politique, économique ou sociale en Erythrée ne constituaient pas de
persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Il a en outre relevé que l’intéressée
n’était pas en mesure de se prévaloir d’un risque de persécution en cas de
retour dans son pays d’origine et qu’elle n’avait pas rendu crédible son
départ illégal d’Erythrée.
Enfin, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante en
Erythrée était licite, le risque de subir des mesures contraires à
l’art. 3 CEDH en cas de retour dans son pays d’origine n’étant pas établi.
L’autorité inférieure a de plus retenu que le renvoi était raisonnablement
exigible et possible.
D.
Dans le recours interjeté, le 5 décembre 2016, A._______ conclut, en
substance, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de
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son statut de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé
d’une admission provisoire, ainsi qu’à la dispense de l’avance des frais de
procédure.
La recourante conteste l’analyse de ses propos faite par le SEM, soutenant
qu’elle était éprouvée par son voyage lors de son audition sur les données
personnelles. Elle estime qu’il y a lieu de retenir ses déclarations faites lors
de l’audition sur les motifs d’asile sans lui opposer les contradictions qui
ont pu apparaître dans son discours, dites déclarations correspondant à la
réalité des faits tels qu’ils se sont déroulés. Elle estime qu’un retour en
Erythrée l’exposerait à des mesures concrètes et sérieuses de persécution,
en raison de son obligation d’effectuer le service militaire et de son départ
illégal d’Erythrée. Elle invoque, pour le surplus, un refus arbitraire de lui
accorder l’asile, vu les nombreux compatriotes qui, avec un parcours de
vie semblable, ont obtenu du SEM la qualité de réfugié.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ;
2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite
conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue
officielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid.
5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son
communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse
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approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à
la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique. Il a
retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’expose pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les
personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à
une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le
fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue
avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait à une
convocation au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet,
l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un
préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il
rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr)
a été laissée indécise.
3.
En l’occurrence, il s’agit d’examiner si la recourante a établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposée
à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
3.1 En l’espèce, A._______ n’a pas été en mesure de faire apparaître la
crédibilité et le sérieux de ses motifs.
En effet, la recourante a tenu des propos divergents s’agissant d’éléments
essentiels sur l’issue de la cause.
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Page 6
A titre d’exemple, lors de son audition sur les données personnelles, elle a
déclaré avoir été renvoyée de l’école et avoir quitté le pays, une semaine
après, avec l’espoir de vivre dans de meilleures conditions. Elle a
également relevé n’avoir jamais été convoquée au service militaire (cf.
procès-verbal d’audition du 18 mai 2015, pièce A3, pt. 7.01 et 7.02). Lors
de l’audition sur les motifs, la recourante a soutenu une toute autre version.
Elle aurait reçu une convocation militaire peu après son renvoi de l’école
et décidé de quitter l’Erythrée, refusant de servir militairement son pays (cf.
procès-verbal d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q52-55). Amenée à
expliquer cette incohérence, l’intéressée a dit ne pas se souvenir qu’une
telle question lui ait été posée lors de son audition sommaire (cf. ibidem,
Q56-57).
Il en va de même de ses explications sur les évènements liés à son départ
d’Erythrée, la recourante déclarant d’abord que rien ne s’était passé
d’important avant son départ et n’avoir rencontré aucun problème avec les
autorités de son pays (cf. procès-verbal d’audition du 18 mai 2015, pièce
A3, pt. 7.02). Elle a affirmé ensuite avoir fui son domicile et s’être installée
chez sa sœur après réception de la convocation susmentionnée, de peur
que les autorités ne viennent l’arrêter à son domicile (cf. procès-verbal
d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q54ss).
A cela s’ajoute que le discours de l’intéressée a aussi changé lors de
l’audition du 24 juin 2016. Elle a d’abord prétendu qu’elle avait laissé la
convocation militaire à son domicile (cf. procès-verbal d’audition du
14 juin 2016, pièce A14, Q60). Puis, lorsqu’on lui a demandé les raisons
de la non-production de cette convocation devant le SEM, elle a déclaré
l’avoir déchirée (cf. ibidem, Q61).
