B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7517/2016
Ar r ê t d u 1 4 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de David R. Wenger, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 9 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 juillet 2016,
les procès-verbaux des auditions des 27 juillet et 31 octobre 2016, lors
desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______ et C._______; qu’il
aurait effectué sa scolarité jusqu’à la neuvième année, au cours de laquelle
il aurait été renvoyé en raison de ses nombreuses absences; que le jour
même de son renvoi de l’école, soit le (…) 2016, craignant d’être enrôlé à
l’armée, il aurait quitté de manière illégale son pays d’origine et aurait
rejoint la Suisse, le 12 juillet 2016,
la décision du 9 novembre 2016 (date du timbre postal), par laquelle le
SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 5 décembre 2016 (date du timbre postal), par lequel
l'intéressé, tout en sollicitant l'assistance judiciaire totale, a conclu
principalement à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou au renvoi de la cause à l’autorité de première
instance, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite et inexigible
de l’exécution de son renvoi,
la décision incidente du 7 décembre 2016, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance
judiciaire totale de l’intéressé et lui a imparti un délai au 22 décembre 2016
pour verser une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés,
l’attestation d’aide financière du 12 décembre 2016,
l’ordonnance du 14 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a annulé sa
décision incidente du 7 décembre 2016, a admis la demande d’assistance
judiciaire totale et a désigné Philippe Stern mandataire d’office du
recourant,
le courrier de l’intéressé du 4 juillet 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
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que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; que
sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution,
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes,
qu’en l’espèce, de tels facteurs font défaut,
qu’en étant mineur au moment de son départ d’Erythrée, l’intéressé n’avait
pas encore atteint l’âge d’être recruté,
qu’il n’a exercé aucune activité d’opposition au régime et n’a jamais
rencontré de problèmes ni avec les autorités ni avec des tiers (cf. procès-
verbal d’audition [pv.] du 27 juillet 2016, pt. 7.02, p. 7 et pv. du 31 octobre
2016, réponses aux questions 155 et 156, p. 13),
que, dans l’arrêt précité, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis
à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’accomplissement de
cette obligation ne devant pas être assimilée à un préjudice sérieux qui
aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3
LAsi,
que l’intéressé, devenu majeur, ne saurait se prévaloir ni du rapport de
« l’U.S Committee for Refugees and Immigrants » de 2016 ni du compte-
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rendu de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés du 15 août 2015, ceux-
ci-ci se rapportant à la situation des mineurs érythréens,
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt op. cit. consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet de
l’asile et le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt
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du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]), de sorte que les rapports d’organisations non
gouvernementales et la jurisprudence cités à l’appui de son recours et
postérieurement ne sont pas pertinents,
qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un
risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les
dispositions précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
que, par ailleurs, ce dernier, ayant atteint sa majorité, ne saurait plus
actuellement se prévaloir de la jurisprudence du Tribunal relative à
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes mineures,
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que le recourant n’a pas contesté être en bonne santé et disposer d’un
réseau familial dans son pays d’origine ; qu’il pourra compter à son retour
sur le soutien de son père, propriétaire de champs (cf. pv. du 31 octobre
2016, réponse à la question 97, p. 9) et de son oncle maternel vivant aux
Etats-Unis, lequel a déjà financé son voyage en Europe (cf. pv. du 31
octobre 2016, réponses aux questions 147 et 148, p. 12 et 13),
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
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que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe ainsi l’indemnité due au
mandataire d’office à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 400 francs, à charge du Tribunal, est versé au mandataire
d’office à titre d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :