Cour IV
D-752/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Madeleine Hirsig, juge,
Alain Romy, greffier.
A._______, Zimbabwe,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
16 janvier 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-752/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
17 septembre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions du 3 octobre 2007 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et du 19 octobre 2007 (audition sur les motifs de la de-
mande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 16 janvier 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours que l'intéressé a interjeté le 5 février 2008 contre cette
décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
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loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était ressortissant zimbabwéen, de confession catholique, né au
Nigéria de père zimbabwéen et de mère nigériane ; qu'en C._______,
sa famille se serait installée en D._______, à E._______ où vivait déjà
son père ; que celui-ci serait décédé en F._______ ; que sa mère ayant
perdu son travail, serait retournée au Nigéria le G._______ avec
l'intéressé ; que le H._______, une page du Coran aurait été trouvée
dans les toilettes communes de leur maison alors que l'intéressé et sa
mère étaient absents ; qu'étant les seuls chrétiens de l'immeuble, ils
auraient été accusés d'avoir commis ce sacrilège ; que leur logement
aurait été saccagé et incendié ; que des photos de l'intéressé et de sa
mère auraient été diffusées ; qu'ils se seraient réfugiés chez une amie,
avant de se rendre à I._______, chez J._______, le frère de cette
dernière ; que la mère du requérant, victime d'une crise cardiaque,
serait décédée le K._______ ; que J._______ aurait accepté
d'héberger l'intéressé en contrepartie de relations sexuelles ; que le
L._______, un tiers aurait révélé l'homosexualité de J._______ ; qu'en
ayant été informé, celui-ci se serait enfui à M._______ en emmenant
le requérant ; que le O._______, ils auraient quitté le Nigéria depuis
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l'aéroport international de M._______ pour une destination inconnue ;
que J._______ se serait occupé de toutes les formalités, de sorte que
l'intéressé ignorerait tout tant de la compagnie aérienne que des
documents de voyage utilisés ; qu'ayant mis des écouteurs, il
ignorerait également quelle langue était parlée dans l'avion ; qu'ils
auraient ensuite pris un train et seraient arrivés en Suisse,
que l'ODM, dans sa décision du 16 janvier 2008, a relevé que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
n'était pas établie dans la mesure où, selon le principe de la
subsidiarité, le requérant pouvait trouver refuge en D._______ ou au
Zimbabwe ; que l'ODM a également considéré que l'intéressé pouvait
être renvoyé dans son pays d'origine allégué ou en D._______,
que dans son recours du 5 février 2008, l'intéressé a pour l'essentiel
résumé ses précédentes déclarations et allégué que l'Etat central
(nigérian) n'était pas en mesure ni n'avait la volonté d'assurer sa
protection ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en
outre requis l'assistance judiciaire partielle,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
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qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui
sont propres,
que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les
constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé
(cf. décision du 16 janvier 2008, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes
qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Nigéria ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement in-
consistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et
invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse,
qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, l'intéressé n'a fait
valoir aucun motif par rapport au Zimbabwe, pays d'origine de son
père et dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il
était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités
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zimbabwéennes ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des
persécutions de leur part ; qu'il n'a, d'une manière générale, invoqué
aucun grief personnel à l'encontre de ces autorités ; qu'il n'apparaît de
surcroît pas que l'intéressé soit affilié à un parti ou ait exercé une
quelconque activité politique susceptible d'avoir une certaine incidence
en la matière,
que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui ap-
partient de solliciter celle du Zimbabwe,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui
précède,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.),
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qu'en outre, le Zimbabwe, pays dont l'intéressé se réclame de la
nationalité, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une certaine
formation scolaire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Zimbabwe,
qu'au surplus, le fait que l'intéressé n'ait jamais vécu au Zimbabwe
jusqu'à présent ne saurait constituer un obstacle sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays ; qu'en particulier,
l'absence de tout lien matériel du recourant avec son pays d'origine ne
saurait s'opposer à l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi vers cet État,
étant donné que celui-ci a encore moins de liens matériels, culturels et
sociaux avec la Suisse,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 16 janvier 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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