L’évolution des déclarations de A._______ est encore plus flagrante
s’agissant des jours ayant suivi la réception de la convocation au service
militaire. La prénommée a ainsi commencé par affirmer que, une fois
expulsée de l’école, elle était restée encore deux à trois semaines à son
domicile avant de quitter le pays. Elle a également précisé avoir reçu sa
convocation trois ou quatre jours après son renvoi de l’école (cf. procès-
verbal d’audition du 14 juin 2016, pièce A14, Q50 et Q62). Quelques
questions plus tard, elle a ajouté s’être parfois cachée chez des voisins
durant cette même période (cf. ibidem, Q54) et ne plus passer la nuit à la
maison (cf. ibidem, Q62). Avant de déclarer qu’elle s’était rendue chez sa
sœur, dès réception de la convocation, et qu’elle n’avait pas quitté la
maison de sa sœur, même "pour faire ses besoins" (cf. ibidem, Q70).
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Contrairement à la motivation avancée dans le mémoire de recours, l’on
ne peut faire abstraction des déclarations que la recourante a faites lors de
son audition sur ses données personnelles, le 18 mai 2015, et ne retenir
que celles de son audition sur les motifs du 14 juin 2016. En effet, il ressort
de ce qui précède que la recourante a non seulement livré des versions
différentes d’une audition à l’autre, mais également lors de la seconde
audition, dans un temps très rapproché, à quelques questions d’intervalle.
Non seulement nombreuses, mais concernant aussi des éléments d’une
portée clairement déterminante sur l’issue de la cause, les contradictions
de A._______ ne sauraient s’expliquer par un stress résultant de son
voyage jusqu’en Suisse.
Au demeurant, les contenus des deux procès-verbaux peuvent lui être
valablement opposés au regard des signatures qu’elle y a apposées, dès
lors que celles-ci attestent l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité de la
transcription de ses propos.
Au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante doivent être
qualifiées d’invraisemblables.
Il apparait, en définitive, que les motifs à l’origine du départ d’Erythrée de
la recourante ne sont pas connus ; ils ne sont, dans tous les cas, pas ceux
qu’elle a invoqués.
3.2 S’agissant du départ illégal d’Erythrée, les arguments du recours sont
infondés. En effet, la nouvelle pratique du SEM, critiquée par la recourante,
sur laquelle se fondait la décision attaquée du 28 octobre 2016, a
entretemps été confirmée par le Tribunal, dans son arrêt de référence
D-7898/2015 du 30 janvier 2017 précité.
Rien n’indique en l’état du dossier que la recourante serait une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes et qu’en conséquence,
elle serait exposée, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en
raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non) ; ses dires s’agissant de la convocation au service militaire devant
être considérés comme invraisemblables. N’ayant jamais été appelée à
servir selon toute vraisemblance, elle n’a pas non plus pu commettre
d’infraction militaire dans ce sens. De même, il n’appert pas de ses
déclarations qu’elle ait exercé une quelconque activité d’opposition au
régime ou qu’elle ait été dans le collimateur des autorités érythréennes
pour d’autres raisons au moment de son départ.
D-7514/2016
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3.3 Enfin, la recourante ne peut se prévaloir d’un droit à l’égalité de
traitement en lien avec d’autres requérants érythréens dont les demandes
d’asile ont fait l’objet d’une autre décision avant le changement de pratique
du SEM, dit changement ayant par ailleurs été confirmé par le Tribunal.
En effet, le Tribunal s’appuie sur la situation prévalant au moment de
l’arrêt pour apprécier si la crainte de persécution future est ou non fondée
(cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1).
Le principe de l’égalité de traitement ne saurait ainsi conduire à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile en Suisse
pour l’intéressée, alors que, du point de vue légal, les conditions de
l’art. 3 LAsi ne sont, en l’occurence, pas remplies.
3.4 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez la
recourante d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi.
En conclusion, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, le recours doit être rejeté
et la décision confirmée sur ces points.
4.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le
SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi).
5.
A._______ soutient qu’un retour en Erythrée l’exposerait à des mesures
concrètes et sérieuses de persécution, s’agissant de l’obligation d’effectuer
son service militaire, mais également en raison de son départ illégal.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
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Page 9
5.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al.
1 LAsi et art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit
la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d’espèce.
5.2.1 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 3.2).
5.2.2 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution
du renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (cf.
arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil
officiel ATAF]). Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible
avec les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement
de son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou
dégradants).
5.2.2.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles
(consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du
service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés
qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation
de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne
déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les
recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles
peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou
technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement
incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées
à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou
au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est,
D-7514/2016
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en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains
cas (consid. 5).
Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant être
dispensées de service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement dures
au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie du
service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat ainsi qu’au manque de réservoirs
d’eau potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoute une discipline de
fer (surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire consister en des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
Les personnes astreintes au service civil (lequel était également limité à
douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-mêmes ni leur
activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instructions directement
de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpitaux, entreprises
d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de vie sont très
différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les obligations
de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes qu’au
service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs prennent
des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert dans une
unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations, l’exercice
d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère de celle
d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le
service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nourriture et
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logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de quelques
rares améliorations récentes – leur sont distribués.
Sur le plan juridique (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler
que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais
traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental
intangible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la
responsabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce
sens, on peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le
Tribunal précise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH,
qui interdit aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire
relevant de leur juridiction (art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en
servitude, cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la
disposition de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles
(art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et
personnel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un
Etat tiers que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle
violation existe lorsque c’est l’essence de ce droit (consid. 6.1.5.2) qui est
atteint. Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est
engagée à cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa durée, le
Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables à de
l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1 CEDH
(consid. 6.1.4).
Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est possible
que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en
Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de prononcer
l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de motifs
substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mauvais
traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a lieu
D-7514/2016
Page 12
de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant dans
son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et des
circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire, de même que les agressions
sexuelles à l’encontre des femmes, ne le sont pas d’une manière à ce point
généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant érythréen
de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque réel d’y être
soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas, pour ce motif,
le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison d’une
sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017, consid. 5.1. Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières propres
au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du renvoi
d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le moins en
l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
En résumé, au regard de la jurisprudence, l’existence de violations graves
des droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle
tirée de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ;
décision d’irrecevabilité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse,
req. no 69720/16 par. 25).
5.2.2.2 En l’espèce, la convocation de A._______ au service militaire n’a
pas été rendue vraisemblable (cf. consid. 3.2). Il n’y a donc pas d’indices
concrets et sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel, pour elle,
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de subir une peine d’emprisonnement pour violation d’une obligation
militaire à son retour. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée ne justifie pas
en soi d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à
son retour et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH. La
question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas lieu d’être tranchée.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelée à servir, il ne fait pas non plus en
soi obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous l’angle
de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou de
l’art. 4 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles
particulières.
5.3 En définitive, l’exécution du renvoi de la recourante s’avère licite, au
sens de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
6.
L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
6.1 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83
al. 4 LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité
de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées,
suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure
d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour
cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de circonstances
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individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et
consid. 7.7.3).
6.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié
la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un
solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la
réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une
pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora
érythréenne au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une
menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017 pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent
mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent,
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le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
6.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait d’autres éléments
assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. En effet, celle-ci possède un réseau familial en
Erythrée, dispose de possibilités de réinsertion dans la vie économique, ne
souffre d’aucun problème de santé et n’a pas d’enfants à charge.
6.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressée est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante de Suisse et l’exécution
de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent,
le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision confirmée.
9.
Il est renoncé à un échange d’écritures en raison de l’absence d’éléments
nouveaux dans le mémoire de recours du 19 juin 2017 (art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense du
versement de l’avance des frais de procédure devient sans objet.
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Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
1.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
2.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Timothy Aubry
Expédition :